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La réforme AT/MP de mai 2026 : la dualisation de la rente entre incapacité professionnelle et fonctionnelle à l’épreuve du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur

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La réforme AT/MP de mai 2026 : la dualisation de la rente entre incapacité professionnelle et fonctionnelle à l’épreuve du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Deux décrets du 7 mai 2026, publiés au Journal officiel du 10 mai 2026, bouleversent l’architecture de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. À compter du 1er novembre 2026, le taux unique d’incapacité permanente partielle cède la place à deux évaluations distinctes : un taux d’incapacité permanente professionnelle et un taux d’incapacité permanente fonctionnelle. Cette dualisation, qui parachève le revirement de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, redistribue les frontières entre le forfait légal et la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable. Entre la période transitoire ouverte par la jurisprudence et l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, l’office du juge se trouve au cœur d’un contentieux en recomposition.

I. La dualisation de la rente AT/MP : d’un taux unique à deux incapacités permanentes

A. Le cadre légal antérieur : de la rente forfaitaire unique au revirement de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023

Le régime d’indemnisation des risques professionnels repose, depuis la loi du 9 avril 1898, sur un compromis historique : l’automaticité de la prise en charge en contrepartie d’une réparation forfaitaire. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Pendant plus d’une décennie, la Cour de cassation a considéré que cette rente réparait à la fois les pertes professionnelles et le déficit fonctionnel permanent (DFP). Cette analyse a été abandonnée par deux arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés au Bulletin), aux termes desquels « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Dans une motivation décisive, la Cour énonce que « la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».

Ce revirement a ouvert une période transitoire de près de quatre ans, au cours de laquelle la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvait demander, outre la majoration de sa rente, l’indemnisation distincte de son déficit fonctionnel permanent sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 16 mai 2024 (n° 22-20.698, publié au Bulletin), jugeant que « la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut demander l’indemnisation distincte de ce poste de préjudice ».

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/00893), a précisé la portée de cette évolution : « si, au dernier état de la jurisprudence, la nature mixte de la rente a été écartée afin notamment de permettre une plus large indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, les modalités d’évaluation de l’incapacité permanente issues des dispositions ci-dessus rappelées restent inchangées de sorte que la rente, qui conserve pour finalité de compenser la réduction de la capacité de travail, garde un caractère forfaitaire ». Cette décision illustre la persistance de la logique forfaitaire du livre IV, nonobstant la dissociation opérée par l’Assemblée plénière.

B. Les décrets des 7 et 10 mai 2026 : l’avènement des deux incapacités permanentes

Pris en application de l’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, deux décrets et deux arrêtés publiés au Journal officiel du 10 mai 2026 opèrent une refonte complète du système. Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 fixe les modalités générales d’indemnisation de l’incapacité permanente des victimes d’AT/MP ; le décret n° 2026-355 procède aux coordinations réglementaires nécessaires. L’entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.

Le futur article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale pose le principe directeur : « l’indemnisation de l’incapacité permanente comprend celle due au titre de l’incapacité permanente professionnelle et celle due au titre de l’incapacité permanente fonctionnelle ». La première catégorie correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle demeure attachée à la logique du droit des accidents du travail : salaire annuel, taux, barème, réduction ou majoration du taux selon la gravité de l’incapacité. La seconde catégorie, fonctionnelle, correspond au déficit fonctionnel permanent tel que défini par la nomenclature Dintilhac. Elle répare, dans un cadre forfaitaire, les atteintes postérieures à la consolidation qui touchent la sphère personnelle de la victime : atteintes aux fonctions physiologiques, douleurs permanentes, troubles dans les conditions d’existence et perte de qualité de vie.

L’arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes indicatifs distingue désormais un barème indicatif d’incapacité permanente professionnelle – qui reprend très largement l’architecture historique du barème AT/MP en le restreignant à la seule part professionnelle – et un barème indicatif d’incapacité permanente fonctionnelle, qui introduit dans le livre IV une logique explicitement empruntée au droit commun du dommage corporel. Le taux professionnel ouvrant droit à rente reste fixé à 10 %. L’arrêté relatif aux modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente fonctionnelle fixe le pourcentage applicable à 50 % de la valeur du point, détermine les valeurs de point selon l’âge de la victime et le taux fonctionnel, et prévoit une conversion partielle en capital sous conditions. Pour une victime âgée de 41 à 50 ans, la valeur du point est de 2 685 euros pour un taux fonctionnel de 26 à 30 %, et de 3 565 euros pour un taux fonctionnel de 46 à 50 %.

