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Maître Hassan KOHEN
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Désolidarisation du prêt immobilier après divorce : conditions, refus de la banque et recours du conjoint qui paie seul

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Le prêt immobilier souscrit pendant le mariage cristallise, au moment de la rupture, une difficulté que la procédure de divorce ne tranche jamais à elle seule. Le jugement de divorce dissout le mariage. Il liquide le régime matrimonial. Il fixe une prestation compensatoire et une contribution à l’entretien des enfants. Il ne libère aucun des deux époux à l’égard de la banque qui a prêté les deniers ayant servi à acquérir le logement familial. La solidarité passive stipulée à l’offre de prêt subsiste tant que le créancier n’a pas accepté d’y renoncer expressément.

C’est cette permanence de l’engagement bancaire qui pose, en pratique, le problème de la désolidarisation. Le conjoint qui quitte le logement, qui voit la maison attribuée à l’autre dans la liquidation, ou qui consent un rachat de soulte ne peut considérer son obligation comme éteinte. Il reste tenu solidairement envers la banque jusqu’à ce qu’un accord exprès, ou un nouveau prêt subrogé au précédent, ait été conclu. La Cour de cassation l’a rappelé dans plusieurs arrêts récents. La chambre commerciale, le 2 juillet 2025, a même précisé l’office du juge appelé à apprécier le risque d’endettement excessif des coemprunteurs et la portée du devoir d’information de la banque sur la solidarité.

Lorsque la banque refuse la désolidarisation, deux séries de conséquences se déploient. Sur le plan de l’obligation à la dette — c’est-à-dire de ce qui peut être réclamé par le créancier —, la solidarité reste opposable, sans considération du jugement de divorce. Sur le plan de la contribution à la dette — c’est-à-dire de ce que chaque ex-époux supporte définitivement —, le règlement intervient devant le notaire chargé de la liquidation et, en cas de difficulté, devant le juge aux affaires familiales (JAF) ou la formation civile du tribunal judiciaire saisie au fond.

Cet article examine, en suivant la systématique pratique du contentieux, les conditions de la désolidarisation (I), les conséquences du refus de la banque sur le règlement de la dette entre ex-époux (II) et la conduite procédurale en cas de blocage bancaire, en particulier en Île-de-France (III).


I. La désolidarisation du prêt immobilier : un aménagement contractuel sous contrôle du créancier

A. Le maintien de plein droit de la solidarité passive jusqu’à libération expresse

L’offre de prêt immobilier souscrite par deux conjoints comporte presque toujours une clause de solidarité passive. Cette clause habilite la banque à réclamer la totalité du capital et des intérêts à chacun des emprunteurs, indépendamment de la part qui revient à chacun dans le bien financé. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 4 juillet 2025 rendu sur opposition à un commandement de payer poursuivi par la société Crédit logement, garante d’un prêt accordé en 2014 par la Banque postale à un couple ayant ensuite divorcé : « S’agissant de la clause de solidarité, l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose : “La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.” »1

La conséquence est nette. La banque peut, en présence d’une stipulation expresse, exiger l’intégralité des sommes dues à l’un quelconque des emprunteurs, sans considération du divorce des époux ni de l’attribution du bien. La cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 12 septembre 2024, en relevant que « Mme [Y] n’a jamais cherché à se désolidariser du prêt en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à la banque » et que « la solvabilité actuelle » du co-emprunteur est « inopérante pour écarter la solidarité conventionnelle prévue qui, lors de la conclusion du contrat, a été choisie sans être conditionnée »2.

Le divorce, par lui-même, n’éteint donc pas la solidarité. Il ne suspend pas davantage l’exigibilité des échéances. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a souligné dans un arrêt du 6 mars 2025, en présence d’un emprunt de 438 000 euros souscrit en 2013 par un couple marié sous le régime légal et soumis depuis à divorce : « Leur divorce étant sans incidence sur la solidarité stipulée par l’article 20 de l’offre de prêt, l’insaisissabilité de la prestation compensatoire, qu’invoque Mme [J], relève » d’une autre logique3. La règle est constante. La banque tient son droit du contrat et n’est pas partie au divorce. Elle peut, en présence d’une défaillance de l’un, poursuivre l’autre pour la totalité des sommes restant dues.

