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Les méthodes de chiffrage des redressements URSSAF à l’épreuve de l’ordre public : l’arrêt de principe du 9 janvier 2025

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I. Le principe du chiffrage sur base réelle comme règle d’ordre public

A. La consécration d’un principe cardinal par l’arrêt du 9 janvier 2025

Le contrôle URSSAF constitue une procédure administrative exorbitante du droit commun, dont les prérogatives sont strictement encadrées par le Code de la sécurité sociale. Au cœur de cet encadrement figure le principe selon lequel le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Ce principe, esquissé par la jurisprudence antérieure, a reçu une consécration éclatante par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2025, publié au Bulletin, dont les motifs dessinent les contours d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.

L’affaire soumise à la Cour de cassation présentait une configuration singulière. À l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF de Rhône-Alpes et la société cotisante avaient conclu, le 25 octobre 2013, une convention de répartition des bases de régularisation. Cette convention prévoyait qu’« à l’exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée, les bases de régularisation globales seront réparties entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement de transport et accident du travail calculés selon la méthode convenue ». La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 18 janvier 2022, avait déclaré nulle cette convention et annulé les chefs de redressement correspondants, au motif que les organismes de recouvrement ne peuvent définir eux-mêmes les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables. L’URSSAF s’était pourvue en cassation en soutenant que la convention, conclue d’un commun accord, liait valablement les parties et que la société ne pouvait se prévaloir de sa nullité après l’avoir signée en toute connaissance de cause.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve intégralement le raisonnement des juges du fond. Elle énonce, dans un attendu de principe qui constitue désormais la référence en la matière, qu’« il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-13.480, Publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans une formulation qui n’admet aucune ambiguïté, que « dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents » (ibid.).

Cet arrêt présente un triple enseignement. En premier lieu, il qualifie implicitement les dispositions des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale de règles d’ordre public, en relevant qu’elles sont « d’application stricte ». En deuxième lieu, il consacre le caractère subsidiaire des méthodes dérogatoires de chiffrage, qui ne peuvent être mises en œuvre que si les conditions légales sont réunies. En troisième lieu, il écarte toute possibilité de contournement conventionnel de ces règles, l’accord du cotisant — fût-il exprès et non équivoque — ne pouvant valider une méthode de calcul prohibée. La portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce : elle établit une grille de lecture qui s’impose à l’ensemble du contentieux du contrôle URSSAF.

B. Les deux dérogations légales d’interprétation stricte

Le Code de la sécurité sociale n’autorise que deux méthodes de chiffrage dérogeant au principe du calcul sur base réelle. La première est la vérification par échantillonnage et extrapolation, régie par l’article R. 243-59-2. Ce texte prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser ces méthodes, selon un protocole défini par l’arrêté du 11 avril 2007. Ce protocole se décompose en quatre phases successives : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. La jurisprudence déduit de ces textes que, dans le cadre de la procédure contradictoire, l’accord implicite de l’employeur est nécessaire pour la mise en œuvre de la méthode du contrôle par sondage et qu’il doit être associé à chacune des quatre phases de la procédure, à peine de nullité du redressement subséquent.

La seconde méthode, prévue par l’article R. 243-59-4, est la taxation forfaitaire. Elle ne peut être mise en œuvre que lorsque le calcul ne peut pas être effectué sur des bases réelles parce que la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires ou que sa comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Cette taxation repose alors sur tout moyen d’estimation probant. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le champ de cette disposition est limité aux hypothèses dans lesquelles la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-13.480).

Or, les pratiques des agents de contrôle révèlent une tentation récurrente de s’affranchir de ce cadre binaire. La Cour de cassation a précisément entendu y mettre un terme en affirmant que les organismes de recouvrement « disposent dans l’exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun, ce dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact et qu’il n’est pas loisible à l’URSSAF de définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables » (ibid.). Cette formulation emporte une conséquence essentielle : l’URSSAF ne peut inventer de méthode de calcul intermédiaire, même présentée comme une simple simplification pratique.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a fait une application rigoureuse de ces principes en sanctionnant une méthode de calcul qui consistait à appliquer un taux proportionnel aux assiettes déclarées, sans procéder à un calcul individuel salarié par salarié. La juridiction a relevé que « les modalités retenues par l’URSSAF constituent une méthode illicite de calcul contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles » et que « l’URSSAF ne prétend pas avoir été empêchée par l’entreprise de procéder sur une base salariale réelle, la taxation forfaitaire était donc exclue » (CA Lyon, 23 sept. 2025, n° 22/06174). La cour a, en conséquence, annulé les chefs de redressement calculés de manière irrégulière, sans accueillir la demande subsidiaire de l’URSSAF tendant à ne prononcer qu’une annulation partielle limitée aux cotisations plafonnées.

