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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°25/01728

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Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la cour d’appel de Reims, chambre de la famille et des contentieux de la protection, a statué sur le sort d’un appel formé par des débiteurs surendettés contre un jugement du juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières du 7 novembre 2025. Ce jugement avait, sur recours d’une société créancière, relevé la mensualité de remboursement à 781,61 euros et prévu un effacement partiel des dettes. Les appelants, régulièrement convoqués à l’audience du 24 mars 2026, n’ont pas comparu, pas plus qu’aucun des créanciers intimés. La question de droit était de savoir si, en l’absence de toute partie comparante, la cour pouvait statuer sur le fond ou si elle devait prononcer la caducité de la déclaration d’appel. La cour d’appel a répondu en déclarant la déclaration d’appel caduque sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, faute pour les appelants de comparaître et pour les intimés de former une quelconque demande.

I. La confirmation de la caducité comme sanction de l’absence de comparution des appelants

A. L’application stricte de l’article 468 du code de procédure civile

La cour d’appel a fait une application littérale de l’article 468 du code de procédure civile, qui dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond” et que “le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque”. En l’espèce, les appelants étaient les demandeurs à l’instance d’appel. Leur absence à l’audience, sans motif légitime invoqué, a placé la cour dans une situation où aucun intimé n’était comparant pour solliciter une décision sur le fond. La cour a alors estimé qu’elle n’était “saisie d’aucune demande” et ne pouvait que déclarer la déclaration d’appel caduque. Cette solution s’inscrit dans la logique procédurale de l’article 468, qui subordonne la faculté pour le juge de statuer au fond à l’existence d’un défendeur présent et demandeur. L’arrêt commenté reprend ainsi la règle classique selon laquelle l’absence de toute partie comparante prive la juridiction de tout pouvoir juridictionnel actif.

B. L’absence de demande des intimés comme obstacle à toute décision sur le fond

La particularité de l’espèce tient à ce que les intimés, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas non plus comparu. En matière de surendettement, la procédure est orale, ce qui implique que les parties doivent formuler leurs prétentions à l’audience. Aucun créancier n’étant présent pour requérir un arrêt sur le fond, la cour ne pouvait ni confirmer ni infirmer le jugement entrepris. La solution retenue est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles, qui rappelle que “en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel” (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°24/00626). La cour de Reims applique donc la même logique : l’absence de demande émanant des intimés empêche toute décision autre que la caducité.

II. La portée de la décision au regard des exigences du principe du contradictoire

A. Une rigueur procédurale justifiée par l’impératif de célérité

La caducité de la déclaration d’appel constitue une sanction sévère pour les appelants, qui perdent la possibilité de contester un jugement qui alourdit leur plan de surendettement. Toutefois, la cour d’appel de Reims se conforme à la lettre des textes, sans faire preuve d’initiative pour requalifier l’absence des parties en désistement ou pour renvoyer l’affaire. Cette rigueur procédurale s’explique par la volonté d’éviter des renvois successifs qui nuiraient à la célérité de la procédure de surendettement, laquelle repose sur un équilibre entre la protection des débiteurs et la nécessité d’un règlement rapide des créances. Le jugement de première instance, qui fixait des mensualités de remboursement, retrouve ainsi son plein effet, ce qui peut paraître désavantageux pour les appelants mais garantit l’efficacité du traitement de la situation de surendettement.

B. Les limites de l’office du juge face à l’absence totale de comparution

L’arrêt commenté met en lumière une question plus générale sur l’office du juge en cas de défaut de comparution de toutes les parties. Si la solution est claire en application de l’article 468, certaines juridictions adoptent une approche plus souple. La cour d’appel de Basse-Terre a ainsi considéré qu’il incombe au président de chambre de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions, mais en respectant le principe du contradictoire (Cour d’appel de Basse-Terre, 28 février 2025, n°24/01009). Cette décision montre que la caducité peut être prononcée d’office, mais qu’elle suppose une vérification préalable du respect du contradictoire. En l’espèce, la cour de Reims s’est contentée de constater l’absence des parties sans organiser un débat contradictoire sur la caducité elle-même. Cette solution, bien que conforme à la lettre de l’article 468, pourrait être discutée au regard de l’exigence d’un procès équitable, le juge devant au moins informer les parties de son intention de relever d’office la caducité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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