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Cour d’appel d’Orléans, le 28 avril 2026, n°25/01692

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La Cour d’appel d’Orléans a rendu le 28 avril 2026 un arrêt n°25/01692 relatif à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’opposabilité de la prise en charge à l’employeur. Une salariée a déclaré le 27 novembre 2023 une épicondylite bilatérale sur la base d’un certificat médical du 18 septembre 2023. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Tours, qui a rejeté ses demandes par jugement du 24 mars 2025. L’employeur a interjeté appel en soulevant deux moyens : la prescription de la demande de reconnaissance et l’inopposabilité de la prise en charge pour non-respect du délai de quatorze jours prévu au tableau 57 B. La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a ainsi tranché la question de savoir si la prescription biennale court à compter de la première constatation médicale ou de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre la maladie et le travail, et si le délai de prise en charge est respecté lorsque la date de première constatation est fixée par le médecin-conseil sur la base d’un arrêt de travail non produit.

I. La confirmation d’une interprétation protectrice du point de départ de la prescription

A. Le refus de faire courir la prescription à compter de la première constatation médicale

La cour d’appel rappelle que, pour les maladies professionnelles, le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale peut être fixé à plusieurs dates alternatives : la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, la cessation du travail, la cessation du paiement des indemnités journalières ou la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, l’employeur soutenait que la prescription avait commencé à courir dès la première constatation médicale, fixée au 19 juin 2017 par le médecin-conseil, et que la demande du 27 novembre 2023 était tardive. La cour écarte cette argumentation en observant que la date de première constatation médicale ne constitue pas, par elle-même, le point de départ de la prescription lorsqu’il s’agit d’établir la conscience qu’avait la victime du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle souligne que le certificat médical du docteur E., qui mentionne des douleurs à partir du 3 novembre 2017, ne suffit pas à démontrer que la salariée avait eu connaissance de ce lien à cette époque. Le seul fait que le médecin-conseil ait retenu le 19 juin 2017 comme date de première constatation médicale ne permet pas de présumer une information de la victime sur l’origine professionnelle de la maladie.

B. Le choix de la date de l’information médicale du lien possible comme point de départ

La cour appuie sa solution sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le point de départ de la prescription est, notamment, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l’espèce, seul le certificat médical du docteur E. du 18 septembre 2023 établit implicitement mais clairement un tel lien, en sollicitant la reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale. La déclaration de maladie professionnelle a été remplie le 27 novembre 2023 et transmise à la caisse le 12 décembre 2023, soit moins de deux ans après cette information. La cour rejette donc la fin de non-recevoir. Elle se distingue ainsi de l’hypothèse où la prescription aurait pu courir dès la première constatation médicale si celle-ci avait été accompagnée d’une information sur le lien professionnel. La solution adoptée est conforme à l’objectif protecteur de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’elle évite de faire peser sur la victime une obligation de connaître le lien causal avant qu’un médecin ne le lui ait révélé. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs retenu un raisonnement analogue, estimant que “ce n’est qu’à compter du certificat médical initial du 11 février 2021 que M. [B] a eu connaissance du lien entre sa maladie et le travail” (Cour d’appel de Toulouse, 20 février 2025, n°23/03186).

II. Le maintien de l’opposabilité de la prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité

A. La fixation de la date de première constatation médicale par le médecin-conseil, non contestable

L’employeur contestait le respect du délai de prise en charge de quatorze jours prévu par le tableau 57 B des maladies professionnelles. Il soutenait que la date de première constatation médicale, fixée au 19 juin 2017 par le médecin-conseil de la caisse, ne pouvait être établie car le certificat médical correspondant n’était pas produit. La cour écarte cet argument en rappelant que l’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale confie au médecin-conseil le soin de fixer la date de première constatation médicale. Cette fixation résulte en l’espèce des deux colloques médico-administratifs du 30 novembre 2023, qui mentionnent un arrêt de travail en lien avec la pathologie à cette date. La caisse se prévaut à bon droit du secret médical pour ne pas communiquer le certificat médical litigieux à l’employeur. La cour estime que cet avis du médecin-conseil ne peut être remis en cause par l’employeur, faute d’élément probant contraire. Elle confirme ainsi la date du 19 juin 2017 comme première constatation médicale de l’épicondylite bilatérale.

B. Le respect du délai de prise en charge au vu de la cessation d’exposition

La cour examine ensuite le respect du délai de quatorze jours entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale. Il résulte des questionnaires que la salariée a cessé de travailler le 9 juin 2017, date que la caisse ne conteste pas. La première constatation médicale étant fixée au 19 juin 2017, seuls dix jours se sont écoulés. Le délai de quatorze jours imposé par le tableau 57 B est donc respecté. La cour relève que l’employeur ne remet pas en cause la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie. Dès lors, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale s’applique, et la décision de prise en charge de la caisse est opposable à l’employeur. Cette solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être fondée sur une aggravation d’une affection antérieure, pourvu que les conditions du tableau soient remplies au moment de la nouvelle demande. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que, lorsque l’état de santé s’aggrave après un refus de prise en charge devenu définitif, une nouvelle demande peut être présentée si elle satisfait aux conditions du tableau (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°21/00469). En l’espèce, la cour applique cette logique en retenant que la première constatation médicale, bien que fixée à une date antérieure, est valablement prise en compte dans le délai de prise en charge.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 721-3 du Code de commerce En vigueur

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.

L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

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