II. La sanction des méthodes de chiffrage irrégulières

A. La nullité des chefs de redressement calculés hors cadre légal

La sanction du recours à une méthode de chiffrage prohibée est désormais clairement établie : elle emporte la nullité des chefs de redressement concernés et des actes subséquents. L’arrêt du 9 janvier 2025 l’énonce expressément en indiquant que le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public « devait être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-13.480). Cette sanction est d’une particulière sévérité puisqu’elle prive l’organisme de recouvrement de la possibilité de procéder à un nouveau chiffrage conforme aux règles légales, l’annulation étant rétroactive et définitive.

La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt précité du 23 septembre 2025, a confirmé cette analyse en refusant de limiter les effets de l’annulation aux seules cotisations plafonnées. Elle a rappelé que « le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière », citant à l’appui un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 octobre 2022 (pourvoi n° 21-11.754). Par ailleurs, elle a expressément exclu qu’un accord du cotisant sur les modalités de chiffrage puisse régulariser l’emploi d’une méthode illicite, relevant « qu’un tel accord serait insusceptible de régulariser l’emploi de cette méthode illicite de chiffrage » (CA Lyon, 23 sept. 2025, n° 22/06174).

La distinction entre une véritable méthode d’échantillonnage-extrapolation et une simple illustration chiffrée des anomalies constatées constitue un enjeu contentieux récurrent. Les juridictions du fond sont régulièrement saisies de l’argument selon lequel l’URSSAF aurait procédé à une extrapolation sans respecter le formalisme de l’article R. 243-59-2. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 10 juin 2025, a ainsi jugé que le fait pour les inspecteurs du recouvrement d’avoir cité le nom de quelques salariés à titre d’exemple « ne signifiait pas qu’ils avaient procédé à un sondage et ensuite à une extrapolation sur l’ensemble de l’effectif salarié » et qu’ils avaient au contraire établi une liste exhaustive des salariés concernés (CA Amiens, 10 juin 2025, n° 23/01708).

En conséquence, la charge de la preuve de l’irrégularité de la méthode de chiffrage incombe au cotisant, qui doit démontrer que l’URSSAF n’a pas procédé à un calcul sur base réelle alors que sa comptabilité le permettait, ou qu’elle a eu recours à une méthode d’échantillonnage-extrapolation sans respecter le formalisme prescrit. À cet égard, le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 4 février 2025, a écarté le moyen tiré de l’extrapolation prohibée en relevant que « la lettre d’observations indique précisément la méthode employée par l’inspecteur chargé du recouvrement » et que « la société ne démontre pas, comme elle l’affirme pourtant, que l’URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation » (TJ Lille, 4 fév. 2025, n° 19/02566).

L’arrêt du 9 janvier 2025 opère ainsi un renversement de perspective significatif. Il ne s’agit plus seulement pour le cotisant de démontrer que la méthode employée était irrégulière ; il peut également se prévaloir de l’existence d’une convention de chiffrage pour en solliciter la nullité, dès lors que cette convention s’écarte des règles légales. La Cour de cassation a clairement indiqué que la nullité de la convention entraîne l’annulation des chefs de redressement correspondants, sans qu’il soit besoin pour le cotisant d’établir un préjudice distinct ou une violation du contradictoire. Cette solution renforce considérablement la position du cotisant dans le contentieux du contrôle, en lui offrant un moyen de nullité autonome fondé sur la violation des règles d’ordre public du chiffrage.

B. Les implications pratiques pour la défense du cotisant

La portée pratique de l’arrêt du 9 janvier 2025 est considérable pour les entreprises faisant l’objet d’un contrôle URSSAF. Dès la réception de la lettre d’observations prévue à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le cotisant ou son conseil doit procéder à une analyse rigoureuse des méthodes de chiffrage employées par les inspecteurs du recouvrement. Cette analyse doit porter sur chacun des chefs de redressement envisagés, en vérifiant si le calcul a bien été effectué sur des bases réelles ou, à défaut, si les conditions de recours à l’échantillonnage-extrapolation ou à la taxation forfaitaire étaient réunies. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ainsi été conduit à examiner l’argument tiré de l’absence de respect du formalisme de l’échantillonnage-extrapolation pour finalement l’écarter, après avoir constaté que les inspectrices du recouvrement ne s’étaient nullement fondées sur une méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation pour établir le montant du chef de redressement mais sur les pièces sociales de paie de la société (TJ Marseille, 11 déc. 2025, n° 22/01939). Cette décision illustre la distinction, essentielle en pratique, entre une extrapolation prohibée et un calcul exhaustif fondé sur les données de paie.

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 22 décembre 2025 applicable au 1er janvier 2026, impose désormais que les observations soient motivées par chef de redressement et qu’elles comprennent « les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements ». Cette exigence de motivation renforcée offre au cotisant un levier supplémentaire pour identifier les éventuelles irrégularités de chiffrage et les contester utilement. La réforme issue du décret du 22 décembre 2025 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales du cotisant contrôlé, déjà amorcé par la loi du 11 mai 2026 renforçant la lutte contre les fraudes sociales, qui a notamment soumis la contrainte décernée par l’URSSAF en matière de travail dissimulé à un contrôle juridictionnel renforcé.

