Cour d’appel, le 30 mai 2024, n°24/07544

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 juin 2025. L’arrêt statue sur l’appel d’un jugement du 30 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution de Marseille. Le litige porte sur la liquidation d’une astreinte prononcée par ordonnance de référé du 7 juillet 2023.

Un copropriétaire, titulaire des lots n°2 et n°28, se plaignait de planches obstruant les ouvertures de son local donnant sur une cour commune. L’ordonnance de référé avait enjoint la suppression sous astreinte de 200 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification.

Une demande de liquidation a été engagée pour la période du 27 juillet au 27 octobre 2023. Le juge de l’exécution a rejeté la demande, retenant l’exécution de l’obligation et le caractère disproportionné d’une liquidation au regard de l’enjeu. L’appelante sollicitait 18 000 euros, en soutenant un retard d’exécution et la persistance d’entraves.

La question de droit tenait aux critères de liquidation de l’astreinte au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, éclairés par les exigences de proportionnalité. La cour retient une exécution postérieure au délai, aucune difficulté particulière, et liquide l’astreinte à 5 000 euros pour préserver un juste équilibre. Elle précise: « Afin de garantir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, il convient de la liquider à la somme de 5 000 euros ».

I. Le cadre normatif de la liquidation d’astreinte et son application

A. L’office du juge et l’exigence de proportionnalité

La cour rappelle la lecture combinée des articles L. 131-3 et L. 131-4 avec la protection du droit de propriété. Elle cite le critère directeur suivant: « Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ».

Cette grille d’analyse associe la fonction comminatoire de l’astreinte et la garantie contre les atteintes excessives. L’office du juge comporte ainsi une double appréciation, subjective par le comportement, et objective par la mesure de la proportionnalité. L’arrêt transpose fidèlement cette méthode au litige, en isolant les éléments utiles et en évitant toute confusion avec des travaux non visés par l’injonction.

B. L’appréciation concrète de l’exécution et des constatations

Les significations datées, un constat d’octobre attestant du maintien des planches, puis un constat de janvier décrivant leur retrait ont fondé la chronologie. La pièce relevait que « les plaques de bois et les fixations métalliques ont été déposées sur les deux fenêtres laissant apparaître des volets persiennes très anciens ». La cour constate donc une exécution hors délai, et écarte l’imputabilité d’obstructions ultérieures étrangères au dispositif, limité à l’enlèvement de planches.

La sanction du retard est assumée, mais calibrée. La juridiction souligne: « S’il est vrai que l’astreinte liquidée doit être proportionnée à l’objet du litige, le retard dans l’exécution d’une obligation judiciaire doit être sanctionné en ce qu’il contrevient au droit de tout justiciable à bénéficier d’un procès équitable ». Sur ce fondement, la liquidation est fixée à 5 000 euros, à distance de la demande intégrale, sans dénaturer l’office de l’astreinte.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Un équilibre renforcé entre efficacité et droits protégés

L’arrêt valorise une approche proportionnée qui n’affaiblit pas la force obligatoire de l’injonction. La référence explicite au contrôle de proportionnalité garantit la conformité aux exigences conventionnelles, tout en préservant la vocation pédagogique et dissuasive de l’astreinte. La formule selon laquelle le retard contrevient au procès équitable clarifie l’intérêt protégé, et légitime la liquidation malgré l’exécution finale.

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, sans annexer la liquidation à un barème, encadre la sanction par des critères lisibles. Le choix d’une somme intermédiaire exprime un équilibre entre l’enjeu concret du litige et la nécessité d’éviter une pression économique sans rapport raisonnable avec le but poursuivi.

B. Des repères opérationnels pour les contentieux d’exécution

Trois repères pratiques se dégagent. D’abord, la charge d’alléguer des difficultés d’exécution pèse sur le débiteur, à défaut de quoi le retard appelle sanction. Ensuite, la preuve chronologique par significations et constats demeure décisive, mais l’imputation de troubles résiduels doit correspondre exactement à l’injonction. Enfin, l’assiette de liquidation doit refléter l’enjeu du litige, non l’arithmétique maximale des jours d’astreinte.

En matière de copropriété, l’arrêt illustre une voie d’effectivité mesurée, qui responsabilise les débiteurs sans encourir l’excès. En calibrant la liquidation à 5 000 euros quand la demande s’élevait à 18 000, la cour trace une méthode de pondération reproductible, associant rigueur probatoire et proportionnalité téléologique, au service d’une exécution rapide et loyale.

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