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Le droit de retrait du salarié face aux fortes chaleurs : la chambre sociale et l’émergence d’un standard probatoire autonome

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Le droit de retrait du salarié face aux fortes chaleurs : la chambre sociale et l’émergence d’un standard probatoire autonome

La France métropolitaine connaît depuis le début de l’été 2026 une succession d’épisodes caniculaires qui placent la question de la protection des travailleurs au coeur du débat public. Le 25 juin 2026, le journal Le Monde a consacré un article de décryptage aux droits des salariés confrontés à la chaleur sur leur lieu de travail, signe d’une préoccupation qui dépasse désormais le cercle des juristes. Si le code du travail ne fixe aucune température maximale au-delà de laquelle le travail serait automatiquement interdit, le cadre normatif a connu une mutation significative avec l’entrée en vigueur du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 et la publication de l’instruction de la direction générale du travail du 22 mai 2026 relative à la veille saisonnière. Ces textes renforcent les obligations de prévention de l’employeur sans épuiser la question de la protection individuelle du salarié, laquelle repose sur un instrument juridique singulier : le droit de retrait. Or, l’analyse des décisions récentes de la chambre sociale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne du standard probatoire applicable à l’exercice de ce droit qui mérite d’être exposée avec précision, tant elle conditionne la capacité du salarié à se soustraire à une situation de travail qu’il estime dangereuse. La présente étude se propose d’analyser, d’une part, le cadre légal et réglementaire renforcé de la protection contre les fortes chaleurs au travail et, d’autre part, la construction par la chambre sociale d’un standard probatoire autonome du droit de retrait, dont les implications pratiques pour les salariés exposés à des épisodes caniculaires sont considérables.

I. Le cadre légal et réglementaire renforcé de la protection contre la chaleur au travail

A. Le socle réglementaire issu du décret du 27 mai 2025

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, constitue le premier texte réglementaire spécifiquement dédié à la prévention des risques liés aux fortes chaleurs et aux canicules dans l’entreprise. Pris en application de l’article L. 4121-3 du code du travail, il impose à l’employeur de mettre en oeuvre des procédés de travail qui ne nécessitent pas d’exposition à de la chaleur supplémentaire, de réaménager les lieux et postes de travail et d’adapter l’organisation, y compris les horaires de travail et les temps de repos, pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition. Le texte prévoit également la protection des salariés contre le rayonnement solaire et la prévention de l’accumulation de chaleur dans les locaux par l’usage de pare-soleil et de ventilateurs, la fourniture d’eau fraîche ainsi que d’un moyen de maintenir de l’eau au frais — trois litres par jour au minimum dans le secteur du bâtiment et des travaux publics —, le choix d’équipements de travail appropriés pour maintenir une température corporelle stable et la fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de compenser ou de limiter l’effet des fortes chaleurs. Ce dispositif est adossé à un arrêté qui reprend la typologie de Météo-France pour définir les épisodes de chaleur intense et les obligations correspondantes de l’employeur : le pic de chaleur, correspondant à la vigilance jaune, impose une ventilation adéquate des locaux et la mise à disposition d’eau ; la canicule, déclenchée par la vigilance orange, requiert des pauses supplémentaires, la limitation des tâches en extérieur aux heures les plus chaudes et la fourniture de vêtements adaptés ; la canicule extrême, correspondant à la vigilance rouge, peut entraîner la cessation des travaux exposés et la réorientation des horaires en extérieur vers le matin. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les périodes de canicule ouvrent droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail dès lors que les vigilances orange ou rouge sont déclarées, et un arrêt des travaux peut être envisagé si les mesures organisationnelles adéquates ne peuvent être prises. Par ailleurs, l’instruction de la direction générale du travail n° DGT/BPSIT/CT3/2026/68 du 22 mai 2026 est venue préciser les obligations des services d’inspection en matière de contrôle du respect de ces prescriptions à l’occasion des vagues de chaleur, en insistant sur la nécessité de vérifier l’effectivité des mesures de prévention, notamment dans les secteurs les plus exposés que sont le bâtiment, l’agriculture et la restauration.

