L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, le 3 février 2026, se prononce sur l’appel d’une société débitrice contre un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société appelante ne conteste pas son état de cessation des paiements mais sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit centrale porte sur l’appréciation du caractère manifestement impossible du redressement au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. La cour infirme le jugement et ouvre une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation.
Le sens de la décision tient à la qualification des capacités de redressement du débiteur. La cour estime que “les actifs immobiliers, dont la société débitrice est propriétaire et qu’elle évalue à 370.000 euros, 360.000 euros et 150.000 euros, pourraient faire l’objet de ventes permettant d’apurer le passif” (Motifs). Cette appréciation concrète des actifs disponibles conduit à écarter la liquidation pour retenir le redressement.
La valeur de cet arrêt réside dans sa méthode d’analyse du passif et de l’actif. La cour distingue le passif échu, limité à 5.547,86 euros, du passif provisionnel de 91.842 euros, susceptible d’être modifié. Cette distinction rigoureuse permet de relativiser l’importance du passif global face à des actifs immobiliers substantiels.
La portée de la décision concerne la fixation de la date de cessation des paiements dans le cadre d’une conversion de procédure. La cour fixe cette date au 16 septembre 2025, correspondant à l’exigibilité de la créance fiscale, en l’absence d’actif disponible à cette date. Cette solution illustre la nécessité d’une appréciation in concreto des éléments de passif exigible.
L’arrêt rappelle que l’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose un redressement manifestement impossible, condition non remplie lorsque des actifs immobiliers permettent d’envisager un apurement du passif. La cour privilégie ainsi une approche pragmatique de la viabilité économique du débiteur.