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Maître Hassan KOHEN
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Cour européenne des droits de l’homme, le 23 juin 2026, n°25916/18;37429/18

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Le 23 juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une chambre, a rendu un arrêt relatif à deux requêtes dirigées contre la Grèce. Le requérant, une personnalité publique, faisait l’objet de poursuites pénales pour trafic aggravé de stupéfiants. Il se plaignait de déclarations publiques de hauts fonctionnaires de l’État, notamment le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense, qui l’auraient présenté comme coupable avant tout jugement. Ces déclarations, tenues en 2017 et 2018, incluaient les qualificatifs de ” trafiquant de drogue “ et de ” Escobar “. Le requérant saisit la Cour les 26 mai et 1er août 2018, invoquant une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. La procédure pénale nationale s’est soldée par une ordonnance de non-lieu. La question de droit centrale était de savoir si ces déclarations officielles, imputées aux plus hautes autorités de l’État, avaient méconnu le principe de la présomption d’innocence. La Cour a déclaré les griefs recevables et a constaté une violation de l’article 6 § 2 à raison des annonces officieuses émanant du service de presse du Premier ministre, ainsi qu’à raison des déclarations du ministre de la Justice et du ministre de la Défense.

I. La confirmation de la recevabilité du grief malgré les exceptions préliminaires

A. Le rejet du caractère prématuré des requêtes par l’application d’une jurisprudence constante

Le Gouvernement soutenait que le requérant aurait dû attendre l’issue de la procédure pénale avant de saisir la Cour. La CEDH écarte cette exception en rappelant que la protection offerte par l’article 6 § 2 s’applique à l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de son issue. Elle cite sa jurisprudence antérieure, indiquant que ” le requérant n’était pas tenu d’attendre l’issue des poursuites pénales engagées contre lui pour bénéficier d’une protection contre des propos attentatoires à son droit à la présomption d’innocence “ (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35). Cette solution met en lumière que le droit à être présumé innocent n’est pas une simple garantie postérieure au jugement, mais une protection immédiate contre les préjugés publics, spécialement lorsqu’ils émanent des autorités. La Cour souligne ainsi que la temporalité du grief n’affecte pas sa recevabilité, dès lors que l’atteinte alléguée est contemporaine des déclarations litigieuses et non de la décision finale sur la culpabilité.

B. L’absence de recours internes effectifs justifiant la recevabilité

Le Gouvernement invoquait également le défaut d’épuisement des voies de recours internes, notamment l’action en nullité de la procédure pénale, la plainte pour diffamation ou l’action en dommages-intérêts contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 57 et 59 du code civil. La CEDH examine successivement ces voies. Pour la nullité de la procédure, elle retient que ce recours ne vise que des actes internes au procès pénal, et non des déclarations extérieures des autorités, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de cassation grecque. La plainte pour diffamation se heurte à l’immunité des ministres et à la condition de l’issue des poursuites pénales. Quant à l’action civile, la Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple jurisprudentiel démontrant son effectivité pour des faits similaires, soulignant un principe constant : ” il appartient au Gouvernement de justifier […] de l’évolution, de la disponibilité, de la portée et du champ d’application du recours qu’il invoque “ (Parrillo c. Italie [GC], n° 46470/11, § 90). La décision souligne que l’absence de précédent et l’incertitude sur l’application rétroactive de la loi de 2019 rendent ce recours non effectif. Ainsi, la condition d’épuisement est remplie.

II. La caractérisation d’une violation de l’article 6 § 2 par des déclarations officielles

A. Les déclarations du service de presse du Premier ministre et du ministre de la Défense : une affirmation péremptoire de culpabilité

La Cour examine d’abord les ” non-papers “ attribués au service de presse du Premier ministre, qui qualifiaient le requérant de ” trafiquant de drogue “. Elle retient que, malgré leur caractère officieux, ces documents provenaient de l’entourage du chef du gouvernement et ont été perçus comme tels par les journalistes et le porte-parole. L’emploi de ce terme, sans nuance ni réserve, a été jugé comme une incitation du public à croire à la culpabilité du requérant. Si le qualificatif est employé, la Cour d’appel de Paris rappelle que ” l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois conditions “, dont ” l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits […] par une affirmation péremptoire “ (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/09133). En l’espèce, ces conditions sont réunies. De même, le ministre de la Défense a publiquement assimilé le requérant à Pablo Escobar et affirmé sans réserve qu’il ” possédait 2,5 tonnes d’héroïne “, ce que la Cour qualifie d’affirmation catégorique de culpabilité, aggravée par la diffusion médiatique.

B. Les déclarations du ministre de la Justice : une pression sur l’appareil judiciaire constitutive d’une violation

La Cour se penche ensuite sur les propos du ministre de la Justice lors d’une interview télévisée. Si le ministre n’a pas expressément traité le requérant de coupable, il a tenu des propos ambigus sur le bien-fondé de l’accusation et a averti que ” la justice ferait son travail, dans le cas contraire elle pourrait s’exposer à des sanctions disciplinaires “. La Cour estime que, dans le contexte de l’affaire et compte tenu de la fonction spécifique du ministre, ces propos ” pouvaient être perçus comme une menace qui était adressée aux juges chargés de l’affaire, exerçant sur eux une pression quant à l’issue de la procédure “. L’opinion dissidente des juges Roosma, Hüseynov et Pavli conteste cette analyse, estimant que ces remarques étaient neutres et ne remettaient pas en cause la présomption d’innocence. Cependant, la majorité retient que l’autorité politique incarnée par le ministre de la Justice lui imposait une obligation particulière de réserve. Cette pression, même implicite, suffit à caractériser une violation de l’article 6 § 2. La solution illustre que la présomption d’innocence protège non seulement contre des accusations directes, mais aussi contre toute forme d’ingérence politique dans le cours de la justice pénale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 57 du Code civil En vigueur

L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un des ou les prénoms de l’enfant.

Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.

Article 59 du Code civil En vigueur

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement sur la déclaration du père, s’il est à bord.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil.

Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.

Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du livre de bord.

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