C’est précisément ce que vient changer la désolidarisation expresse, lorsqu’elle est accordée. Elle libère le co-emprunteur de la solidarité à l’égard de la banque, sans rétroactivité, et selon les conditions que le contrat ou un avenant détermine. À défaut, l’engagement subsiste jusqu’à l’apurement intégral du prêt.

B. La désolidarisation amiable : décharge expresse du créancier

La désolidarisation suppose un accord exprès de la banque. Aucune disposition légale ne contraint le prêteur à accepter de retirer un emprunteur du contrat. La cour d’appel de Versailles l’a illustré dans un arrêt du 14 juin 2022, à propos d’un prêt souscrit en 2015 par deux époux ensuite divorcés : « cette condamnation est prononcée solidairement, comme retenu par le premier juge, alors que le contrat comporte une clause de solidarité expresse, à laquelle aucun argument de fait ou de droit ne justifie de déroger. Le fait que les époux aient pu convenir » d’une autre répartition entre eux ne lie pas la banque4.

La désolidarisation amiable suit un schéma précis. L’emprunteur qui souhaite être libéré adresse à la banque une demande motivée, accompagnée des éléments démontrant la capacité financière du conjoint maintenu à porter seul la totalité de la dette. La banque examine la solvabilité du candidat unique, la valeur résiduelle du bien gagé, le ratio entre les mensualités et les revenus, et la présence éventuelle d’une prestation compensatoire en capital ou en rente affectant les flux financiers. Si l’examen est positif, elle consent à un avenant ou à un acte authentique de mainlevée partielle, qui décharge formellement le co-emprunteur sortant.

L’opération s’accompagne, en pratique, d’une revue de la garantie. Lorsque le prêt est garanti par la société Crédit logement ou par une autre caution mutuelle, l’organisme garant doit consentir à la modification. Lorsqu’il est garanti par une hypothèque conventionnelle, l’inscription est purgée, modifiée ou maintenue selon le cas. Lorsque l’offre comportait une assurance emprunteur souscrite par les deux conjoints, l’avenant emporte généralement la résiliation de la quote-part du sortant et la souscription, par celui qui demeure, d’une couverture intégrale. La chambre commerciale a précisé, le 15 janvier 2025, que la situation d’un co-emprunteur qui n’a pas souscrit l’assurance ne peut être assimilée à celle qui en bénéficie, lorsque l’offre prévoit que les assurances « restent facultatives et à son entière discrétion »5.

La banque peut conditionner son accord à la production d’une nouvelle offre de prêt ou à une modulation des conditions financières. Elle peut, à l’inverse, refuser. Le refus n’a pas à être motivé, dès lors qu’il s’inscrit dans la liberté contractuelle du prêteur. Il n’est pas constitutif d’une faute, sauf s’il s’accompagne d’une mauvaise foi caractérisée ou d’un manquement à un engagement préalable. L’emprunteur dont la demande est refusée doit alors arbitrer entre le maintien du contrat dans son périmètre initial, la vente amiable du bien et la mobilisation d’un nouveau prêt subrogé au précédent.

C. Le rachat de soulte : voie indirecte qui suppose elle aussi l’accord du créancier

La désolidarisation est souvent demandée à l’occasion d’un rachat de soulte. Le conjoint à qui est attribué le bien rachète la part du sortant et finance ce rachat, en pratique, par un nouveau prêt. L’opération s’analyse en un transfert de propriété indivise vers une propriété pleine, accompagné d’une substitution d’emprunteur. Pour les développements pratiques sur le calcul du rachat de soulte et la confrontation aux frais de notaire, voir l’analyse du cabinet sur le rachat de soulte au moment du divorce, le calcul, les frais de notaire et le refus éventuel de la banque.

La désolidarisation ne se déduit pas, néanmoins, du seul rachat de soulte. Elle suppose, là encore, l’accord du prêteur. Lorsque le rachat est financé par un nouveau prêt, le précédent est soldé par anticipation, ce qui éteint l’obligation des deux co-emprunteurs envers la banque initiale. Lorsqu’il est financé par des fonds propres ou par un prêt non subrogé, il faut, pour libérer le sortant, obtenir une mainlevée distincte. La cour d’appel de Bastia a illustré cette articulation dans un arrêt du 7 mai 2025, en relevant le « découplage entre la procédure de divorce et les relations entre co-emprunteurs solidaires d’une part, banque prêteuse de deniers et caution d’autres part »6.

