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Les créances entre époux dans la liquidation du divorce : charge probatoire, récompenses et contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)

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Les créances entre époux dans la liquidation du divorce : charge de la preuve, récompenses et contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)

La liquidation du régime matrimonial constitue, après le prononcé du divorce, l’étape la plus conflictuelle et la plus techniquement exigeante du processus de désunion. Elle cristallise des années de vie commune dans un décompte de créances réciproques où chaque époux cherche à établir ce qui lui revient en propre et ce qu’il doit à la communauté. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, a considérablement renforcé son contrôle sur l’office du juge dans cette matière, en précisant les règles de charge de la preuve, les conditions du remploi et les modalités de calcul des récompenses. L’enjeu est considérable : la qualification d’un bien comme propre ou commun, la détermination d’une créance de récompense ou d’une indemnité d’occupation peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros. Dans un contentieux où la preuve écrite fait souvent défaut et où les flux financiers entre époux sont rarement documentés avec la rigueur qu’exigerait un tiers face à un contractant, la jurisprudence récente offre un cadre renouvelé dont la maîtrise est indispensable au praticien comme au justiciable. La pratique notariale elle-même s’en fait l’écho : une publication du 25 juin 2026 sur le site Altinot relayant une décision commentée par Le Mag Juridique rappelait qu’en communauté d’acquêts, aucune indemnité n’est due au conjoint pour l’aide professionnelle apportée à l’autre, sauf à caractériser un appauvrissement et un enrichissement corrélatif dans les conditions du droit commun.

L’objet de la présente analyse est de présenter, au travers des décisions les plus significatives de la première chambre civile, l’état du droit positif applicable aux créances entre époux dans la liquidation du divorce, en distinguant la phase probatoire de la phase d’évaluation et en mettant en lumière le contrôle normatif renforcé qu’exerce désormais la Cour de cassation sur les juridictions du fond.

I. La charge de la preuve du caractère propre : un régime rigoureux de présomption de communauté

A. La présomption de communauté et son renversement probatoire

Le principe fondateur en matière de régime légal est posé par l’article 1402 du Code civil : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. » Cette présomption, qui pèse lourdement sur l’époux revendiquant le caractère propre d’un bien, est complétée par une exigence de preuve écrite lorsque le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine. Le même article précise que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. »

La première chambre civile a rappelé avec force cette exigence dans un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-15.411), rendu à propos d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit postérieurement à la date des effets du divorce. La Cour y énonce que « la composition de la communauté s’apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux » et que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. » La solution est limpide : si les fonds placés sur un plan d’épargne-logement au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, « le contrat d’assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l’avait été postérieurement à cette date », de sorte qu’il ne peut être présumé commun. Cette décision consacre le rôle déterminant de l’article 262-1 du Code civil comme ligne de partage temporelle entre les biens communs et les biens propres.

La portée pratique de cette décision est considérable. Elle impose de déterminer avec précision la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, date qui peut être distincte de celle du prononcé définitif du divorce. Toute acquisition ou souscription intervenue après cette date relève du patrimoine personnel de l’époux, quand bien même les fonds employés proviendraient de la communauté dissoute — auquel cas seule une créance de rapport au profit de l’indivision post-communautaire pourra être invoquée, et non une qualification de bien commun. La distinction entre le contenant (le contrat, qualifié de propre ou commun selon sa date de souscription) et le contenu (les fonds ayant servi à l’alimenter, générateurs d’une créance de rapport) constitue l’un des apports les plus structurants de cette décision.

Le législateur a toutefois prévu des tempéraments à cette rigueur probatoire. L’article 1402 lui-même admet qu’« à défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. » Ces aménagements, conçus pour les situations où la relation conjugale rendait illusoire la constitution d’un dossier probatoire contradictoire, trouvent leur pleine application dans le contentieux de la liquidation.

La rigueur probatoire est encore illustrée par l’arrêt du 11 mai 2023 (n° 21-19.381) dans lequel la Cour censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande de récompense sans rechercher si des sommes versées par les parents de l’épouse ne correspondaient pas à des donations qu’ils lui avaient consenties. En l’espèce, des chèques de banque d’un montant de 47.250 euros et de 50.340 euros établis par les parents de l’épouse avaient été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux. La cour d’appel en avait déduit l’absence de preuve du caractère propre de ces fonds. La Cour de cassation censure cette appréciation en rappelant que le juge doit rechercher, comme il y était invité, si les versements ne constituaient pas des donations consenties à l’épouse, ce qui leur aurait conféré la nature de fonds propres. La Cour rappelle que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres » et que « si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions », conformément à l’article 1433 du Code civil.

