L’erreur de site opératoire en droit de la responsabilité médicale : la présomption de faute du chirurgien et l’obligation de sécurité de l’établissement de santé entre la Cour de cassation et le Conseil d’État (2018-2026)
L’erreur de site opératoire — communément désignée par l’anglicisme « wrong-site surgery » — désigne l’hypothèse dans laquelle un chirurgien intervient sur le mauvais côté, le mauvais organe ou, plus gravement, sur le mauvais patient. Ces événements, qualifiés par l’Organisation mondiale de la santé d’événements « qui ne devraient jamais arriver » (never events), engagent la responsabilité médicale avec une intensité particulière, tant la faute paraît, au premier regard, inexcusable. Pourtant, leur régime juridique demeure largement méconnu des praticiens comme des victimes, en raison de la superposition des ordres de juridiction et de l’articulation délicate entre la présomption de faute du chirurgien, l’obligation de sécurité de l’établissement de santé et la solidarité nationale.
La Cour de cassation, par un arrêt de principe du 26 février 2020, a construit une présomption de faute spécifique à l’encontre du chirurgien lorsque celui-ci porte atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas. Le Conseil d’État, de son côté, retient une approche fondée sur la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, notamment à travers la jurisprudence issue de l’affaire du mauvais genou opéré au CHU de Poitiers (CAA Bordeaux, 26 février 2026). La présente étude se propose de cartographier ce contentieux éclaté, d’en dégager les principes directeurs et d’éclairer la victime sur les voies d’indemnisation qui s’offrent à elle.
I. La présomption de faute du chirurgien en cas d’atteinte portée à un organe que l’intervention n’impliquait pas
A. Le fondement prétorien de la présomption de faute issu de l’arrêt du 26 février 2020
Par un arrêt de principe rendu le 26 février 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a profondément remodelé la charge de la preuve en matière de responsabilité médicale chirurgicale. Aux termes de cette décision publiée au Bulletin :
« Dès lors que les professionnels de santé sont tenus d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute incombe, en principe, au demandeur. Cependant, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. »
(Cass. 1re civ., 26 février 2020, n°19-13.423, Publié au Bulletin)
Cette décision opère un renversement de la charge probatoire au bénéfice de la victime. En présence d’une lésion portant sur un organe étranger à l’intervention, il n’appartient pas à la victime de démontrer la faute du chirurgien : celle-ci est présumée. Il incombe au contraire au praticien de rapporter la preuve que l’atteinte résultait soit d’une anomalie anatomique du patient rendant la lésion inévitable, soit d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé et relevant, dès lors, de l’aléa thérapeutique.
La Cour de cassation prend toutefois soin de préciser que cette présomption implique qu’« il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical ». Cette exigence, qui constitue la condition d’application de la présomption, oblige le juge du fond à caractériser le lien entre le geste chirurgical et la lésion avant d’inverser la charge probatoire.
En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité d’un chirurgien ayant opéré un patient d’une hernie discale au motif que ce dernier ne démontrait pas l’une des occurrences lui permettant de renverser la présomption de faute. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel a « présumé l’existence d’une faute, sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion » et a ainsi « inversé la charge de la preuve et méconnu les exigences du texte susvisé ».
Ce faisant, la Haute juridiction trace une frontière nette entre, d’une part, l’atteinte à un organe parfaitement étranger au champ opératoire — qui fait présumer la faute — et, d’autre part, la lésion d’un organe voisin de la zone opérée, qui peut relever d’un aléa thérapeutique si le risque était inhérent à l’intervention et ne pouvait être maîtrisé.
B. Les conditions de la présomption et son application par les juges du fond
La distinction élaborée par la Cour de cassation a trouvé un écho immédiat dans la jurisprudence des juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, a synthétisé cette summa divisio avec une clarté remarquable :
« Lorsque la lésion concerne un organe ou une partie du corps non concernée par l’intervention, que cette lésion est survenue au décours de l’intervention et que le patient ne présente pas de particularité anatomique rendant inévitable cette lésion, la faute doit être retenue. Lorsque la lésion concerne la zone strictement visée par l’intervention, il s’agit d’un aléa qui relève de l’indemnisation par la solidarité nationale. »
(TJ Paris, 19e contentieux médical, 3 février 2025, n°21/15326)
La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 octobre 2025, a fait application de cette présomption dans une affaire de lésion radiculaire consécutive à une intervention pour hernie discale, en énonçant que « l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est présumée fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie anatomique du patient rendant l’atteinte inévitable » (CA Lyon, 30 octobre 2025, n°22/06966).
