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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 28 avril 2026, n°25/02043

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Le 28 avril 2026, la chambre civile de la Cour d’appel d’Orléans (n°25/02043) a statué sur la validité d’un congé pour reprise délivré dans le cadre d’un bail rural. Le litige oppose un bailleur à son preneur, le premier ayant notifié un congé pour permettre à son petit-fils d’exploiter le bien loué. Le preneur conteste ce congé en invoquant le non-respect des prescriptions des articles L. 411‑47 et L. 411‑59 du code rural et de la pêche maritime, tant sur la forme que sur le fond. Le tribunal paritaire des baux ruraux avait validé le congé ; le preneur interjette appel. En cours d’instance, le bénéficiaire initial de la reprise décède, mais la cour écarte cet événement comme étant sans incidence sur le cours de l’instance. Elle confirme le jugement entrepris et valide le congé. La question centrale est de savoir si le congé pour reprise satisfait aux conditions de forme imposées par l’article L. 411‑47 – notamment en ce qui concerne la mention du domicile et de la profession du bénéficiaire – et aux conditions de fond de l’article L. 411‑59, relatives à la possession du cheptel et du matériel ainsi qu’à l’autorisation d’exploiter. La cour répond par l’affirmative, écartant les griefs du preneur. Le commentaire analysera d’abord la régularité formelle du congé (I), puis les exigences substantielles de la reprise (II).

I. La régularité formelle du congé pour reprise au regard de l’article L. 411‑47 du code rural

A. L’exigence de mention du domicile et de la profession du bénéficiaire

L’article L. 411‑47 du code rural impose, à peine de nullité du congé, que soient indiqués “ les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ”. En l’espèce, le preneur soutient que le domicile mentionné – celui des parents du bénéficiaire – est inexact, car ce dernier résiderait en réalité avec sa compagne dans un autre département. Il ajoute que la profession du bénéficiaire n’est pas mentionnée, ce qui serait de nature à l’induire en erreur. La cour rejette ces arguments en relevant que le preneur ne produit aucun élément nouveau en appel et que l’attestation censée établir une résidence ailleurs émane d’un tiers qui rapporte des propos non constatés personnellement. Elle adopte l’analyse du premier juge, selon laquelle les pièces versées aux débats (carte d’identité, carte électorale, avis d’imposition, bulletins de salaire) établissent que le domicile du bénéficiaire était bien celui indiqué. S’agissant de la profession, la cour constate qu’elle n’est certes pas mentionnée dans le congé. Cependant, elle écarte l’erreur invoquée en soulignant que le preneur lui-même démontre une parfaite connaissance des activités agricoles du bénéficiaire, puisqu’il a produit une pièce relatant ses diverses expériences. Dès lors, l’omission n’a pu induire le preneur en erreur.

B. L’absence d’erreur du preneur malgré les omissions alléguées

La cour rappelle que la nullité du congé n’est pas encourue si “ l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ”. Elle applique ici ce tempérament prévu à l’alinéa final de l’article L. 411‑47. Le fait que la profession ne soit pas écrite ne trompe pas le preneur qui, par ses propres productions, connaît le parcours professionnel du bénéficiaire. De même, le grief relatif à l’adresse post-reprise – le preneur estimant improbable que le bénéficiaire, âgé de vingt-trois ans, demeure chez ses parents durant neuf ans – est écarté par la cour, qui rappelle qu’aucun texte ne fixe de limite d’âge pour résider au domicile parental et qu’aucun concubinage n’est prouvé. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2025 (n°24/02618), avait jugé que “ l’absence de mention relative au domicile prévu de repreneur après la reprise empêchait le fermier d’apprécier si la condition d’habitation était ou non remplie ”. En l’espèce, le congé précise que le bénéficiaire demeurera à l’adresse de ses parents, située à vingt minutes des parcelles reprises, ce qui permet au preneur d’apprécier la condition d’habitation. La cour valide ainsi la régularité formelle du congé. La question des conditions de fond de la reprise doit désormais être examinée.

II. Les conditions de fond de la reprise au regard de l’article L. 411‑59 du code rural

A. La possession du cheptel et du matériel ou les moyens de les acquérir

L’article L. 411‑59 dispose que le bénéficiaire de la reprise “ doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ”. Le preneur conteste que le bénéficiaire justifie de cette possession, renvoyant à une simple mise à disposition par une société. La cour précise que la possession ne se confond pas avec la propriété, mais que le texte exige que le bénéficiaire soit propriétaire du cheptel et du matériel ou ait les moyens de les acquérir. Elle relève que, après avoir invoqué un prêt de matériel, le bénéficiaire a produit l’acte notarié d’acquisition d’un fonds agricole par une société dont il est associé à 50 % et cogérant. La cour en déduit qu’il justifie personnellement posséder le matériel nécessaire. La jurisprudence de la Cour d’appel de Colmar, le 20 janvier 2025 (n°24/01336), rappelle que “ le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent ”. En l’espèce, la production de l’acte notarié et des statuts constitue une justification suffisante.

B. L’autorisation d’exploiter

Le dernier alinéa de l’article L. 411‑59 exige que le bénéficiaire justifie “ qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331‑2 à L. 331‑5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter ”. Le preneur soutient que l’autorisation alléguée serait une autorisation tacite nulle, faute de motivation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les articles R. 331‑4 et R. 331‑6 du code rural. Elle constate que le bénéficiaire a reçu un accusé de réception de sa demande le 16 mai 2024 et qu’aucune décision de refus n’est intervenue dans les délais légaux. L’autorisation tacite est donc acquise. Sa publication au recueil des actes administratifs le 24 juin 2024 confirme sa régularité. La cour en déduit que toutes les exigences de l’article L. 411‑59 sont remplies et confirme le jugement ayant ordonné la libération des lieux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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