La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 10 juillet 2025 (n° 20/02317), avait déjà anticipé l’entrée en vigueur de la réforme en constatant que « la date d’application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 […] sera fixée par décret au plus tard le 1er juin 2026 », illustrant la progressivité de la mise en œuvre du nouveau dispositif.

II. Le contentieux de la réforme : l’office du juge entre faute inexcusable et période transitoire

A. La faute inexcusable comme révélateur des nouvelles frontières indemnitaires

La faute inexcusable de l’employeur introduit une brèche majeure dans le modèle forfaitaire du livre IV. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), a précisé que l’article L. 452-3 ne saurait empêcher la victime de demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.

À compter du 1er novembre 2026, l’article L. 452-2 prévoit que, lorsqu’une rente a été attribuée, la majoration porte sur la part professionnelle et sur la part fonctionnelle. La majoration de la part professionnelle obéit à une logique comparable à celle du droit antérieur : elle ne peut conduire la rente professionnelle majorée à excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou le montant du salaire en cas d’incapacité totale. La majoration de la part fonctionnelle obéit à une autre limite : la part fonctionnelle majorée ne peut excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point. Hors faute inexcusable, la victime reçoit une part fonctionnelle calculée sur 50 % de la valeur de point ; en présence d’une faute inexcusable, la majoration peut porter cette réparation fonctionnelle jusqu’à 100 % de la valeur de point de référence.

La conséquence la plus importante concerne l’article L. 452-3 dans sa rédaction applicable à compter du 1er novembre 2026 : la victime pourra demander la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV. Il en résulte que le DFP, désormais réparé forfaitairement par la part fonctionnelle, ne devrait plus pouvoir être demandé comme poste autonome en faute inexcusable pour les consolidations postérieures au 1er novembre 2026. Cette conclusion ne tient pas à un retour à l’ancienne jurisprudence mais procède d’un changement de droit positif : avant 2023, la Cour de cassation imputait le DFP sur la rente par construction jurisprudentielle ; après 2026, le législateur l’intègre expressément dans la rente ou le capital par une part fonctionnelle identifiée.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 21 mai 2026 (n° 24/03961), a rappelé que « la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », en visant expressément « ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, confirmant l’effectivité du droit à réparation complémentaire.

Le tribunal judiciaire du Havre, par jugement du 15 juin 2026 (n° 21/00009), a liquidé l’indemnisation complémentaire d’un salarié victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur en distinguant soigneusement les postes de préjudices personnels : « Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique ». Cette décision illustre l’importance, en pratique contentieuse, d’une évaluation distincte de chaque poste de préjudice non couvert par le forfait légal.

En droit administratif, la faute de l’administration employeur obéit à une logique comparable. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 472198), a rappelé que « les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ». La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 mars 2024 (n° 23DA00443), a précisé que ces dispositions « ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique ».

S’agissant des salariés du secteur privé, la cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 23/01585), a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des Houillères du Bassin de Lorraine en jugeant que « l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces, afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières », conformément à la définition classique de la faute inexcusable dégagée par la jurisprudence constante depuis les arrêts du 28 février 2002.

Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 14 novembre 2025 (n° 24/00204), a rappelé que « en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues » et a fixé la majoration de la rente à son maximum, confirmant que la faute inexcusable emporte des conséquences indemnitaires automatiquement majorées lorsque la conscience du danger et l’absence de mesures de protection sont établies.

B. La période transitoire et les risques contentieux à venir

La période ouverte par le revirement du 20 janvier 2023 et qui se terminera le 1er novembre 2026 soulève des questions contentieuses délicates. Trois hypothèses doivent être distinguées.

Première hypothèse : la victime est consolidée avant le 1er novembre 2026 et son dossier n’est pas définitivement jugé. Dans ce cas, la jurisprudence issue du 20 janvier 2023 conserve toute sa portée : la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le DFP et la victime d’une faute inexcusable peut demander l’indemnisation distincte de ce poste. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette solution dans son arrêt du 16 mai 2024 précité, qui demeure la référence pour la période transitoire.