L’enjeu est double. À l’égard de la banque, le rachat de soulte n’opère que ce qui résulte de l’accord du prêteur. À l’égard de l’autre conjoint, il purge la créance de copropriété mais peut laisser subsister la solidarité passive si la libération expresse n’a pas été accordée. C’est la raison pour laquelle la pratique notariale exige que l’acte authentique constatant le rachat soulte mentionne expressément l’accord du créancier ou, à défaut, fasse l’objet d’un nouveau prêt entièrement substitué.


II. Les conséquences du refus de la banque sur le règlement de la dette entre ex-époux

A. La permanence de l’obligation à la dette envers la banque

Tant que la banque n’a pas accepté de libérer l’un des co-emprunteurs, la solidarité subsiste à son égard. La distinction entre l’obligation à la dette — ce que le créancier peut réclamer — et la contribution à la dette — ce que chacun supporte définitivement entre eux — gouverne le contentieux. Le tribunal judiciaire de Paris l’a énoncé dans son jugement du 4 juillet 2025 précité, en condamnant solidairement les deux ex-époux à payer 135 771,90 euros au Crédit logement, sans considération de la procédure de divorce ni de l’attribution du bien à l’un ou à l’autre1.

La conséquence pratique est lourde. Le conjoint sorti du logement, qui ne tire plus aucun bénéfice de l’occupation et qui supporte parfois un loyer ou une indemnité d’occupation distincte, reste juridiquement tenu envers la banque. La défaillance de l’autre conjoint l’expose à une procédure de recouvrement, à l’inscription au FICP et, en cas de poursuite, à la déchéance du terme et à la saisie immobilière. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a confirmé le 6 mars 2025 en validant le prononcé de la déchéance du terme par la Caisse d’épargne, en présence de la défaillance des deux ex-époux dans le remboursement3.

Le devoir d’information ou de mise en garde de la banque ne suffit pas à neutraliser cette permanence de l’engagement. La chambre commerciale, dans son arrêt du 2 juillet 2025 visé par le présent commentaire, a précisé deux choses. D’une part, l’office du juge appelé à apprécier le risque d’endettement excessif. La Cour a énoncé : « Il résulte de ce texte que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs »7. D’autre part, la portée du devoir d’information : « Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’informer chaque emprunteur de ce qu’il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d’une défaillance dans l’exécution de l’obligation de remboursement »7.

L’enseignement est sans ambiguïté. La banque qui octroie un prêt à deux conjoints n’a pas à les informer individuellement des risques attachés à la solidarité passive ; les mensualités s’apprécient à hauteur des ressources cumulées des deux signataires ; et la perspective d’une rupture du couple ne pèse pas sur l’analyse de l’octroi. La cour d’appel de Paris l’avait déjà esquissé en 2024 en jugeant que « la banque a négligé le risque de séparation du couple vivant en concubinage et n’a pas pris la peine de la rencontrer »8 ne pouvait suffire à fonder un manquement, dès lors que les capacités financières globales du couple étaient suffisantes au moment de l’octroi.

L’obligation de mise en garde, lorsqu’elle existe, ne porte d’ailleurs pas sur la séparation. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024, l’a énoncé en termes nets : « Il résulte de cet article que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée »9. La perspective d’une rupture conjugale, qui relève des aléas de l’opération financée et non de l’inadaptation du prêt aux ressources globales, n’entre pas dans l’office de mise en garde.

B. La répartition de la contribution à la dette entre ex-époux

Le règlement entre ex-époux suit des règles distinctes de celles applicables à la banque. Le conjoint qui a payé seul tout ou partie des échéances peut réclamer, après la séparation, le remboursement de la part qui revient à l’autre. Le fondement juridique varie selon que les conjoints étaient mariés ou non, et selon le régime matrimonial.

Le couple marié sous un régime de communauté soumet ses créances à la liquidation du régime matrimonial. Les flux opérés pendant la vie commune relèvent du régime des récompenses : la communauté doit récompense à l’époux qui a financé un investissement personnel par des deniers communs, et inversement. Pour la liquidation des récompenses et des indemnités d’occupation, le cabinet a publié une analyse complète de la jurisprudence récente sur les récompenses, indemnités et créances entre époux.

