Le 28 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Évreux a condamné Franck Pralong, ancien chef de file du Rassemblement national à Vernon, pour faux et usage de faux commis lors de la campagne des élections municipales. Cette décision illustre la sévérité avec laquelle les juridictions répressives sanctionnent la falsification de documents, même dans un contexte électoral. Le faux et l’usage de faux constituent l’une des infractions les plus fréquemment poursuivies en droit pénal français. Elles concernent aussi bien les écritures privées que les actes administratifs ou authentiques. La définition légale du faux, fixée par l’article 441-1 du code pénal, recouvre une grande variété de comportements. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en précise sans cesse les contours. Toute personne mise en cause pour ces faits encoure des peines qui peuvent atteindre quinze ans de réclusion criminelle dans les hypothèses les plus graves. La défense repose souvent sur la contestation de l’élément intentionnel ou sur la régularité de la procédure.
Qu’est-ce que le faux et l’usage de faux ?
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
Article 441-1 du code pénal (texte officiel)
Le faux suppose donc une altération volontaire de la réalité dans un document susceptible de produire des effets de droit. L’écrit peut être une facture, un contrat, une attestation ou un fichier informatique.
L’usage de faux constitue une infraction autonome. Il se définit comme le fait de faire usage d’un document falsifié en connaissance de cause. La personne qui utilise le faux n’est pas nécessairement l’auteur de la falsification. L’article 441-1 du code pénal punit le faux et l’usage de faux des mêmes peines. La tentative est également incriminée par l’article 441-9 du code pénal.
Les différentes formes de faux et leurs peines
Le code pénal distingue plusieurs catégories de faux selon la nature du document et la qualité de l’auteur. Les peines varient considérablement d’une catégorie à l’autre.
| Qualification | Texte applicable | Peines principales |
|---|---|---|
| Faux et usage de faux en écriture privée | Art. 441-1 CP | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende |
| Faux dans un document administratif | Art. 441-2 CP | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
| Faux en écriture publique ou authentique | Art. 441-4 CP | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende |
| Faux par dépositaire de l’autorité publique | Art. 441-5 CP | 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende |
L’article 441-2 du code pénal (texte officiel) réprime spécifiquement le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité. L’article 441-4 du code pénal (texte officiel) sanctionne le faux en écriture publique ou authentique. Ce dernier délit relève de la cour d’assises lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les éléments constitutifs de l’infraction
Le faux exige la réunion de quatre éléments constitutifs.
Altération frauduleuse de la vérité. L’élément matériel consiste en une modification volontaire de la réalité. Le faux peut être matériel (falsification du support) ou intellectuel (fausses déclarations dans un document). La simple erreur matérielle ne constitue pas un faux.
Nature à causer un préjudice. L’altération de la vérité doit être de nature à causer un préjudice. Il n’est pas nécessaire que le préjudice soit effectivement réalisé. La simple éventualité d’un dommage suffit.
Écrit ou support d’expression de la pensée. Le faux doit être commis dans un document susceptible de faire preuve. La jurisprudence a étendu cette notion aux documents numériques, aux fichiers informatiques et aux bandes magnétiques.
Élément intentionnel. L’auteur doit avoir agi sciemment et volontairement. L’intention frauduleuse se caractérise par la conscience d’altérer la vérité dans un document de nature à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
La défense en cas de mise en cause
La défense d’une personne poursuivie pour faux et usage de faux repose sur plusieurs axes.
Absence d’élément intentionnel. Le dol général constitue un élément essentiel de l’infraction. La défense peut démontrer que l’auteur n’avait pas conscience de la fausseté du document ou qu’il a agi de bonne foi.
Absence de préjudice. Le prévenu peut contester le caractère préjudiciable de l’altération de la vérité. Si le document n’était pas de nature à causer un dommage, la qualification de faux tombe.
Exceptions de nullité de procédure. La régularité de l’enquête préliminaire constitue un enjeu majeur. Les réquisitions effectuées par les enquêteurs doivent reposer sur une autorisation du procureur de la République donnée dans le cadre de la procédure en cours.
Autonomie des infractions. Le faux et l’usage de faux étant des infractions distinctes, la personne poursuivie pour usage de faux peut soutenir qu’elle ignorait le caractère falsifié du document.