Deuxième hypothèse : la victime a déjà obtenu, avant le revirement de 2023, une décision irrévocable indemnisant les conséquences dommageables de l’accident. Dans son avis du 27 novembre 2025 (n° 25-70.008), la Cour de cassation a considéré que la demande nouvelle en réparation du DFP se heurte à l’autorité de la chose jugée. Le revirement de jurisprudence ne constitue pas un élément permettant de remettre en cause une situation définitivement jugée.

Troisième hypothèse : la consolidation intervient à compter du 1er novembre 2026. Le nouveau régime s’applique. Le DFP est alors évalué par le taux fonctionnel, indemnisé par la part fonctionnelle, et majoré en cas de faute inexcusable dans les limites prévues par l’article L. 452-2 modifié.

La Cour de cassation a, en outre, précisé que la circonstance que la victime soit retraitée ne modifie pas l’objet de la rente. Par arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23-17.321), la deuxième chambre civile a jugé que « la rente majorée répare forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente, même lorsque la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ». Cette solution a été confirmée par un arrêt du 9 avril 2026 (n° 23-21.724), qui rappelle que « l’absence de préjudices effectivement professionnels ne permet pas de transformer la rente en indemnisation d’un poste personnel ». La Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 23/02288), a appliqué cette même logique en confirmant la reconnaissance de la faute inexcusable et en ordonnant un complément d’expertise pour évaluer les préjudices personnels distinctement.

Le contentieux à venir se déploiera sur quatre terrains principaux. Le premier sera celui du taux professionnel : la victime devra documenter les restrictions médicales, l’impossibilité de reprendre le poste, les aménagements refusés ou insuffisants, le licenciement pour inaptitude, l’âge, la qualification et les perspectives réelles de reclassement. Le deuxième sera celui du taux fonctionnel : il ne suffira pas de discuter une limitation articulaire ou une perte anatomique ; il faudra faire apparaître les trois composantes du DFP que sont l’atteinte physiologique, les douleurs physiques et psychologiques permanentes, et les troubles dans les conditions d’existence. Le troisième sera celui des frontières entre postes : le barème fonctionnel exclut le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels, qui demeureront susceptibles d’être discutés distinctement en cas de faute inexcusable. Le quatrième sera celui de la majoration de la part fonctionnelle elle-même, qui deviendra un enjeu financier autonome : la victime pourra demander le versement en capital de la majoration fonctionnelle dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée.

Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans deux jugements du 22 mai 2026 (n° 25/00118 et n° 25/00119), a rappelé que « le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de l’application de la législation sur les risques professionnels (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2020, n° 19-21.890) », illustrant l’indépendance des deux régimes contentieux que la réforme ne remet pas en cause.

Conclusion

La réforme de l’indemnisation de l’incapacité permanente issue des décrets de mai 2026 ne met pas fin au contentieux de la réparation corporelle en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle le technicise et en déplace le centre de gravité. Là où le débat portait, depuis le revirement de 2023, sur la recevabilité même du poste de déficit fonctionnel permanent en complément de la rente, il portera désormais sur la qualité de l’évaluation du taux fonctionnel et sur la distinction entre les préjudices absorbés par le forfait légal et ceux qui demeurent indemnisables distinctement en cas de faute inexcusable.

La période transitoire qui s’achèvera le 1er novembre 2026 impose aux praticiens une vigilance particulière sur la date de consolidation de leurs dossiers. Les victimes consolidées avant cette date conservent le bénéfice de la jurisprudence du 20 janvier 2023, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Pour les consolidations postérieures, la maîtrise du nouveau double barème et l’articulation entre la majoration de la part professionnelle et celle de la part fonctionnelle deviendront des compétences indispensables à la défense effective des droits des victimes.

L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est essentielle pour évaluer précisément les préjudices subis, contester utilement les taux retenus par les organismes de sécurité sociale et obtenir, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation intégrale des dommages non couverts par le forfait légal. Le cabinet Kohen Avocats, à Paris, accompagne les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans toutes les étapes de la procédure d’indemnisation, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie jusqu’à la liquidation des préjudices devant les juridictions compétentes.

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