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Cour d’appel, le 28 novembre 2018, n°24/05964

Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 septembre 2025. L’arrêt confirme l’irrecevabilité, pour prescription biennale, d’une action en indemnité d’éviction engagée par le preneur. Le litige naît d’un congé avec refus de renouvellement délivré pour effet au 31 mars 2019, assorti d’une offre d’indemnité conditionnelle. En amont, une expertise avait été ordonnée en référé le 28 novembre 2018 à la demande du bailleur, l’expert déposant finalement son rapport le 14 juin 2023.

Après l’assignation du 15 mars 2022 visant la fixation de l’indemnité principale et des postes accessoires, le juge de la mise en état a sursis à statuer, puis a accueilli la fin de non‑recevoir tirée de la prescription, par ordonnance du 21 novembre 2024. En appel, l’appelante invoque la suspension de l’article 2239 du code civil, les prorogations d’expertise, puis l’interruption par reconnaissance au sens de l’article 2240, au vu des dires d’expertise. L’intimée soutient la computation stricte du délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé, l’effet personnel de la suspension de l’article 2239, et l’absence de reconnaissance non équivoque.

La question posée tient au régime du délai biennal de l’action en indemnité d’éviction, à son point de départ, aux effets d’une expertise ordonnée avant tout procès au sens de l’article 2239, et aux conditions d’une interruption par reconnaissance au sens de l’article 2240. La cour apporte une solution ferme, en rappelant les textes et en précisant la portée strictement personnelle de la suspension, puis en exigeant une reconnaissance dénuée d’équivoque, non caractérisée ici. Elle constate enfin l’expiration du délai au 31 mars 2021.

I – Le rappel du délai biennal et son point de départ

A – Le cadre légal réaffirmé par la cour

La cour cite d’abord le droit positif de façon complète et pédagogique. Elle précise: “Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce, en matière de bail commercial, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.” Elle ajoute encore, au titre du délai butoir: “De plus, selon les dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.”

De ces textes, la formation dégage une règle claire de computation. Elle affirme: “Il en résulte que l’action du preneur en fixation et en paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est la date pour laquelle le congé a été donné.” L’énoncé, classique, rappelle l’autonomie du délai biennal, distinct de la connaissance du dommage, et l’exigeante sécurité des rapports locatifs commerciaux.

B – L’application chronologique stricte aux faits de l’espèce

La cour retient la date d’effet du congé, fixée au 31 mars 2019, comme point de départ impératif. L’assignation ayant été délivrée le 15 mars 2022, l’action se heurte à l’expiration du terme biennal depuis le 31 mars 2021. La séquence procédurale antérieure, quoique fournie, ne modifie pas ce calcul. La mesure d’expertise a été ordonnée en référé avant tout procès, à une époque où la prescription n’avait pas encore commencé à courir, ce que l’arrêt souligne clairement.

Cette ligne d’analyse écarte une approche extensive du mécanisme de suspension. Elle refuse de substituer au délai légal une temporalité façonnée par l’exécution de la mesure. Elle consolide, par un contrôle de proportion, l’exigence de prévisibilité du contentieux des baux commerciaux, où le congé structure la majorité des échéances.

II – La portée de la solution: suspension et reconnaissance interruptive

A – La suspension de l’article 2239, un effet strictement personnel

La cour rappelle d’abord la lettre du texte: “l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.” Elle en précise ensuite la finalité et la portée subjective au moyen d’un attendu particulièrement explicite: “Mais, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle‑ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.”

La conséquence est décisive ici. La mesure ayant été sollicitée par le bailleur avant le point de départ légal, le preneur ne peut en revendiquer l’effet suspensif. La cour en tire un double enseignement pratique. D’une part, la suspension n’opère pas au bénéfice d’une partie distincte de celle qui a demandé la mesure. D’autre part, des prorogations du délai d’expertise, accordées sur simple courrier de l’expert, ne créent aucun effet interruptif nouveau, l’arrêt affirmant que ces décisions “ne peuvent faire courir un nouveau délai de prescription.”

Cette interprétation rejoint une jurisprudence constante réservant la protection de l’article 2239 à l’initiative procédurale qui la déclenche. Elle sécurise l’économie du délai biennal, en empêchant une extension mécanique de sa durée par des actes techniques d’instruction pris sans citation.

B – La reconnaissance interruptive de l’article 2240, une exigence d’absence d’équivoque

La cour récapitule ensuite les critères d’une interruption par reconnaissance. Elle énonce d’abord le principe: “Du reste, il ressort des dispositions de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.” Elle précise la méthode d’appréciation souveraine par les juges du fond: “Cette reconnaissance, par le bénéficiaire de la prescription, qui peut être expresse ou tacite, résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier.”

L’examen des pièces révèle des dires “sous toutes réserves”, des formulations conditionnelles “pour le cas où” et des contestations explicites du principe comme du quantum. L’arrêt refuse, avec constance, de confondre la discussion technique du chiffrage pendant l’expertise et la reconnaissance du droit. La participation loyale au débat d’expertise, même assortie d’une offre conditionnelle initiale, ne vaut pas acceptation ferme de l’obligation d’indemniser. L’exigence d’une absence d’équivoque n’est donc pas satisfaite.

Cette solution prévient un effet d’aubaine procédural. Elle distingue nettement la tactique probatoire, nécessaire à l’instruction, de la volonté juridique de reconnaître un droit. Elle rappelle au créancier l’impérieuse nécessité d’interrompre utilement, par acte ou accord dépourvu d’ambiguïté, un délai aussi bref. Enfin, une observation incidente s’impose. L’apparente discordance entre certains motifs et le dispositif sur l’application de l’article 700 appelle, le cas échéant, une rectification d’erreur matérielle, sans affecter la solution sur la prescription.

A – La sécurité du délai biennal, renforcée

La décision renforce la prévisibilité du contentieux de l’éviction commerciale. Le point de départ demeure centré sur la date d’effet du congé, ce qui confère aux acteurs une boussole claire. La compétence technique mobilisée pendant l’expertise ne doit pas masquer l’impératif d’une diligence contentieuse rapide.

B – L’équilibre des rôles procéduraux, clarifié

La suspension de l’article 2239 conserve un périmètre personnel rigoureux, cohérent avec sa ratio de protection du demandeur à la mesure. L’exigence d’une reconnaissance non équivoque au titre de l’article 2240 évite l’assimilation des échanges techniques à une admission du droit. L’ensemble compose une décision mesurée, fidèle au droit positif et attentive à l’économie des délais en matière de baux commerciaux.

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