Cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2025, n°23-14.831

Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 juin 2025, à propos d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2023, la décision ici commentée porte sur l’office du juge en matière de remboursement d’allocations chômage après un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle intervient à la suite de cessions d’activité successives et d’un licenciement économique prononcé le 20 juin 2019. La salariée a saisi, le 24 février 2020, une juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation afférente, tandis que la cour d’appel de Versailles a notamment ordonné, d’office, le remboursement des allocations, dans la limite de six mois. Le pourvoi, limité à ce chef, a donné lieu à un désistement partiel, la contestation ne visant plus que l’obligation de remboursement au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.

La question portait sur la condition d’effectif exigée par les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 28 décembre 2023. Le point décisif résidait dans la nécessité, pour les juges du fond, de vérifier l’existence d’un effectif habituel d’au moins onze salariés au moment pertinent, avant d’ordonner le remboursement. La Cour répond par une censure pour défaut de base légale, rappelant que « Il résulte de ces textes que l’employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n’est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse » et que, « En se déterminant ainsi, sans s’assurer que l’entreprise de l’employeur comptait onze salariés ou plus à la date du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

I. La condition d’effectif, filtre juridique du remboursement d’office

A. Le cadre légal antérieur et la nature de la sanction

Le mécanisme de l’article L. 1235-4, dans sa rédaction applicable aux faits, prévoit un remboursement d’office par le dernier employeur des allocations versées après un licenciement sans cause réelle et sérieuse, plafonné à six mois. L’article L. 1235-5 ménage toutefois une exception en faveur des entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés. Le texte installe une sanction de politique de l’emploi, de nature spécifique, distincte des réparations dues au salarié, et subordonnée à un critère objectif d’effectif.

La Cour de cassation souligne ce filtre de manière explicite. En posant que « Il résulte de ces textes que l’employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n’est pas tenu de rembourser », elle réaffirme le caractère conditionnel de la sanction. L’office du juge s’en trouve structuré : l’ordonnance d’office n’exonère pas de la vérification préalable de l’éligibilité, qui procède du texte lui-même et conditionne l’activation du remboursement.

B. L’appréciation temporelle et l’exigence probatoire

La décision précise l’instant d’appréciation de l’effectif. En visant « la date du licenciement », elle fixe un repère temporel clair, compatible avec la logique de la rupture et avec l’exigence d’un effectif « habituel ». Ce repère n’exclut pas l’examen circonstancié des périodes antérieures, utiles pour caractériser le caractère habituel de l’effectif, mais impose que la vérification prenne ancrage au moment de la décision de rompre.

La censure pour défaut de base légale traduit une carence de constatations nécessaires, alors même que des éléments du dossier pouvaient suggérer un effectif réduit. La cour d’appel de Versailles a ordonné le remboursement sans préciser l’effectif à la date pertinente. Ce silence empêche la Cour de cassation d’exercer son contrôle normatif. En rappelant que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale », la décision incite les juges du fond à qualifier rigoureusement l’effectif, après débat contradictoire, avant toute injonction de remboursement.

II. Valeur et portée : un rappel méthodologique et ses effets pratiques

A. La cohérence avec le droit positif et l’office du juge

La solution s’inscrit dans la continuité d’un contrôle exigeant des conditions légales de sanctions d’ordre public social. L’ordonnance d’office n’a jamais dispensé de vérifier les prérequis textuels, spécialement lorsque le législateur a réservé la sanction à un segment d’employeurs défini par l’effectif. Le rappel, au visa conjoint de l’article L. 1235-4 et de l’article L. 1235-5, renforce la cohérence d’ensemble et évite une automaticité contraire à la lettre du code du travail.

Sur le plan probatoire, la décision laisse transparaître une répartition pragmatique. L’information sur l’effectif habituel est d’abord détenue par l’employeur, mais le juge ne peut suppléer l’absence de constatations. Il lui appartient de susciter la production des pièces utiles et d’en tirer les conséquences, favorables ou non au remboursement. La rigueur de la motivation exigée guide l’office sans alourdir la procédure, en garantissant la légalité de la sanction.

B. Les conséquences pratiques et l’articulation avec l’évolution législative

Pour les petites structures, la solution conforte une protection ciblée contre une charge financière supplémentaire, potentiellement lourde. La vérification de l’effectif devient un passage obligé, qui appelle une documentation précise des mouvements de personnel autour de la rupture. Les organismes gestionnaires, de leur côté, devront argumenter l’éligibilité au remboursement par des éléments concrets, plutôt que présumer la condition remplie.

La référence, dans l’arrêt, à la version antérieure du texte signale aussi la vigilance temporelle nécessaire. Les licenciements antérieurs au 28 décembre 2023 restent régis par l’ancien dispositif, dont la condition d’effectif gouverne l’activation du remboursement d’office. Le rappel méthodologique conserve ainsi une portée immédiate pour le contentieux encore en cours, tandis que l’éventuelle évolution du régime légal n’affecte pas l’exigence de motivation. Le renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, permettra de trancher, au vu des preuves, si la condition d’effectif était satisfaite. À défaut, le remboursement ne pourra être maintenu ; à l’inverse, la sanction retrouvera sa place, dans la stricte limite légale de six mois.

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