Injonction thérapeutique pénale : défense, recours et jurisprudence 2026

Le 28 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel. Celle-ci avait prononcé un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Cet arrêt illustre une tendance jurisprudentielle qui renforce le contrôle des peines imposant des soins. Chaque année, plusieurs milliers de condamnations intègrent cette mesure. Le justiciable qui se voit imposer un traitement médical sous la menace d’une peine d’emprisonnement dispose de droits précis. Il bénéficie de recours encadrés et de moyens de défense fondés sur le respect de la procédure. Le cadre légal du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins repose sur les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal. La jurisprudence récente de la chambre criminelle a précisé les obligations du juge et les garanties du condamné. La défense d’un dossier impliquant une injonction thérapeutique exige une maîtrise des délais. Elle suppose une connaissance des juridictions compétentes et une anticipation des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle du condamné. Un accompagnement juridique précoce conditionne souvent l’issue du recours.

Qu’est-ce que le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ?

L’article 131-36-1 du code pénal (texte officiel) dispose :

« Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. »

Cette peine impose au condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi est fixée par la juridiction dans les limites prévues par la loi. La décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations.

L’article 131-36-4 du code pénal (texte officiel) prévoit :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

Le président de la juridiction avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement. Il l’informe que le refus des soins pourra entraîner l’exécution de l’emprisonnement prononcé.

Critère Suivi socio-judiciaire simple SSJIS avec injonction de soins
Fondement légal Article 131-36-1 CP Articles 131-36-1 et 131-36-4 CP
Condition de prononcé Cas prévus par la loi Expertise médicale établissant la susceptibilité au traitement
Durée maximale 10 ans (délit) / 20 ans (crime) Identique au SSJIS
Obligations Surveillance, assistance, obligations diverses Soins médicaux obligatoires sous contrainte
Consentement Non requis pour le suivi Requis pour chaque acte médical, mais refus sanctionné
Exécution de l’emprisonnement En cas d’inobservation des obligations En cas de refus répété de soins
Contrôle Juge de l’application des peines Juge de l’application des peines + équipe médicale

Ce tableau montre que l’injonction de soins ne se limite pas à une obligation générale de suivi. Elle instaure un lien direct entre l’observance d’un traitement médical et l’exécution d’une peine d’emprisonnement. La frontière entre la sphère pénale et la sphère médicale devient alors particulièrement étroite.

Les obligations du juge et les droits du condamné

La jurisprudence de la chambre criminelle a considérablement précisé les devoirs du juge et les garanties du condamné.

La motivation au regard de la situation personnelle du condamné

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a rappelé que le juge qui prononce une peine correctionnelle doit motiver sa décision. Il doit tenir compte de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale (Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.365, décision), motifs :

« En prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

L’arrêt a partiellement cassé et annulé la décision sur les peines. Ce contrôle renforcé offre un levier de défense dès que le jugement ne justifie pas suffisamment le lien entre la personnalité du condamné et la nécessité d’une injonction de soins.

Le défaut d’avertissement au condamné n’entraîne plus la nullité

Jusqu’à une décision du 20 mars 2024, la Cour de cassation considérait autrement. Elle estimait que le défaut de délivrance des avertissements prévus par les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal entraînait la cassation de la décision sur les peines. La chambre criminelle a abandonné cette jurisprudence. Elle a jugé (Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886, décision), motifs :

« Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine. N’encourt dès lors pas la cassation l’arrêt dont il ne résulte pas qu’aient été délivrés au condamné les avertissements prévus par ces textes. »

Ce revirement limite les possibilités de contester une condamnation sur ce seul fondement. La défense doit désormais s’appuyer sur d’autres moyens, notamment l’insuffisance de motivation ou l’absence d’expertise médicale préalable.

Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise médicale

La Cour de cassation a également précisé que la juridiction de jugement dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur la nécessité d’une injonction de soins. Elle a jugé que « la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier » (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-84.374, décision), motifs :

« Selon l’article 131-36-4 du code pénal, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

Ce pouvoir d’appréciation ne dispense pas le juge de motiver sa décision. Il constitue plutôt une invitation à contrôler la cohérence entre les constatations médicales et les motifs du jugement.

Comment contester une injonction de soins ou un suivi socio-judiciaire ?

Plusieurs voies permettent de remettre en cause la mesure.

