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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 30 avril 2026, n°24/05585

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La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 avril 2026 (n°24/05585), était saisie d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur au sujet de désordres affectant un enrobé, un pavage de terrasse et un portail. Le maître d’ouvrage avait confié à la société la réalisation de ces travaux durant l’été 2019. Aucun procès-verbal de réception n’avait été signé, mais le maître d’ouvrage avait réglé l’intégralité des factures le 11 décembre 2019 et avait pris possession des lieux. Des désordres étaient apparus six mois plus tard, principalement sur l’enrobé (perte de matière, nids-de-poule, hétérogénéité). Le tribunal judiciaire avait retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour l’enrobé, écartant la garantie décennale, et avait rejeté les demandes relatives à la terrasse et au portail. En appel, l’entrepreneur contestait sa responsabilité tandis que le maître d’ouvrage formait un appel incident pour voir reconnaître le caractère décennal des désordres ou, à titre subsidiaire, engager la responsabilité contractuelle pour l’ensemble des postes. La question de droit centrale portait sur les conditions d’application de la garantie décennale et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle après réception. La cour a fixé la date de réception tacite au 11 décembre 2019, a écarté la garantie décennale faute de gravité suffisante, et a infirmé la condamnation de l’entrepreneur sur le terrain contractuel en raison de l’absence de preuve d’une faute. Le jugement a été confirmé pour le surplus. L’intérêt de cette décision réside dans la distinction entre désordres de nature décennale et dommages intermédiaires, ainsi que dans l’exigence probatoire pesant sur le maître d’ouvrage après la réception.

I. La confirmation du refus d’appliquer la garantie décennale à l’enrobé

La cour a d’abord rappelé le cadre de la garantie décennale, avant de constater que les désordres litigieux ne remplissaient pas le critère de gravité requis.

A. Le rappel des conditions de mise en œuvre de la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité suppose une réception de l’ouvrage et un dommage survenu postérieurement. La cour a constaté que les travaux de pose de l’enrobé, d’empierrement et de pose d’un portail constituaient un ouvrage en raison de leur importance et de l’apport de différents matériaux. Elle s’est référée à la jurisprudence selon laquelle la pose d’un enrobé sur une surface importante peut être qualifiée d’ouvrage, citant notamment ” Même si les ouvrages sont différents, la situation est comparable “ (Cour d’appel de Riom, 4 mars 2025, n°23/00810). Aucun procès-verbal de réception n’ayant été établi, la cour a fixé la réception tacite au 11 décembre 2019, date du paiement intégral et de la prise de possession par le maître d’ouvrage. Cette qualification était nécessaire pour ouvrir la voie à la garantie décennale. Toutefois, encore fallait-il que les désordres présentent le degré de gravité exigé par la loi.

B. L’absence de démonstration d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité

Le maître d’ouvrage soutenait que la perte de matière généralisée affectait la solidité du revêtement et créait un risque de chute. La cour a examiné les éléments de preuve produits, en particulier le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Mahé-Villa. Ce rapport concluait que ” la notion d’impropriété à destination lui paraît discutable “. Les photographies produites ne montraient que des aspérités très limitées, et une photographie d’une plaque d’égout affaissée n’était pas datée ni probante. La cour a estimé que le maître d’ouvrage n’établissait pas que l’enrobé était impropre à sa destination, ni que sa solidité était compromise. Elle a relevé que l’intimé affirmait ” de manière inexacte que la totalité de l’enrobé est affecté de désordres “. Dès lors, les désordres ne présentaient pas le caractère de gravité décennale, ce qui justifiait le rejet de l’action fondée sur l’article 1792. Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeant une atteinte grave à l’habitabilité ou à la solidité, comme l’illustre la décision ” compte tenu de l’atteinte grave à l’habitabilité occasionnée par ce désordre telle que retenue par l’expert, il y a lieu de considérer que celui-ci doit être qualifié de nature décennale “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°20/10185). En l’espèce, une telle gravité n’était pas démontrée.

II. L’infirmation de la responsabilité contractuelle retenue en première instance

La cour a ensuite examiné la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour les désordres qualifiés de dommages intermédiaires. Elle a rappelé les règles applicables et constaté l’insuffisance des preuves apportées par le maître d’ouvrage.

A. L’exigence d’une faute prouvée après réception pour les désordres intermédiaires

La cour a relevé que la réception tacite des travaux était intervenue le 11 décembre 2019. Or, après réception, le maître d’ouvrage ne peut plus invoquer un simple manquement à une obligation de résultat pour engager la responsabilité de l’entrepreneur. Il doit démontrer l’existence d’une faute commise par celui-ci dans l’exécution de sa prestation, en application de l’article 1231-1 du code civil. La cour a souligné que la garantie décennale ayant été écartée, le maître d’ouvrage se trouvait dans le champ des dommages intermédiaires, pour lesquels la charge de la preuve pèse sur le demandeur. L’entrepreneur, de son côté, contestait formellement toute faute. Il en résultait que le maître d’ouvrage devait rapporter la preuve d’une erreur de mise en œuvre ou d’un défaut de conception imputable à l’entrepreneur.

B. La carence probatoire du maître d’ouvrage et le refus de suppléer cette carence

Le maître d’ouvrage fondait ses prétentions sur le rapport d’expertise amiable contradictoire. La cour a rappelé le principe selon lequel ” le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire “. Elle a toutefois précisé que ce rapport peut être pris en compte s’il est corroboré par d’autres pièces ou si les constatations portent sur un fait non discuté. Or, en l’espèce, le rapport du cabinet Mahé-Villa se contentait d’émettre deux hypothèses (insuffisance de compactage ou mauvaise formulation de l’enrobé) sans les confirmer. Aucun autre élément de preuve n’était produit : les photographies étaient peu exploitables et le devis de reprise ne permettait pas d’établir l’origine des désordres. Le maître d’ouvrage sollicitait une expertise judiciaire, mais la cour a jugé, conformément à une jurisprudence constante, qu’une telle mesure ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle a ainsi infirmé la condamnation de l’entrepreneur prononcée en première instance et rejeté l’ensemble des demandes du maître d’ouvrage, tant pour l’enrobé que pour la terrasse et le portail.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

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