Le couple marié sous séparation de biens, ou les concubins ou partenaires liés par un PACS sous séparation de biens, applique les règles de l’indivision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 juin 2025, a synthétisé la mécanique : la masse indivise est partagée entre les indivisaires, qui détiennent chacun, à proportion de leur quote-part, la propriété du bien, et qui peuvent revendiquer une créance pour les dépenses de conservation engagées seules10. La cour d’appel de Bordeaux a, dans le même registre, statué le 27 janvier 2025 en présence de cinq biens immobiliers indivis, en ramenant chacun à sa part contributive11.

La règle centrale a été posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 janvier 2022 : « Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais »12. La solution est applicable au couple marié sous séparation de biens, aux concubins acquéreurs en indivision et aux partenaires liés par un PACS sous séparation de biens. Elle l’est également aux époux mariés sous le régime légal pour la période postérieure à la dissolution du régime matrimonial, c’est-à-dire à compter de la date des effets du divorce entre eux.

La charge de la preuve repose sur celui qui revendique la créance. La première chambre civile l’a rappelé le 18 mai 2022 en cassant un arrêt qui avait omis de rechercher l’origine des fonds : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés »13. La cour d’appel doit alors « rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l’origine n’était pas identifiable » et « constater ainsi que ces sommes d’origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances »13.

Le contentieux soulève des difficultés pratiques fréquentes. Le compte joint, alimenté par les revenus des deux conjoints ou par des virements croisés, ne révèle pas, à lui seul, qu’un seul des conjoints a contribué au remboursement. Il faut pouvoir reconstituer l’origine des fonds. La cour d’appel de Basse-Terre l’a illustré dans un arrêt du 14 février 2025, en présence d’une épouse qui avait souscrit seule un nouveau prêt pour rembourser le précédent contracté en commun « afin d’éviter des procédures de saisie » : la créance a été admise à hauteur des sommes effectivement avancées14.

La règle fonctionne dans les deux sens. Le conjoint qui occupe le bien et a payé seul les échéances peut revendiquer une créance envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-13. L’indivision, à son tour, peut réclamer à l’occupant exclusif une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9. La cour d’appel de Nancy l’a synthétisé le 10 février 2025 : « En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Il en résulte que, dès lors que la jouissance privative est établie, l’indemnité est due, son évaluation devant tenir compte de la valeur locative, mais pouvant également prendre en compte d’autres éléments »15. Les deux créances se compensent ensuite dans la liquidation, sous le contrôle du juge.

C. La nature subrogatoire du recours du conjoint qui a payé seul

Le conjoint qui a réglé l’intégralité des échéances dispose, à l’égard de l’autre, d’un recours en contribution à la dette. Le Code civil en organise le mécanisme à l’article 1346 : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

La pratique procédurale a été éclairée par la première chambre civile, dans un arrêt du 22 janvier 2025, à l’occasion d’un litige opposant deux ex-concubins co-emprunteurs solidaires à propos de deux prêts contractés en 2011 et 2013, partiellement désintéressés par l’épouse à la suite de la vente d’un bien lui appartenant en propre. La Cour a statué sur la procédure et sur l’autorité de chose jugée, mais le pourvoi exposait clairement la nature du recours invoqué : « Le recours en contribution à la dette exercé par le coemprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale et non sur l’existence, entre les co-obligés, d’un lien contractuel »16. Le moyen, qui mêlait fait et droit et n’avait pas été discuté en appel, a été déclaré irrecevable, mais la Cour n’a pas désavoué la solution sous-jacente : la subrogation légale est ouverte au coemprunteur qui paie au-delà de sa part.

La portée pratique est claire. Le conjoint qui paie seul est subrogé dans les droits du créancier à concurrence de ce qu’il a versé au-delà de sa part contributive. Il peut, en cette qualité, agir contre l’autre conjoint ou contre la masse indivise. La répartition finale s’opère selon les règles propres à chaque régime : à parts égales en cas d’indivision sans contrat ; selon les quotes-parts conventionnelles en cas d’indivision aménagée ; selon les règles du régime matrimonial pour le couple marié.

