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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°25/00472

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Le 28 avril 2026, la chambre de la famille et des contentieux de la protection de la Cour d’appel de Reims a rendu un arrêt avant-dire-droit dans un litige relatif à un contrat de location avec option d’achat. Un contrat avait été conclu le 16 janvier 2020 entre une société et un particulier, lequel a cessé de régler les loyers en octobre 2022. La société créancière a assigné l’emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 29 novembre 2024, cette juridiction a prononcé la nullité du contrat, ordonné la restitution du véhicule et débouté la société du surplus de ses demandes. Le particulier a interjeté appel le 1er avril 2025, sollicitant la confirmation de la nullité mais l’infirmation sur la restitution et la condamnation de l’intimée à lui restituer les loyers perçus. Une autre société, se présentant comme venant aux droits de la société initiale, s’est constituée et a conclu au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelant. La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de cette société pour défaut d’intérêt à agir, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa qualité à agir en lieu et place de la société originaire. Pour respecter le principe du contradictoire, elle a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état. La question de droit posée est celle de la faculté pour le juge de soulever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d’une partie qui se prétend aux droits d’une autre sans en justifier, et des modalités procédurales garantissant le contradictoire. La solution retenue consiste à soulever d’office le moyen et à rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations.

I. La consécration procédurale du relevé d’office d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

A. L’affirmation du pouvoir du juge de relever d’office le défaut d’intérêt à agir

La cour d’appel a soulevé d’office l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la société intimée. Ce faisant, elle a exercé la prérogative reconnue au juge de relever d’office les fins de non-recevoir, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, qui subordonne l’action à l’existence d’un intérêt légitime. En l’espèce, la société intimée prétendait venir aux droits de la société initiale, mais elle n’a produit “aucune pièce permettant de s’assurer qu’elle a intérêt à intervenir en lieu et place de la SA Financo en qualité d’intimée”. La cour a donc constaté un défaut d’intérêt à agir caractérisé, justifiant le relevé d’office. Cette démarche s’inscrit dans la mission du juge de vérifier la recevabilité des demandes, même en l’absence de contestation des parties. La décision rappelle que l’intérêt à agir doit être justifié à chaque stade de la procédure, y compris en appel, lorsqu’une partie se prévaut d’une transmission de droits. Elle affirme ainsi que le juge ne saurait se contenter d’une simple allégation et doit exiger la preuve de la qualité à agir lorsqu’elle est contestable.

B. La conciliation du relevé d’office avec le principe du contradictoire

Ayant soulevé d’office le moyen, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de “permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office”. Elle a ainsi concilié son pouvoir de relevé d’office avec l’exigence fondamentale du contradictoire posée à l’article 16 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente, selon laquelle “lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats” (Cass. Deuxième chambre civile, le 2 octobre 2025, n°23-10.667). En l’espèce, la cour n’a pas opté pour une simple note en délibéré mais a choisi la réouverture des débats, mesure plus garantiste du contradictoire. Elle respecte ainsi le principe selon lequel “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction” et “ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations” (Cour d’appel de Besançon, le 17 avril 2025, n°24/00073). Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité procédurale et les droits de la défense.

II. La portée pratique et théorique de la réouverture des débats pour observation sur un moyen relevé d’office

A. La garantie d’un débat contradictoire effectif avant toute décision au fond

La décision commentée sursoit à statuer sur le fond du litige, réservant les dépens, et renvoie l’affaire à la mise en état. Ce faisant, la cour refuse de trancher immédiatement la question de la recevabilité de la constitution de l’intimée, préférant offrir aux parties la possibilité de produire des pièces et observations. Cette prudence procédurale est salutaire : elle évite de prononcer une irrecevabilité définitive sans que la partie intéressée ait pu démontrer sa qualité à agir. L’arrêt s’inscrit dans une conception exigeante du contradictoire, qui impose au juge de ne pas surprendre les parties par un moyen relevé d’office sans leur avoir donné la parole. La réouverture des débats permet de restaurer l’égalité des armes, chaque partie pouvant alors contester ou justifier l’intérêt à agir de l’intimée. Cette solution a le mérite de prévenir tout grief lié à une violation du principe du contradictoire, qui pourrait ultérieurement être invoqué comme cause de cassation. Elle démontre que le juge, même investi d’un pouvoir d’office, doit veiller à ce que son initiative ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

B. Les implications pour la preuve de la transmission des droits en cours d’instance

En renvoyant l’affaire à la mise en état, la cour invite implicitement l’intimée à justifier de sa qualité à agir par la production d’actes établissant la transmission des droits de la société initiale. Cette exigence probatoire est cruciale dans les contentieux où des sociétés se succèdent par fusion, cession de créances ou autres opérations juridiques. L’arrêt rappelle que la simple affirmation de venir aux droits d’une partie n’est pas suffisante et que le juge doit pouvoir vérifier la régularité de la transmission. La décision a donc une portée pédagogique pour les praticiens : toute partie qui se prévaut d’une substitution dans un litige doit en rapporter la preuve dès sa première intervention. À défaut, elle s’expose à voir sa constitution et ses conclusions déclarées irrecevables. Cette solution préserve la sécurité juridique des procédures et évite que des décisions soient rendues au bénéfice d’une personne qui n’aurait pas qualité pour agir. En l’état, la cour prononce un arrêt avant-dire-droit qui ne préjuge pas de l’issue du litige, mais qui fixe clairement le cadre procédural dans lequel les parties devront évoluer pour permettre un jugement au fond en toute connaissance de cause.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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