De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2025, a confirmé la responsabilité d’un chirurgien ORL ayant, lors d’une méatotomie moyenne, causé une lésion du muscle oculo-moteur du patient. La cour relève que « la lésion ayant entraîné les saignements était intervenue lors de l’ablation de la muqueuse à la pince dont le trajet n’avait pas été maîtrisé » et en déduit que l’atteinte du muscle résultait « d’une erreur de trajet de la pince » constitutive d’une faute (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°23/02252).
La cour d’appel de Versailles, statuant sur le décès d’un patient à la suite d’une néphrectomie partielle robot-assistée, a rappelé le principe dégagé par la Cour de cassation en 2020 et l’a appliqué au cas d’un chirurgien urologue dont le geste avait causé une péritonite stercorale, en soulignant que le praticien n’établissait pas l’existence d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte inévitable (CA Versailles, 14 septembre 2023, n°23/00090).
La cohérence de ces décisions atteste de l’enracinement de la présomption de faute dans le contentieux de la responsabilité chirurgicale. Toutefois, les juridictions judiciaires ne sont pas seules à connaître de ces litiges. Le juge administratif, compétent pour les actes réalisés au sein du service public hospitalier, a développé un corpus jurisprudentiel parallèle, fondé non sur une présomption mais sur la caractérisation directe d’une faute dans l’organisation du service.
II. L’obligation de sécurité de l’établissement de santé et la faute dans l’organisation du service
A. La responsabilité pour faute de l’établissement public de santé devant le juge administratif
L’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique pose le principe selon lequel, hors le cas des produits de santé défectueux, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables qu’en cas de faute. Ce principe s’applique indifféremment devant le juge judiciaire et le juge administratif. Toutefois, le juge administratif fonde son appréciation de la faute non sur une présomption mais sur l’analyse concrète des manquements aux règles de l’art et aux obligations organisationnelles.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 26 février 2026 constitue une illustration saisissante de cette approche. En l’espèce, une patiente devait être opérée du genou droit au CHU de Poitiers en raison d’une fissure du ménisque. Elle fut opérée, par erreur, du genou gauche. La cour énonce avec une sobriété qui dit tout :
« Il résulte de l’instruction qu’en opérant Mme B… du genou gauche alors qu’elle aurait dû être opérée du genou droit, le chirurgien orthopédique du CHU de Poitiers a commis une faute, que cet établissement hospitalier ne conteste pas. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité pour l’intégralité du dommage en résultant. »
(CAA Bordeaux, 2e ch., 26 février 2026, n°23BX03038)
La cour administrative d’appel, tout en reconnaissant le caractère incontestable de la faute, procède ensuite à une évaluation minutieuse des préjudices subis par la victime : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique temporaire, assistance par tierce personne. Elle retient notamment, au titre des souffrances morales, que « compte tenu de la gravité de la faute imputable au CHU résultant de l’opération du mauvais genou et de la souffrance morale qui en a nécessairement résulté pour Mme B…, laquelle a subi une intervention chirurgicale inutile, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales ».
Au-delà de l’erreur de site opératoire, le juge administratif sanctionne également l’erreur de trajectoire instrumentale constitutive d’une faute de l’établissement. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 25 mai 2018 rendu à propos d’une ventriculo-cisternostomie pratiquée au moyen d’un endoscope, a jugé que l’erreur de trajectoire commise par le neurochirurgien engageait la responsabilité de l’hôpital, en relevant que « les séquelles dont M. A… demeure atteint à la suite de l’opération ont été causées par la mauvaise trajectoire de l’endoscope » et que « l’erreur de trajectoire constatée ne pouvait survenir lorsque le neurochirurgien utilise un endoscope non défectueux et ne commet aucun manquement aux règles de l’art » (CE, 5e-6e ch. réunies, 25 mai 2018, n°410412). La Haute juridiction administrative censure alors l’arrêt de la cour qui avait écarté la faute, au motif que celle-ci avait inexactement qualifié les faits.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt récent du 12 février 2026, a également rappelé qu’« une erreur commise dans l’indication thérapeutique d’une opération chirurgicale réalisée dans le cadre du service public hospitalier est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’établissement de santé, alors même que le diagnostic et le traitement ont été déterminés et communiqués au patient reçu en consultation préopératoire par un praticien dans le cadre de son activité libérale » (CAA Paris, 3e ch., 12 février 2026, n°24PA03469). Cette jurisprudence, qui prolonge celle du Conseil d’État du 6 octobre 2022 (CE, 5e-6e ch. réunies, 6 octobre 2022, n°446764), neutralise toute tentative de dissociation artificielle entre l’activité libérale du praticien et le service public hospitalier.