La procédure : de la plainte au jugement
La procédure débute le plus souvent par le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire. La victime peut également constituer partie civile devant le juge d’instruction.
L’enquête préliminaire est dirigée par le parquet. Les officiers de police judiciaire peuvent requérir des informations auprès de tiers sur autorisation du procureur de la République. Cette autorisation doit être donnée dans le cadre de la procédure en cours et non par voie d’autorisation générale préalable.
Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République qui décide de la suite à donner. Il peut saisir directement le tribunal correctionnel par citation ou ordonner un classement sans suite. En cas de poursuite, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel.
Le jugement peut intervenir en comparution immédiate, sur citation ou à l’issue d’une information préparatoire. Les peines complémentaires fréquemment prononcées incluent l’interdiction des droits civiques, l’interdiction d’exercer une fonction publique et la confiscation des biens.
Jurisprudence récente de la chambre criminelle
La Cour de cassation contrôle strictement la régularité de la procédure dans les affaires de faux et usage de faux. Dans un arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bastia. Le prévenu avait été condamné pour faux et usage, faux administratif et usage, escroquerie et blanchissement. La Cour a estimé que les réquisitions effectuées par les enquêteurs lors de l’enquête préliminaire reposait sur une autorisation générale et permanente préalable du procureur de la République. Or, selon l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, l’autorisation doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête en cours.
« L’autorisation du procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir de telles informations doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable. »
Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-80.810 (décision)
Dans un autre arrêt du 9 avril 2026, la chambre criminelle a cassé une condamnation pour escroquerie. Les juges du fond avaient requalifié des faits d’abus de confiance en escroquerie en se fondant sur la présentation de faux documents non visés dans la prévention. La Cour a rappelé que la requalification est subordonnée à une double condition. Le prévenu doit avoir été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification. Aucun fait distinct ne doit être substitué à ceux de la poursuite.
« S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la double condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention. »
Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675 (décision)
Enfin, la Cour de cassation a précisé la notion d’usage de faux dans un arrêt du 8 octobre 1996. La chambre criminelle a estimé que la production en justice d’une photocopie d’une fausse attestation constitue un usage de faux. Cette qualification s’applique lorsque le document est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques.
« La production en justice, au cours d’une instance pénale, de la photocopie d’une fausse attestation constitue un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques. »
Cass. crim., 8 octobre 1996, n° 95-86.146 (décision)
Faux et usage de faux à Paris et en Île-de-France
À Paris, la compétence pour juger les délits de faux et usage de faux relève du tribunal judiciaire de Paris. Les affaires les plus complexes, notamment celles impliquant des faux en écriture publique commis par des dépositaires de l’autorité publique, sont portées devant la cour d’assises de Paris.
Le parquet de Paris dispose de pôles spécialisés pour traiter les affaires de criminalité économique et financière dans lesquelles le faux fréquemment apparaît comme infraction accessoire. Les délais d’instruction peuvent être longs dans les dossiers impliquant des expertises graphologiques ou informatiques.
Les juridictions d’Île-de-France connaissent un volume important d’affaires de faux liées au droit des affaires, à l’immobilier et aux procédures collectives. La défense dans ces dossiers nécessite une maîtrise technique des règles de preuve et des méthodes d’expertise.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre le faux et l’usage de faux ?
Le faux consiste à créer ou modifier un document de manière frauduleuse. L’usage de faux consiste à utiliser ce document en connaissance de cause. Les deux infractions sont autonomes et punies des mêmes peines.
Un simple mensonge peut-il constituer un faux ?
Non. Le faux suppose une altération de la vérité dans un écrit ou un support d’expression de la pensée. La simple déclaration orale mensongère ne relève pas de l’article 441-1 du code pénal.
La photocopie d’un faux document est-elle un usage de faux ?
Oui. La jurisprudence considère que la production d’une photocopie d’un document falsifié constitue un usage de faux dès lors que ce document est de nature à produire des effets juridiques.
Quel est le délai de prescription pour le faux et usage de faux ?
Le délai de prescription est de six ans pour le faux en écriture privée. Il est de dix ans pour le faux en écriture publique.
Peut-on être condamné pour usage de faux sans avoir commis le faux ?
Oui. L’usage de faux est une infraction autonome. La personne qui utilise le document falsifié est punissable même si elle n’est pas l’auteur du faux et même si l’auteur du faux reste inconnu.
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