L’office du juge, dans cette répartition, ne se confond pas avec celui du juge des poursuites. Le juge saisi par la banque tranche l’obligation à la dette : il condamne solidairement les co-emprunteurs si la solidarité est stipulée, sans s’immiscer dans la répartition entre eux. Le juge saisi par un conjoint contre l’autre tranche la contribution à la dette : il fixe la part définitive de chacun, sur le fondement de l’article 815-13 pour les couples non mariés, des règles du régime matrimonial pour les couples mariés, et de la subrogation légale de l’article 1346 pour la phase de recours en remboursement.


III. La conduite procédurale en présence d’un refus bancaire

A. Les arguments à opposer à la banque dans l’instance principale

Lorsque la banque refuse la désolidarisation amiable et qu’elle engage une action en recouvrement contre les deux ex-époux, le coemprunteur sortant peut, dans la même instance, soulever plusieurs moyens.

Le premier vise le devoir de mise en garde, lorsque l’emprunteur peut être qualifié de non averti et que les capacités financières du couple, appréciées globalement, étaient inadaptées à l’octroi du prêt. La chambre commerciale a précisé, le 11 décembre 2024, que ce devoir est limité à l’inadaptation du prêt aux ressources globales et au risque d’endettement qui en résulte9. Le coemprunteur qui invoque la mise en garde doit donc démontrer que les ressources cumulées étaient insuffisantes au jour de l’octroi.

Le deuxième vise le devoir d’information sur la mise en œuvre des garanties souscrites au profit de la banque. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, a posé la règle : « Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite à son profit »17. Le coemprunteur qui n’a pas été informé du jeu d’une caution mutuelle ou d’une assurance peut se prévaloir, à ce titre, d’une perte de chance distincte de l’inadaptation du prêt.

Le troisième vise les vices propres au consentement, principalement la fausse signature et l’absence de remise en pleine connaissance des informations précontractuelles. La cour d’appel de Mulhouse l’a illustré dans un arrêt du 28 août 2025, en présence d’une épouse qui avait contesté la signature d’une offre de crédit affecté : la cour a admis, sur la base d’une expertise comparative, que la mention manuscrite n’émanait pas de l’intéressée et a écarté la condamnation solidaire à son encontre18.

L’efficacité de ces moyens reste, en pratique, conditionnée à la qualité du dossier. Le devoir de mise en garde se prouve par les éléments financiers du couple à la date de l’octroi (avis d’imposition, fiches de paie, charges fixes, ratios d’endettement). Le devoir d’information se prouve par les pièces du contrat et par la chronologie des contacts avec la banque. La fausse signature suppose la production d’un échantillon contemporain et, le plus souvent, l’avis d’un expert.

B. Le règlement liquidatif devant le JAF et le notaire

Lorsque la procédure de divorce est en cours, ou lorsqu’elle a abouti sans que la liquidation du régime matrimonial ait été menée à son terme, le règlement de la dette de prêt s’organise dans un cadre dédié.

Pendant la procédure de divorce, le JAF peut ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l’article 255 du Code civil. Il peut « attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non », et fixer la « répartition entre les époux de la jouissance et de la charge des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial » (article 255, 4° et 6°). C’est dans ce cadre que la pratique fait usuellement préciser quelle quote-part des mensualités chaque époux assume pendant la procédure, et quelle est la qualification — gratuite ou onéreuse — de la jouissance accordée à celui qui demeure dans le logement. Pour la confrontation entre devoir de secours, jouissance gratuite et charges immobilières pendant la procédure, voir l’analyse du cabinet sur le devoir de secours pendant la procédure de divorce.

Une fois le divorce prononcé, la liquidation du régime matrimonial est confiée au notaire désigné par le juge. C’est devant lui que se concentrent, en pratique, les comptes entre époux : créances au titre du remboursement du prêt, indemnité d’occupation pour la période où l’un occupe seul le logement, récompenses pour les flux entre patrimoines propres et communauté. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a réaffirmé que « le remboursement anticipé en capital par un époux séparé en biens sur ses deniers personnels » ouvre droit à une créance contre l’indivision19, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile.

