Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans (Chambre Sécurité Sociale, n°25/01694) était saisie d’un litige relatif à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) d’une victime d’une maladie professionnelle. La société employeur avait reconnu sa faute inexcusable et la victime avait été indemnisée par une décision irrévocable du 22 novembre 2022. Postérieurement, un revirement de jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 a admis l’indemnisation distincte du DFP, non couvert par la rente majorée. La victime a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers d’une nouvelle demande, accueillie par un jugement du 25 mars 2025. La société employeur a interjeté appel, invoquant l’autorité de la chose jugée.
La question de droit était de savoir si une victime, déjà indemnisée par une décision irrévocable des conséquences d’un accident du travail dû à une faute inexcusable, peut former une nouvelle demande en réparation du DFP fondée sur un revirement de jurisprudence postérieur. La Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement et déclaré cette nouvelle demande irrecevable, au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 novembre 2022. La solution retient que le revirement de jurisprudence ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause une décision définitive.
I. La confirmation de l’opposabilité de l’autorité de la chose jugée au revirement de jurisprudence
A. L’application stricte des conditions de l’article 1355 du code civil
La Cour d’appel d’Orléans écarte la thèse de la victime en rappelant la triple identité exigée par l’article 1355 du code civil pour que l’autorité de la chose jugée soit opposable. En l’espèce, les parties sont les mêmes (la société employeur et la victime), la cause est identique (la maladie professionnelle du 30 juillet 2010 due à la faute inexcusable) et l’objet est le même (la réparation des conséquences dommageables de cet accident). La victime soutenait que sa demande nouvelle portait sur un poste de préjudice distinct, le DFP, dont elle n’avait pas sollicité l’indemnisation lors de la première instance. La Cour écarte cet argument en relevant que ” la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime […] qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident […] antérieurement au revirement de jurisprudence […] se heurte à l’autorité de la chose jugée “. La notion d’objet est appréciée globalement : il s’agit de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel résultant du même fait générateur. La victime avait déjà été indemnisée de l’ensemble des préjudices, le DFP étant alors considéré comme inclus dans la rente majorée. La nouvelle demande tend donc à rouvrir un débat clos, ce que prohibe l’autorité de la chose jugée.
B. L’absence de fait nouveau justifiant une dérogation à la règle
La Cour d’appel d’Orléans précise qu’un revirement de jurisprudence postérieur à une décision irrévocable ne constitue pas un fait nouveau. Elle se fonde sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation : ” un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil “ (Civ. 2ème, 5 février 2009, n° 08-10.679). La victime invoquait le principe de rétroactivité des revirements jurisprudentiels, mais la Cour rappelle que ce principe ne s’applique qu’aux instances en cours, non aux litiges ayant donné lieu à une décision irrévocable. L’évolution de la jurisprudence n’est pas un événement nouveau modifiant l’état de fait ou de droit antérieur au sens de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, la demande de la victime ne repose sur aucun élément postérieur à l’arrêt du 22 novembre 2022, comme une aggravation de son état de santé, mais uniquement sur un changement de règle jurisprudentielle.
II. La conciliation entre sécurité juridique et évolution prétorienne
A. La primauté de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions irrévocables
La Cour d’appel d’Orléans consacre la prééminence du principe de sécurité juridique. Elle énonce que ” le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux “. Cette affirmation est conforme à la position récente de la Cour de cassation. L’avis de la Deuxième chambre civile du 27 novembre 2025 (n°25-70.015), reproduit dans la décision, dispose que ” le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision “. La Cour d’appel d’Orléans applique strictement cet avis, confirmant que la stabilité des situations juridiques définitives l’emporte sur l’évolution du droit. La victime ne peut donc se prévaloir d’une modification ultérieure de la jurisprudence pour rouvrir un litige clos.
B. Les limites de la portée du revirement : application aux seules instances en cours
La solution retenue par la Cour d’appel d’Orléans distingue clairement le sort des instances en cours et celui des décisions passées en force de chose jugée. Le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, s’il s’applique immédiatement aux litiges non encore tranchés de manière irrévocable, ne peut affecter les droits déjà reconnus par une décision définitive. En refusant d’assimiler le revirement à un fait nouveau, la Cour préserve la force de la chose jugée et évite une insécurité juridique qui résulterait de la remise en cause systématique des décisions anciennes à chaque évolution de la jurisprudence. Cette position est logique : elle empêche que les justiciables puissent indéfiniment rouvrir des litiges en invoquant un changement de règle de droit. La victime aurait dû former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2022 pour contester la non-indemnisation du DFP, si elle estimait que le droit antérieur le permettait. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut plus revenir sur ce point. L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, garantissant à la fois l’effectivité de l’autorité de la chose jugée et la nécessaire stabilité des relations juridiques.