B. Le formalisme du remploi et la preuve du profit de la communauté

L’article 1434 du Code civil dispose que « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. » Cette déclaration, qui doit figurer dans l’acte d’acquisition, constitue une formalité substantielle dont l’absence prive l’époux du bénéfice automatique du remploi. À défaut, l’article précise que « l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »

La question de la preuve du profit résultant de l’encaissement de deniers propres par la communauté a donné lieu à un arrêt important du 15 janvier 2025 (n° 23-10.887). La première chambre civile y censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande de récompense de l’époux au titre de la transformation de son compte personnel en compte joint, sans rechercher « si la transformation du compte personnel de M. [W] en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s’y trouvaient ». L’arrêt rappelle, au visa de l’article 1433 du Code civil, que « sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. »

Cette solution emporte une conséquence pratique majeure : l’époux qui disposait, avant le mariage ou par succession, de fonds déposés sur un compte bancaire personnel et qui, au cours du mariage, transforme ce compte en compte joint, peut se prévaloir d’une présomption de profit de la communauté, sauf à l’autre époux de rapporter la preuve contraire. La transformation du compte en compte joint vaut encaissement par la communauté, ce qui ouvre droit à récompense au profit de l’époux propriétaire des fonds. Cette présomption, qui repose sur une analyse réaliste des flux financiers au sein du couple, allège considérablement la charge probatoire de l’époux qui a laissé la communauté absorber ses deniers personnels.

L’article 1436 du Code civil vient compléter ce dispositif en précisant les conséquences d’un financement mixte : « Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. » Ce mécanisme de bascule, qui sanctionne l’insuffisance du financement propre par rapport au financement commun, illustre la primauté du financement effectif sur l’intention déclarée : l’équilibre du régime de communauté impose que le bien suive le sort de son financement majoritaire.

II. Le calcul des créances et le contrôle de la Cour de cassation

A. La détermination du profit subsistant et des récompenses entre époux

Une fois le principe de la récompense établi, se pose la question délicate de son évaluation. L’article 1437 du Code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci en doit récompense. » L’article 1469 précise les modalités de calcul : « la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier. »

La première chambre civile a rappelé la méthode de calcul du profit subsistant dans un arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-13.662). La Cour censure une cour d’appel qui avait évalué la récompense due par l’époux à hauteur de la valeur vénale de la construction seule, hors terrain (208.000 euros). Elle énonce que « pour déterminer l’avantage réellement procuré au patrimoine de l’époux, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration. »

Cette décision impose une méthode en deux temps. Le premier consiste à isoler la plus-value procurée au bien propre par l’investissement de la communauté, ce qui suppose une évaluation différentielle entre la valeur actuelle du bien amélioré et sa valeur hypothétique sans amélioration. Le second temps applique une règle de proportionnalité pour ne retenir, au titre du profit subsistant, que la quote-part correspondant à la contribution de la communauté au financement total des travaux. L’erreur de la cour d’appel, qui avait confondu la valeur de la construction avec la plus-value qu’elle procurait au terrain, est ainsi sanctionnée avec netteté. Le profit subsistant n’est pas le coût de la dépense, ni la valeur du bien créé, mais l’enrichissement net procuré au patrimoine de l’époux par l’appauvrissement corrélatif de la communauté.

Dans le même arrêt du 15 janvier 2025 précité, la Cour rappelle également, au visa de l’article 1437, qu’« un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté » et censure une cour d’appel qui avait accueilli une demande de récompense à l’encontre de l’époux au titre d’un contrat d’assurance sur la vie MMA MDM Initiatives « sans constater l’existence d’un profit personnel tiré » par celui-ci des sommes investies. L’exigence d’un profit personnel effectif constitue ainsi un verrou protecteur contre les demandes de récompense injustifiées, notamment lorsque les fonds communs ont été investis dans un contrat souscrit conjointement par les deux époux. La Cour rappelle que le simple fait pour un époux d’être titulaire d’un contrat d’assurance sur la vie ne suffit pas à caractériser le profit personnel : il faut que les fonds communs aient servi à satisfaire un intérêt propre de cet époux, distinct de l’intérêt commun.

La question spécifique des contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite a également été tranchée dans l’arrêt du 2 octobre 2024 (n° 22-20.990). La Cour y énonce, au visa de l’article 1437 du Code civil, que « l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté ». Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, rappelle que le caractère propre du contrat d’épargne retraite (bien propre par nature, attaché à la personne du souscripteur) n’exonère pas l’époux souscripteur de son obligation de récompense lorsque la communauté en a assuré le financement. Autrement dit, le caractère propre du contenant ne fait pas obstacle à la créance de la communauté au titre du financement du contenu. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait retenu que « les sommes futures sur lesquelles l’assuré dispose d’un droit au titre d’un tel contrat d’épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne » pour exonérer l’époux de toute récompense.