Le notaire dresse un projet d’état liquidatif. En cas d’accord, l’acte authentique de partage est signé. En cas de difficulté, un procès-verbal de difficultés est dressé et l’instance reprend devant le tribunal judiciaire saisi au fond, qui homologue ou réforme l’état liquidatif. La première chambre civile, dans son arrêt publié au Bulletin du 15 janvier 2025, a précisé que « l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise »20. La conséquence est de bon sens : tant que la date des effets du partage n’est pas arrêtée, l’évaluation reste susceptible d’être discutée à hauteur d’appel.

L’articulation entre la dette de prêt et la prestation compensatoire mérite une attention particulière. La chambre commerciale a rappelé, le 6 mars 2025, que « l’insaisissabilité de la prestation compensatoire » ne neutralise pas la solidarité passive3. Sur le plan civil, la prestation compensatoire en capital peut, à l’inverse, financer le rachat de soulte ou désintéresser la banque. Elle peut également revêtir la forme d’une attribution préférentielle d’un bien immobilier en pleine propriété. Pour les critères de fixation, les modalités d’exécution et la révision de la prestation compensatoire, voir l’analyse du cabinet sur la prestation compensatoire, ses critères, sa fixation et sa révision.

C. La conduite francilienne : juridictions, calendrier et pièces

En Île-de-France, la compétence territoriale obéit aux règles du droit commun. Le JAF compétent est, en application de l’article 1070 du Code de procédure civile, celui du domicile des époux pendant la vie commune, puis celui du parent avec qui résident habituellement les enfants, et à défaut celui du défendeur. Le tribunal judiciaire saisi au fond est, en règle générale, celui du domicile du défendeur.

À Paris, la chambre familiale du tribunal judiciaire de Paris (Parvis du Tribunal de Paris, 75017) traite la procédure de divorce et les liquidations contentieuses. À Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry, Pontoise et Meaux, les chambres familiales départementales suivent la même articulation.

Le règlement bancaire stricto sensu — opposition au commandement, contestation de la déchéance du terme, action en responsabilité contre la banque — relève du tribunal judiciaire en chambre civile, généralement saisi par voie d’assignation. Le tribunal judiciaire de Paris dispose, en matière de contentieux bancaire, de chambres dédiées (notamment la 9e chambre 2e section, qui a rendu le jugement précité du 4 juillet 20251).

Le calendrier réaliste est le suivant. La désolidarisation amiable, lorsqu’elle aboutit, prend généralement deux à six mois entre la demande à la banque et la signature de l’avenant ou de l’acte authentique. Le rachat de soulte, financé par un nouveau prêt, suppose en outre l’instruction du dossier de financement, soit un délai global de quatre à neuf mois. La liquidation contentieuse devant le notaire et, en cas de difficultés, devant le tribunal judiciaire, prend dix-huit à trente mois selon la complexité. L’action en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde se règle, en première instance, en quinze à vingt-quatre mois.

Les pièces à constituer pour engager la désolidarisation et préparer le contentieux subsidiaire incluent la copie intégrale de l’offre de prêt et de tous les avenants, les conditions générales de la garantie (cautionnement mutuel ou hypothèque), les attestations d’assurance emprunteur, les bulletins de paie et avis d’imposition au moment de la souscription et au moment de la demande, les relevés du compte joint sur la période litigieuse, le projet d’état liquidatif éventuellement établi par le notaire, le jugement de divorce et l’ordonnance de mesures provisoires éventuelle. Pour les premières démarches à organiser dès la séparation pour protéger logement, comptes et preuves, voir l’article du cabinet sur séparation ou divorce, que faire en premier.


IV. Synthèse pratique

La désolidarisation du prêt immobilier reste, en droit, une exception. La règle est le maintien de l’engagement solidaire jusqu’à libération expresse du créancier. Le divorce, l’attribution du bien à l’un des conjoints, la séparation de fait n’éteignent pas, par eux-mêmes, la solidarité.

