Cour d’appel de Paris, le 3 février 2026, n°25/16651

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 février 2026, a été saisie d’un appel contre un jugement de liquidation judiciaire. La société débitrice, en cessation des paiements, sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire en raison de perspectives de rétablissement. La question de droit portait sur la possibilité d’écarter la liquidation judiciaire au profit d’un redressement lorsque l’état de cessation des paiements est établi mais non manifestement irrémédiable. La cour a infirmé le jugement et prononcé un redressement judiciaire.

I. Les perspectives de redressement justifient l’abandon de la liquidation judiciaire.

La cour a considéré que le redressement de la société n’était pas manifestement impossible au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. Elle a retenu que la société débitrice démontrait sa capacité à financer la période d’observation et à apurer son passif. En effet, la société a établi un prévisionnel de trésorerie positif sur six mois et justifie de commandes fermes, notamment pour un montant de 229.800 euros. La cour souligne que la société a dégagé des résultats positifs les dernières années, ce qui établit une capacité à générer des bénéfices futurs. Par ailleurs, le passif déclaré, composé uniquement de créances sociales et fiscales, n’inclut ni passif fournisseur ni passif bancaire, ce qui réduit les obstacles à un plan de redressement. La cour en déduit que le redressement n’apparaît pas manifestement impossible, ouvrant ainsi la voie à une procédure de redressement judiciaire.

II. La fixation de la date de cessation des paiements est révisée pour respecter les délais légaux.

La cour a modifié la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges au 10 mai 2024. Elle constate que les cotisations URSSAF sont impayées depuis 2024 et qu’une saisie attribution infructueuse a eu lieu le 25 juin 2024, démontrant l’insolvabilité à cette date. Cependant, la cour rappelle que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la décision d’ouverture d’une nouvelle procédure. En conséquence, elle fixe cette date au 4 août 2024, soit dans la limite légale. Cette fixation permet de garantir la régularité de la procédure tout en préservant les droits des créanciers. La cour précise que cette décision assure une cohérence avec les règles applicables aux procédures collectives, évitant une remontée excessive dans le temps.

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Hassan KOHEN
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