B. Les créances entre indivisaires post-communautaires et le contrôle normatif

La dissolution de la communauté fait place à une indivision post-communautaire dans laquelle chaque ex-époux peut faire valoir des créances. Cette période, qui s’étend de la date de dissolution de la communauté jusqu’au partage définitif, est régie par les dispositions de droit commun de l’indivision. L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. » Le second alinéa du même article précise que « lorsqu’un indivisaire a fait de ses deniers personnels les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. » Est notamment visé le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien.

Dans l’arrêt du 15 janvier 2025 déjà cité, la première chambre civile a précisé la méthode de calcul de la créance de l’indivisaire ayant remboursé un emprunt immobilier pendant l’indivision. La Cour énonce qu’il appartient au juge « d’établir la proportion dans laquelle le règlement par lui de ces échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite. » La censure est prononcée contre l’arrêt qui avait calculé cette créance « par rapport à la valeur du bien au 10 décembre 1994, date de la dissolution de la communauté, et non par rapport à sa date d’acquisition ».

Cette solution, qui transpose au régime de l’indivision la logique du profit subsistant applicable aux récompenses entre époux, est d’une grande rigueur technique. Elle impose de rapporter les sommes remboursées par l’indivisaire non pas à la valeur du bien au jour de la dissolution, mais au coût total d’acquisition incluant les frais et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien. La différence avec le régime des récompenses est notable : alors que l’article 1469 du Code civil prend pour référence la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, l’article 815-13 impose de remonter à la date d’acquisition pour déterminer la proportion du financement. La Cour de cassation sanctionne avec fermeté les juridictions qui confondent ces deux régimes.

Par ailleurs, la première chambre civile a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557), l’articulation entre les sanctions propres au divorce et le droit commun de la responsabilité civile. La Cour énonce que « le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice » et que « les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance. » Elle précise surtout qu’« indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce. »

Cet arrêt du 25 mars 2026 clarifie un point qui divisait la doctrine et les juridictions du fond : un époux peut, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, obtenir des dommages-intérêts distincts de ceux alloués au titre de l’article 266, quand bien même la faute invoquée serait la même que celle fondant le divorce pour faute. La Cour rompt avec une lecture restrictive qui exigeait une identité de faute différente pour chaque fondement, et consacre au contraire le principe d’autonomie des voies indemnitaires : ce qui importe n’est pas l’identité du fait générateur, mais la nature du préjudice réparé. La dissolution du mariage cause un préjudice spécifique (réparé par l’article 266), tandis que les circonstances entourant la rupture peuvent causer un préjudice distinct (réparé par l’article 1240). Cette solution consacre un alignement bienvenu du droit du divorce sur le droit commun de la responsabilité civile.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile entre 2022 et 2026 témoigne d’un contrôle normatif de plus en plus exigeant sur l’office du juge aux affaires familiales et des cours d’appel en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux. Ce contrôle se manifeste à tous les stades du processus : sur la charge de la preuve du caractère propre (arrêts des 6 mars 2024, 11 mai 2023 et 15 janvier 2025), sur le formalisme du remploi et la présomption de profit résultant de la transformation d’un compte personnel en compte joint (arrêt du 15 janvier 2025), sur la méthode de calcul du profit subsistant dans les récompenses (arrêts des 30 novembre 2022 et 15 janvier 2025), sur la distinction entre créances contre la communauté et créances contre l’indivision (arrêt du 15 janvier 2025), et sur l’articulation des voies indemnitaires dans le divorce (arrêt du 25 mars 2026).

La liquidation du régime matrimonial après divorce demeure une matière technique où la maîtrise des règles de preuve est déterminante. La présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil impose à l’époux revendiquant le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale. Le formalisme du remploi de l’article 1434 constitue une protection essentielle dont la méconnaissance peut entraîner la perte du bénéfice de la qualification de propre. Le calcul du profit subsistant, régi par l’article 1469, exige une démarche en deux temps — détermination de la plus-value puis application d’une règle de proportionnalité — que les juridictions du fond doivent scrupuleusement respecter sous peine de cassation. Enfin, la distinction entre les créances contre la communauté (récompenses des articles 1433 et 1437) et les créances contre l’indivision post-communautaire (article 815-13) doit être rigoureusement observée, car leurs régimes de calcul diffèrent sensiblement.

Dans un contexte où la pratique notariale elle-même s’interroge sur l’étendue des créances entre époux, comme en témoigne la récente publication de juin 2026 sur l’absence d’indemnité pour l’aide apportée au conjoint dans la communauté d’acquêts, la vigilance s’impose. La constitution d’un dossier probatoire solide, dès le vivant du mariage et a fortiori au moment de la séparation, demeure la meilleure garantie d’une liquidation équitable des intérêts patrimoniaux.

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