B. L’articulation avec l’obligation générale de sécurité

Le décret du 27 mai 2025 ne crée pas une obligation nouvelle qui se substituerait à l’obligation générale de sécurité qui pèse sur l’employeur. Il en précise le contenu dans l’hypothèse particulière du risque thermique. Cette obligation générale, énoncée à l’article L. 4121-1 du code du travail, impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L. 4121-3 du même code fait obligation à l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, lequel doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En cas d’accident du travail causé par une exposition à une chaleur excessive, le manquement de l’employeur à ses obligations, notamment l’absence de mention du risque caniculaire dans le document unique ou l’ineffectivité des mesures de prévention, peut caractériser une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. La chambre sociale rappelle de manière constante que l’employeur doit justifier avoir pris les mesures de prévention prévues par ces textes et que l’absence de toute mesure ou leur insuffisance emporte manquement à l’obligation de sécurité. Un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement vérifier, à la lecture du document unique et des mesures de prévention effectivement déployées, si l’employeur a satisfait à ses obligations en cas de contentieux né d’un accident lié à la chaleur.

II. Le droit de retrait comme instrument de protection individuelle : la construction d’un standard probatoire autonome

A. Le critère du « motif raisonnable de penser » : une appréciation in concreto détachée du manquement de l’employeur

L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection », et qu’« il peut se retirer d’une telle situation ». L’article L. 4131-3 du même code prohibe toute sanction ou retenue de salaire à l’encontre du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre sociale révèle que l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié disposait d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent. La chambre sociale a eu l’occasion de le dire avec une netteté particulière dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 22-24.598, publié au Bulletin), à propos d’un salarié de La Poste qui avait exercé son droit de retrait le 17 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de covid-19. La Cour a jugé que « l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-24.598). Cette formule, qui figure au sommaire de l’arrêt publié au Bulletin, emporte une conséquence décisive : le respect par l’employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales n’exclut pas la légitimité de l’exercice de son droit de retrait par un salarié qui justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. En d’autres termes, le droit de retrait repose sur un standard probatoire autonome, distinct de celui de l’obligation de sécurité, et dont l’appréciation relève de la perception raisonnable que le salarié pouvait avoir de la situation au moment où il s’en est retiré.

La chambre sociale a, par un arrêt du 22 mai 2024 (n° 22-19.849, publié au Bulletin), précisé les conséquences de l’exercice non légitime du droit de retrait. La Cour énonce qu’« il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849). Cette décision consacre la faculté pour l’employeur de procéder unilatéralement à une retenue sur salaire sans avoir à obtenir au préalable une décision judiciaire constatant le caractère abusif du retrait, solution qui impose au salarié une vigilance particulière dans l’appréciation de la légitimité de son retrait. L’employeur n’est pas tenu de saisir le juge avant d’opérer la retenue, ce qui place le salarié dans une situation où il devra, le cas échéant, contester cette retenue a posteriori devant la juridiction prud’homale en démontrant le bien-fondé de son retrait.

Un arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-23.291) est venu préciser, dans une hypothèse où le droit de retrait avait été exercé le 21 décembre 2018 pour prendre effet au 2 janvier 2019, date à laquelle le salarié devait reprendre son poste à l’issue de ses congés, que l’appréciation de la légitimité du retrait doit porter sur le moment de l’exercice du droit et non sur la date à laquelle le danger est susceptible de se matérialiser. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « le caractère d’imminence du danger fait défaut dès lors que le salarié a exercé son droit de retrait le 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 » et que le salarié « ne pouvait se prévaloir d’un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée ». La chambre sociale énonce qu’« il appartenait à la cour d’appel de rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l’issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé » (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291). Cette décision est d’un intérêt pratique considérable pour les salariés qui, informés d’une vague de chaleur annoncée pour les jours à venir, exerceraient leur droit de retrait avant le début effectif de l’épisode caniculaire. La Cour consacre ainsi la possibilité d’un droit de retrait par anticipation, fondé sur l’appréciation prospective par le salarié de la dangerosité de la situation de travail à la date à laquelle il doit y être exposé.