L’appel du jugement

Le condamné peut interjeter appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. L’article 498 du code de procédure pénale (texte officiel) dispose :

« L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. »

L’appel peut être limité aux peines prononcées ou à certaines d’entre elles. Il permet de demander à la cour d’appel de réformer le jugement sur le quantum de la peine ou sur les modalités d’application du suivi socio-judiciaire. La motivation insuffisante du jugement, l’absence d’expertise médicale ou la disproportion de la mesure constituent les principaux moyens d’appel. La préparation de l’audience d’appel obéit aux mêmes règles de procédure que la défense lors d’une garde à vue à Paris : l’assistance d’un avocat est indispensable dès les premières heures.

La nullité pour insuffisance de motivation

L’article 593 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit :

« Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. »

Cette règle s’applique aussi aux jugements du fond. Un jugement qui prononce un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins doit exposer les raisons pour lesquelles cette mesure est adaptée. S’il omet de le faire au regard de la personnalité et de la situation du condamné, il peut être censuré. La décision du 28 janvier 2026 illustre parfaitement ce contrôle.

Le recours devant le juge de l’application des peines

Après le prononcé de la condamnation, le juge de l’application des peines contrôle le respect des obligations. Il peut modifier les modalités d’exécution du suivi socio-judiciaire. Il peut également saisir le tribunal de l’application des peines d’une demande de relèvement ou de modification de la mesure. Le condamné peut lui-même saisir le juge de l’application des peines pour demander l’adaptation des obligations ou la fin anticipée du suivi. Ce recours offre une souplesse que l’appel ne permet pas, car il intervient en cours d’exécution de la peine.

Le refus de soins et ses conséquences

Le consentement du condamné reste un principe cardinal du droit médical. L’article 131-36-4 du code pénal rappelle explicitement qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement du condamné. Le refus de soins ne constitue cependant pas une issue sans risque. Le juge de l’application des peines peut ordonner l’exécution de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations. Cette exécution ne se déclenche pas automatiquement. Elle suppose une procédure contradictoire devant le juge de l’application des peines, qui apprécie la régularité du refus et les circonstances du dossier. Le condamné bénéficie donc d’une garantie procédurale, mais il doit être conseillé sur les implications concrètes de son refus.

Le suivi socio-judiciaire en pratique à Paris et en Île-de-France

En région parisienne, le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins est exécuté sous la surveillance du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou des juridictions de banlieue assure le contrôle juridictionnel. Les soins sont généralement dispensés dans des centres médico-psychologiques ou des hôpitaux de jour du secteur public. Les délais d’attente pour une première évaluation peuvent varier selon les établissements. Le condamné doit respecter un rythme de rendez-vous régulier. Tout manquement est signalé au juge de l’application des peines. La coordination entre l’avocat, le condamné et le médecin traitant constitue un facteur clé de réussite du suivi. Le cabinet assure cette coordination pour les dossiers traités à Paris et en Île-de-France. Pour une analyse plus large de la défense pénale à Paris, consultez notre page avocats en droit pénal à Paris.

Questions fréquentes

Le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins s’applique-t-il à tous les délits ?

Non. L’article 131-36-1 du code pénal limite cette peine aux cas prévus par la loi. Elle concerne principalement les infractions sexuelles, les violences et certaines infractions liées aux stupéfiants. La juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation, mais elle doit respecter les conditions légales de prononcé.

Peut-on refuser les soins sans aller en prison ?

Le refus de soins expose le condamné au risque d’exécution de l’emprisonnement fixé par la décision de condamnation. Cette exécution n’est pas automatique. Elle suppose une décision du juge de l’application des peines prise après un débat contradictoire. La défense peut alors faire valoir les raisons du refus et proposer des alternatives.

Quel délai dispose-t-on pour faire appel d’un jugement prononçant un suivi socio-judiciaire ?

L’article 498 du code de procédure pénale prévoit un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Ce délai est impératif. Passé ce délai, le jugement devient définitif sur les peines et seuls les recours en cours d’exécution demeurent possibles.

Le juge de l’application des peines peut-il mettre fin au suivi socio-judiciaire ?

Le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal de l’application des peines d’une demande de modification ou de fin de mesure. Le condamné peut également formuler cette demande. La décision est prise après un débat contradictoire et dépend de l’observation des obligations et de l’évolution de la situation personnelle du condamné.

La juridiction est-elle obligée de suivre l’avis de l’expert psychiatre ?

Non. La Cour de cassation a jugé que la juridiction de jugement n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, sous réserve de motiver sa décision. Ce pouvoir d’appréciation ne l’autorise cependant pas à ignorer totalement les constatations médicales.

Un suivi socio-judiciaire peut-il être prononcé sans expertise médicale ?

Non. L’article 131-36-4 du code pénal exige qu’il soit établi, après une expertise médicale ordonnée conformément au code de procédure pénale, que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. L’absence d’expertise constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation de la décision sur les peines.

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