La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 février 2026, statuait sur renvoi après cassation partielle. Une salariée avait saisi la justice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant une situation de co-emploi entre deux structures. La question de droit portait sur la recevabilité de la déclaration de saisine de l’association gestionnaire du régime de garantie des salaires. La solution retenue par la cour est de déclarer cette déclaration irrecevable comme tardive, sans pour autant conférer force de chose jugée au jugement de première instance.
I. L’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour cause de tardiveté
Le délai de saisine de la cour de renvoi est impératif et sanctionné par une irrecevabilité. L’article 1034 du code de procédure civile impose un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation. En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 a été signifié à l’association le 14 mars 2024. La cour constate que “l’association disposait donc d’un délai de deux mois courant à compter du 14 mars 2024 pour saisir la cour d’appel de renvoi.” La déclaration de saisine déposée le 3 octobre 2024 est donc postérieure à l’expiration de ce délai. La solution est conforme à la lettre du texte, qui ne prévoit aucune exception pour les personnes morales publiques.
La valeur de cette décision est de rappeler la rigueur procédurale attachée à la saisine sur renvoi après cassation. La portée est ici limitée à la déclaration de l’association, mais elle illustre la nécessité pour toute partie de respecter scrupuleusement les délais légaux. La cour écarte ainsi la demande de jonction des procédures, car une première saisine recevable existait déjà.
II. L’absence de force de chose jugée en raison d’une saisine antérieure recevable
L’irrecevabilité d’une déclaration de saisine ne produit pas automatiquement tous ses effets lorsqu’une autre saisine est recevable. L’article 1034 du code de procédure civile prévoit que l’irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort. Cependant, la cour précise que cette règle ne s’applique pas si une autre partie a déjà valablement saisi la cour d’appel de renvoi. En l’espèce, la société employeur avait saisi la cour par une déclaration antérieure, enregistrée sous un autre numéro de rôle. La cour en déduit que “l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de l’association ne saurait conférer force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort.”
La valeur de cette solution est d’éviter un vide juridique et de garantir la continuité du procès. La portée est importante car elle protège l’effet utile du pourvoi de la société, qui avait intérêt à contester certains chefs du dispositif. La cour rejette également la demande de jonction, maintenant une distinction claire entre les deux procédures.