Trois principes gouvernent la pratique. D’abord, l’obligation à la dette envers la banque est indifférente au divorce : le coemprunteur reste tenu solidairement, quel que soit le sort de la procédure familiale, tant qu’un avenant ou un nouveau prêt ne l’en a pas libéré. Ensuite, la contribution à la dette entre ex-époux suit les règles du régime matrimonial pour les couples mariés et celles de l’indivision pour les autres ; le conjoint qui paye seul peut revendiquer une créance sur le fondement de l’article 815-13 et exercer un recours subrogatoire au titre de l’article 1346. Enfin, le contentieux se résout en deux temps distincts : devant le juge saisi par la banque pour l’obligation à la dette, devant le notaire ou le tribunal judiciaire chargé de la liquidation pour la contribution à la dette.

L’avocat appelé à intervenir doit, en pratique, articuler trois axes. Le premier consiste à formaliser la demande de désolidarisation par un courrier circonstancié à la banque, accompagné des éléments démontrant la solvabilité de l’emprunteur maintenu. Le second consiste à organiser, en cas de refus, le règlement provisoire des mensualités pendant la procédure, en demandant au JAF, sur le fondement de l’article 255 du Code civil, de préciser la répartition de la charge et la qualification de la jouissance accordée. Le troisième consiste à préparer la liquidation, en isolant les flux financiers, en documentant l’origine des fonds et en quantifiant les créances respectives sur le fondement de l’article 815-13 et de l’article 1346.

Les fondements juridiques applicables sont stables. La jurisprudence récente, en particulier celle de la chambre commerciale du 2 juillet 20257, du 11 décembre 20249 et du 12 juin 202417, précise l’office du juge en matière de mise en garde et d’information. La jurisprudence de la première chambre civile, et notamment l’arrêt publié au Bulletin du 26 janvier 202212 et celui du 15 janvier 202520, consolide la mécanique de la créance entre indivisaires. Le coemprunteur qui sait identifier les leviers utiles à sa situation, et qui dispose d’un dossier documenté, peut espérer soit une libération expresse, soit, à tout le moins, une répartition contributive juste devant le juge saisi de la liquidation.


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Pour aller plus loin, voir aussi les pages d’expertise du cabinet : avocats en droit de la famille à Paris, avocats en liquidation du régime matrimonial à Paris, et avocats en prestation compensatoire à Paris.


Notes de bas de page

Textes officiels cités : Code civil, articles 220, 255, 815-9, 815-13, 1202 (ancien), 1213 (devenu 1317), 1216 (devenu 1318), 1220 (devenu 1309), 1231-1, 1346 ; Code monétaire et financier, article L. 313-22 ; Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 ; Code de procédure civile, article 1070 ; Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.


  1. TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 juillet 2025, n° RG 23/15200 (courdecassation.fr). 

  2. CA Paris, Pôle 4 ch. 9-A, 12 septembre 2024, n° RG 22/15124 (courdecassation.fr). 

  3. CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 mars 2025, n° RG 21/09996 (courdecassation.fr). 

  4. CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 juin 2022, n° RG 21/02238 (courdecassation.fr). 

  5. Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-14.338, rejet (courdecassation.fr). 

  6. CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° RG 24/00137 (courdecassation.fr). 

  7. Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.305, cassation (courdecassation.fr). 

  8. CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 21 février 2024, n° RG 21/15870 (courdecassation.fr). 

  9. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744, cassation, publié au Bulletin (courdecassation.fr). 

  10. CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 4 juin 2025, n° RG 19/04938 (courdecassation.fr). 

  11. CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janvier 2025, n° RG 22/01314 (courdecassation.fr). 

  12. Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-17.898, rejet, publié au Bulletin (courdecassation.fr). 

  13. Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-19.402, cassation (courdecassation.fr). 

  14. CA Basse-Terre, 2e ch., 14 février 2025, n° RG 24/00221 (courdecassation.fr). 

  15. CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 10 février 2025, n° RG 24/00420 (courdecassation.fr). 

  16. Cass. 1re civ., 22 janvier 2025, n° 23-14.548, cassation partielle sans renvoi (courdecassation.fr). 

  17. Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, cassation, publié au Bulletin (courdecassation.fr). 

  18. TJ Mulhouse, PPEP civ., 28 août 2025, n° RG 22/02343 (courdecassation.fr). 

  19. CA Paris, Pôle 3 ch. 1, 2 juillet 2025, n° RG 23/11822 (courdecassation.fr). 

  20. Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116, cassation partielle, publié au Bulletin (courdecassation.fr). 

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