B. L’articulation entre la faute du chirurgien, la faute de l’établissement et la solidarité nationale
L’erreur de site opératoire soulève la question de l’articulation des responsabilités. Au sein d’un établissement public, l’erreur est imputable à l’établissement lui-même, qui répond de la faute de ses agents sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et du droit commun de la responsabilité administrative. En clinique privée, le chirurgien libéral engage sa responsabilité personnelle sur le fondement contractuel issu du célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936, tandis que l’établissement peut voir sa responsabilité retenue en cas de défaut d’organisation du service.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2025, a toutefois rappelé les limites de la présomption de faute en jugeant que la perforation de la rate lors d’une coloscopie ne pouvait être présumée fautive dès lors que la preuve de l’anormalité de la rate était établie par un faisceau d’indices (absence de visuel sur l’organe lésé durant l’examen, impossibilité de contrôle préalable des organes avoisinants) (CA Bordeaux, 15 mai 2025, n°23/00131). Cette décision illustre la porosité de la frontière entre faute technique et aléa thérapeutique lorsqu’un organe voisin est lésé au cours d’un geste chirurgical endoscopique.
Lorsque l’erreur de site est manifeste — opérer le mauvais genou, le mauvais rein, la mauvaise dent ou, plus exceptionnellement, le mauvais patient — la qualification de faute ne fait guère débat. L’enjeu se déplace alors vers l’évaluation intégrale des préjudices, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La nomenclature Dintilhac sert alors de cadre d’évaluation, poste par poste : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels, préjudice sexuel, préjudice d’établissement.
Le défaut d’information du patient sur les risques de l’intervention, y compris le risque d’erreur de site, constitue un fondement autonome de responsabilité. La Cour de cassation rappelle avec constance, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, que tout professionnel de santé est tenu d’une obligation d’information portant sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Le manquement à cette obligation ouvre droit à la réparation du préjudice d’impréparation, distinct du préjudice corporel lui-même (article L. 1111-2 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016).
En tout état de cause, la victime d’une erreur de site opératoire dispose de plusieurs voies d’action cumulatives ou alternatives : l’action en responsabilité pour faute contre le chirurgien et/ou l’établissement (articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique) ; la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) en vue d’une procédure de règlement amiable ; l’action récursoire de l’ONIAM contre l’établissement ou le praticien fautif ; et, le cas échéant, l’action disciplinaire devant les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins ou des chambres disciplinaires nationales, dont les décisions sont soumises au contrôle du Conseil d’État.
La procédure de checklist de sécurité au bloc opératoire, instituée par la Haute Autorité de santé et rendue obligatoire par la réglementation, constitue un standard de comportement dont le non-respect peut caractériser une faute dans l’organisation du service. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, si elles n’ont pas en elles-mêmes valeur normative, éclairent néanmoins l’office du juge dans l’appréciation de la faute, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
Conclusion
L’erreur de site opératoire constitue un événement indésirable grave dont la qualification juridique de faute ne fait guère de doute, que l’on se place sur le terrain de la présomption de faute du chirurgien (Cour de cassation, 2020) ou sur celui de la faute dans l’organisation du service public hospitalier (Conseil d’État et cours administratives d’appel). La multiplicité des régimes applicables ne doit pas masquer l’unité de la solution : l’atteinte à un organe que l’intervention n’impliquait pas engage la responsabilité du praticien ou de l’établissement, à charge pour eux de démontrer, le cas échéant, que le dommage résulte d’un aléa thérapeutique non maîtrisable.
La victime, confrontée à ce type d’accident médical, doit agir avec diligence, en sollicitant sans délai son dossier médical et en se faisant assister d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel pour déterminer la stratégie procédurale la plus adaptée à sa situation. L’expertise médicale judiciaire, contradictoire, constitue le préalable indispensable à toute évaluation sérieuse des préjudices et à toute négociation avec l’assureur du praticien ou de l’établissement.
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