Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-15.112

Par un arrêt du 26 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le litige porte sur la référence temporelle de la condition de durée d’exposition exigée par le tableau n° 57.

Une salariée a déclaré, le 8 juin 2018, une rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge par la caisse au titre du tableau. La première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015, tandis que l’exposition s’est déroulée en deux périodes au sein de l’entreprise. Elle a travaillé du 2 juin au 20 décembre 2014, puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018, sur un poste relevant des travaux listés.

La cour d’appel de Rouen, le 3 mars 2023, a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge arrêtée par la caisse. L’employeur soutenait que la durée d’exposition d’un an devait être entièrement acquise avant la première constatation médicale, faute de quoi la présomption ne jouait pas. Le moyen reprochait à l’arrêt d’avoir retenu l’appréciation de l’exposition à la date de la déclaration, en admettant des périodes postérieures à la constatation.

La question de droit portait sur la date de référence pour apprécier la durée d’exposition au risque exigée par le tableau n° 57. La Cour de cassation répond par principe: “Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas”. Elle ajoute: “L’arrêt relève que si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition au risque”. Le pourvoi est rejeté, la cour d’appel ayant exactement appliqué ce critère en cumulant les périodes d’exposition jusqu’à la déclaration.

I. Délimitation du critère temporel d’appréciation

A. La primauté de la date de la déclaration

L’arrêt consacre une règle claire d’articulation des textes, fondée sur les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale. En matière de tableaux, les conditions, y compris la durée d’exposition, s’apprécient à la date de la déclaration accompagnée du certificat médical initial. La citation reproduite l’affirme expressément, ce qui rattache le contrôle aux éléments objectifs fournis lors de l’ouverture de la procédure de reconnaissance. Ce choix évite qu’une découverte tardive du lien professionnel prive la victime de la présomption, alors même que l’exposition s’est poursuivie.

B. La fonction distincte de la première constatation médicale

La Cour distingue la fonction de la première constatation médicale, utile pour le délai de prise en charge, mais non pour la durée d’exposition. Elle reprend les motifs de l’arrêt confirmé: “Il précise que la date de première constatation médicale n’est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail, de sorte que l’exposition au risque a pu se prolonger après celle-ci”. La solution consacre une dissociation fonctionnelle des deux repères, qui clarifie le raisonnement probatoire en cas d’expositions continues ou discontinues. Elle s’accorde avec la logique des tableaux, lesquels attachent la présomption à la réunion des conditions à la date d’ouverture de la demande. Ce cadrage détermine ensuite l’office du juge dans l’appréciation de l’opposabilité et la répartition de la charge probatoire.

II. Portée et effets de la solution

A. Opposabilité et preuve de l’exposition

En validant le cumul des périodes jusqu’à la déclaration, l’arrêt conforte l’opposabilité au dernier employeur effectivement exposant dans le cadre des travaux listés. La cour d’appel de Rouen a pu retenir plus d’un an d’exposition, en additionnant les contrats successifs exercés au poste concerné. La Cour entérine ce résultat: “De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la condition tenant au délai d’exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime était opposable à son employeur”. La preuve demeure centrée sur la réalité des gestes listés et leur durée, l’assureur social instruisant les périodes utiles indépendamment de la connaissance du lien pathologique.

B. Cohérence systémique et implications pratiques

La solution renforce la finalité protectrice du régime, sans dénaturer le rôle du délai de prise en charge attaché à la constatation médicale. Elle accroît la sécurité juridique en évitant les montages artificiels autour d’une date médicale, parfois éloignée d’une exposition qui s’est poursuivie dans les mêmes conditions. Pour les acteurs, l’instruction doit recenser avec précision toutes les périodes pertinentes jusqu’à la déclaration, y compris celles postérieures à la première constatation. La clarification pourrait être transposée à d’autres tableaux assortis d’une durée minimale d’exposition, sauf texte spécial fixant un autre repère impératif.

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