Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état de [Localité 6] tranche un incident de recevabilité et une demande de communication de pièces. Un bail commercial a été conclu en 2014 sur des locaux de centre-ville. Après une ordonnance de référé de 2018, la locataire a été expulsée en février 2019. Par arrêt du 31 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé la résiliation et l’expulsion, puis un pourvoi a été rejeté le 23 mars 2023. Une expertise a été ordonnée en 2024 sur les conséquences de l’expulsion. Par conclusions du 13 novembre 2024, le preneur a ajouté une demande de perte de chiffre d’affaires. Le bailleur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté et, subsidiairement, de la prescription partielle, puis a sollicité une communication de pièces.
La question tenait au point de départ de la prescription du manque à gagner postérieur à l’expulsion et à l’office du juge de l’incident. Le juge écarte toute irrecevabilité pour tardiveté, retient la prescription quinquennale à compter de l’expulsion pour la période antérieure au 13 novembre 2019, et refuse l’injonction de communiquer. La décision appelle une analyse du traitement procédural de la demande additionnelle, puis une appréciation de sa portée pratique et des pouvoirs d’instruction exercés.
I. Régime procédural et prescription de la demande additionnelle
A. Irrecevabilité écartée et office du juge de l’incident
Le juge rappelle sa compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il écrit: « En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. » La mise au point circonscrit l’office du juge et évite une confusion avec le fond.
Il cadre également l’économie des écritures en rappelant la portée de l’article 768 du code de procédure civile: « Le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Et d’ajouter: « Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater”, “dire”, “juger” ou “donner acte”. » La distinction protège la clarté du contradictoire et recentre le débat sur des prétentions opérantes.
S’agissant du grief de tardiveté, la décision refuse d’en faire un motif d’irrecevabilité autonome: « Or, aucune disposition législative ne vient sanctionner d’irrecevabilité une demande additionnelle relative au fond formée dans le délai de prescription applicable. » La motivation neutralise l’argument tiré des articles 15 et 16, qui gouvernent le contradictoire sans instituer de délai préfix. Elle renvoie la discussion sur le terrain, pertinent, de la prescription.
B. Point de départ au jour de l’expulsion et prescription partielle
Le juge rappelle le principe directeur du droit commun: « Il est également constant que le point de départ de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer son action. » Le dommage invoqué, soit la perte de chiffre d’affaires imputée à l’éviction, est tenu pour connu dès l’expulsion, nonobstant l’infirmation ultérieure.
Il en déduit un cantonnement temporel de l’action additionnelle: « En conséquence, il sera retenu que la demande additionnelle litigieuse formée pour la première fois par dépôt de conclusions au fond le 13 novembre 2024 est prescrite concernant la période courant du 18 février 2019 au 13 novembre 2019. » La solution consacre, en creux, la nature continue alléguée du préjudice, mais assoit l’exigence de diligence procédurale pour ses premiers segments.
Cette approche privilégie la connaissance des faits générateurs plutôt que la certitude ultérieure de l’illicéité. Elle s’accorde avec l’objectif de sécurité juridique de l’article 2224 du code civil. On pouvait soutenir un report au jour de l’arrêt infirmatif, au motif d’une incertitude sur l’anormalité de l’expulsion. Le juge retient toutefois une lecture sobre du critère de connaissance, centrée sur la matérialité du dommage.
II. Portée pratique et pouvoirs d’instruction
A. Fractionnement de l’assiette et sécurité juridique
En cantonnant la demande additionnelle aux périodes non atteintes, la décision réduit l’assiette indemnisable et évite un déplacement glissant du point de départ. Elle sécurise la temporalité des prétentions additionnelles en contentieux d’éviction, où les pertes d’exploitation sont par nature évolutives.
Le raisonnement installe une discipline utile des calendriers, en cohérence avec la reprise d’instance postérieure à l’expertise. La purge partielle de la période s’impose immédiatement dans la conduite du procès: le juge « rappelle que l’exécution provisoire est de droit ». Le débat au fond se resserrera sur la preuve du préjudice pour la période non prescrite et sur le lien de causalité allégué.
Cette solution présente une vertu d’équilibre. Elle n’entrave pas l’examen au fond, mais refuse d’ouvrir une fenêtre illimitée en présence d’un dommage continu. Elle protège la sécurité des relations d’affaires sans amputer l’accès à la réparation des segments actuels du préjudice.
B. Mesures d’instruction et maîtrise du contradictoire
Le juge rappelle le pouvoir d’injonction de communiquer: « En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit. » Le rappel encadre la mesure dans sa finalité d’utilité au débat.
Il refuse toutefois de l’ordonner en l’espèce: « En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée pour ne pas être nécessaire à la résolution du présent litige. » La motivation privilégie l’autonomie probatoire des parties et renvoie l’appréciation de la pertinence des pièces au fond. Elle prévient un risque de collecte exploratoire, souvent inopérante au stade de l’incident.
Le juge souligne enfin le caractère transitoire de l’ordonnance: « La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. » La réserve des droits, associée au renvoi en mise en état, organise la suite procédurale sans préjuger du quantum ni de l’imputabilité des pertes restantes.