Par ailleurs, le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour y répondre, délai qui peut être porté à soixante jours sur demande. Cette phase contradictoire, prévue au III de l’article R. 243-59, constitue le moment privilégié pour soulever les contestations relatives aux méthodes de chiffrage. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l’objet d’une réponse motivée de l’agent chargé du contrôle. L’absence de réponse ou une réponse insuffisamment motivée peut constituer un grief susceptible d’être invoqué devant la commission de recours amiable puis devant le cabinet intervenant en contentieux social.

Dès lors, le cotisant confronté à un redressement fondé sur une méthode de calcul irrégulière dispose de plusieurs leviers contentieux. Il peut, en premier lieu, invoquer la nullité du redressement sur le fondement du principe dégagé par l’arrêt du 9 janvier 2025, en démontrant que l’URSSAF disposait des éléments comptables permettant un calcul sur base réelle. En deuxième lieu, si l’URSSAF a eu recours à l’échantillonnage-extrapolation, le cotisant peut contester le respect du formalisme de l’article R. 243-59-2, notamment l’absence de proposition préalable, le défaut d’information sur les critères de tirage des échantillons ou l’absence d’association du cotisant aux différentes phases de la procédure. En troisième lieu, si une convention de chiffrage a été signée, le cotisant peut, nonobstant son consentement initial, en solliciter la nullité sur le fondement de la contrariété à l’ordre public. La diversité de ces leviers contentieux impose une stratégie argumentative hiérarchisée, le moyen tiré de la violation du principe du chiffrage sur base réelle devant être présenté à titre principal, les contestations portant sur le formalisme de l’échantillonnage-extrapolation venant en subsidiaire.

Par ailleurs, le contentieux de l’accord tacite, prévu à l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, interfère fréquemment avec celui des méthodes de chiffrage. Le cotisant qui invoque un accord tacite de l’organisme sur une pratique antérieure doit démontrer, cumulativement, que l’organisme a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause lors d’un précédent contrôle et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans le jugement précité, a rappelé que la seule consultation des mêmes documents comptables lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’un accord tacite, la preuve incombant à l’employeur (TJ Marseille, 11 déc. 2025, n° 22/01939). Cette exigence probatoire, conjuguée à la rigueur nouvelle des règles de chiffrage, dessine un paysage contentieux dans lequel la précision de l’argumentation juridique détermine largement l’issue du litige. À cet égard, la jurisprudence récente confirme que le juge du contentieux de la sécurité sociale exerce un contrôle normal sur la régularité des méthodes de chiffrage employées par l’URSSAF, sans s’arrêter aux qualifications formelles retenues par les inspecteurs du recouvrement.

Le recours à un avocat spécialisé dès la phase de contrôle apparaît, dans ce contexte, comme un choix stratégique déterminant. La technicité des règles de chiffrage, la diversité des moyens de nullité et la rigueur procédurale requise pour les invoquer utilement imposent une maîtrise approfondie de la jurisprudence de la deuxième chambre civile. L’arrêt du 9 janvier 2025, en érigeant le principe du chiffrage sur base réelle au rang de règle d’ordre public, offre au cotisant un bouclier contentieux dont l’efficacité dépend de la précision avec laquelle il est actionné.

Enfin, il importe de souligner que la Cour de cassation a écarté l’argument de l’URSSAF tiré de la déloyauté du cotisant qui, après avoir signé une convention de chiffrage, en sollicite ultérieurement la nullité. La Cour a expressément jugé, en approuvant les juges du fond, que le consentement du cotisant à une méthode de calcul prohibée est inopérant, les règles de chiffrage étant d’ordre public. Cette solution, qui peut paraître sévère pour l’organisme de recouvrement, se justifie par la nature exorbitante des prérogatives de l’URSSAF et par la nécessité de garantir l’exactitude des prélèvements obligatoires. Elle consacre l’idée que le consentement du cotisant ne peut tenir en échec les garanties légales qui encadrent l’exercice du pouvoir de contrôle.

Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2025 constitue un jalon essentiel dans la construction du droit du contrôle URSSAF. En érigeant le principe du chiffrage sur base réelle en règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, même d’un commun accord, la Cour de cassation a doté les cotisants d’un instrument contentieux d’une particulière efficacité. La nullité du redressement encourue en cas de recours à une méthode de calcul prohibée est désormais une sanction acquise, que les juridictions du fond appliquent avec une rigueur croissante, comme en témoignent les décisions rendues par les cours d’appel de Lyon et d’Amiens au cours de l’année 2025. L’exigence de motivation renforcée des lettres d’observations, introduite par le décret du 22 décembre 2025, et les évolutions législatives récentes en matière de lutte contre les fraudes sociales achèvent de structurer un corpus normatif dans lequel la régularité du chiffrage constitue une condition substantielle de la validité du redressement. Cette évolution jurisprudentielle et normative invite les entreprises à une vigilance accrue dès la réception de la lettre d’observations et milite pour un accompagnement juridique spécialisé tout au long de la procédure de contrôle, seule à même de garantir la préservation effective des droits du cotisant face aux prérogatives exorbitantes de l’organisme de recouvrement.

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