B. La portée et les limites du droit de retrait face aux épisodes caniculaires

L’application du standard probatoire dégagé par la chambre sociale aux situations de forte chaleur fait apparaître deux types de configurations contentieuses. La première, relativement balisée, concerne les salariés travaillant dans des locaux ou des véhicules dépourvus de climatisation ou de ventilation adéquate, et pour lesquels les températures relevées dépassent substantiellement les préconisations de l’Institut national de recherche et de sécurité. Une cour d’appel a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que le fait pour un salarié de travailler dans un véhicule dont la température intérieure était inférieure à dix degrés constituait « une situation de nature à créer raisonnablement dans l’esprit du salarié la crainte d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (CA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 22/04839). Si cette décision porte sur une hypothèse de froid extrême, le raisonnement qu’elle déploie est transposable, par symétrie, aux situations de chaleur excessive : dès lors que les conditions thermiques sont objectivement de nature à créer une crainte raisonnable de danger pour la santé du salarié, le motif raisonnable de penser est caractérisé. La deuxième configuration, plus délicate, concerne les salariés exposés à une canicule générale, c’est-à-dire à une situation de chaleur intense qui affecte l’ensemble de la population et non le seul environnement de travail. Dans cette hypothèse, le salarié devra démontrer que les conditions particulières de son poste de travail aggravent le risque thermique au point de créer un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, distinct du simple inconfort. L’exposition directe au soleil sans protection, l’absence d’eau fraîche, le port d’équipements de protection individuelle aggravant la sudation, l’existence d’une pathologie préexistante aggravée par la chaleur ou encore l’absence de toute mesure d’adaptation des horaires constituent autant d’éléments qui, pris dans leur ensemble, peuvent fonder le motif raisonnable de penser. La chambre sociale, dans l’arrêt précité du 12 juin 2024, a d’ailleurs expressément relevé que le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent « sans être tenue de rechercher si l’employeur avait mis en oeuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales ». En conséquence, l’employeur ne saurait opposer au salarié qui exerce son droit de retrait en période de canicule le fait qu’il a respecté les prescriptions du décret du 27 mai 2025, dès lors que le standard du droit de retrait est autonome par rapport à celui de l’obligation de sécurité.

Par ailleurs, l’exercice du droit de retrait à l’occasion d’un épisode caniculaire s’articule avec les autres droits et obligations du salarié et de l’employeur. L’article L. 4132-1 du code du travail prévoit que le salarié qui a exercé son droit de retrait ne peut être contraint de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent. L’employeur qui, malgré l’alerte du salarié et la persistance de la canicule, exigerait la reprise du travail sans avoir pris les mesures correctives nécessaires s’exposerait à voir sa responsabilité engagée. En sens inverse, le salarié qui se retirerait d’une situation de travail en l’absence de motif raisonnable de penser à l’existence d’un danger grave et imminent s’expose, ainsi que l’a jugé la chambre sociale dans l’arrêt du 22 mai 2024 précité, à une retenue sur salaire que l’employeur peut pratiquer sans autorisation judiciaire préalable. La frontière entre l’exercice légitime et l’exercice abusif du droit de retrait est donc particulièrement sensible en matière de canicule, car l’appréciation de la gravité du danger lié à la chaleur comporte une part inévitable de subjectivité. La circonstance que Météo-France a déclenché une vigilance orange ou rouge constitue, à cet égard, un indice objectif de la réalité du danger, sans pour autant dispenser le salarié de démontrer en quoi ses conditions particulières de travail aggravent le risque par rapport à la situation de la population générale. La chambre sociale n’a pas encore eu à se prononcer spécifiquement sur une hypothèse de droit de retrait exercé en période de canicule, mais les principes dégagés par sa jurisprudence récente, combinés au cadre réglementaire renforcé issu du décret de 2025, fournissent une grille d’analyse précise que les praticiens peuvent d’ores et déjà mobiliser.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation révèle une construction cohérente et progressive du standard probatoire applicable au droit de retrait, dont les implications pour les salariés confrontés aux épisodes caniculaires sont décisives. La dissociation entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’appréciation de la légitimité du retrait, consacrée par l’arrêt du 12 juin 2024, confère au droit de retrait une autonomie conceptuelle qui en fait un instrument de protection individuelle à part entière, distinct de la logique réparatrice de la faute inexcusable. La consécration, par l’arrêt du 11 juin 2025, de la possibilité d’un droit de retrait exercé par anticipation avant la survenance effective du danger parachève cette construction en l’adaptant aux situations où le risque, comme en matière de canicule, est annoncé plusieurs jours à l’avance. Le décret du 27 mai 2025 et l’instruction de la direction générale du travail du 22 mai 2026 fournissent, pour leur part, le cadre réglementaire de référence auquel l’employeur doit se conformer, sans que ce respect puisse être opposé au salarié qui estimerait, sur la base d’un motif raisonnable, que ses conditions particulières de travail demeurent dangereuses. L’édifice normatif ainsi constitué — un socle réglementaire renforcé d’une part, un standard jurisprudentiel autonome d’autre part — place le droit de retrait au coeur du dispositif de protection des travailleurs face au risque thermique, dans un contexte où la multiplication des épisodes caniculaires rend cette question plus actuelle que jamais.

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