L’office du juge administratif à l’épreuve de l’intelligence artificielle dans le contentieux des étrangers : de la dématérialisation contrainte à l’algorithme Astrée
Le 30 avril 2026, une enquête de Mediapart révélait que le ministère de l’Intérieur développait depuis deux ans un outil d’intelligence artificielle destiné à « automatiser, sécuriser et optimiser la gestion » du contentieux des étrangers. Baptisé Astrée, ce système intervient dans un contexte où ce contentieux représente, selon le rapport d’activité 2025 des juridictions administratives, 46,1 % des affaires devant les tribunaux administratifs et 55,2 % devant les cours administratives d’appel, soit plus de 170 000 requêtes par an, auxquelles s’ajoutent les quelque 60 000 recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
L’irruption de l’intelligence artificielle dans le traitement administratif et juridictionnel du droit des étrangers soulève une question fondamentale : l’office du juge administratif peut-il continuer à garantir la protection effective des droits fondamentaux des étrangers face à des systèmes algorithmiques déployés par l’administration et, demain peut-être, par les juridictions elles-mêmes ?
Cette interrogation, qui traverse l’ensemble du contentieux administratif, se pose avec une acuité particulière dans le contentieux des étrangers, laboratoire d’une transformation numérique qui, de l’obligation du téléservice ANEF à l’émergence de l’IA générative, redessine les contours de l’accès au juge, de la motivation des décisions administratives et du contrôle juridictionnel de l’action administrative.
Le Conseil d’État, dans un arrêt d’Assemblée du 5 mai 2026, a posé les premiers jalons d’un encadrement juridictionnel de la dématérialisation à marche forcée. La question de l’IA reste, elle, largement en suspens, alors même que des outils comme Astrée sont d’ores et déjà en phase d’expérimentation dans plusieurs préfectures et que le Conseil d’État lui-même s’est doté, en décembre 2025, d’une charte d’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative.
Il convient dès lors d’examiner comment la dématérialisation du contentieux des étrangers a ouvert la voie à l’IA-sation des procédures administratives (I), avant d’analyser l’office du juge administratif face à l’émergence des systèmes algorithmiques et les exigences d’un contrôle juridictionnel renforcé (II).
I. La dématérialisation du contentieux des étrangers, prélude à l’IA-sation du droit des étrangers
A. L’obligation du téléservice ANEF et la garantie juridictionnelle du droit au recours effectif
L’article R. 431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Cette disposition consacre l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), téléservice unique de dépôt des demandes de titres de séjour.
Le même article ajoute que « les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité » et qu’« une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
Ces garanties textuelles n’ont pas empêché les dysfonctionnements graves de l’ANEF de se multiplier, conduisant à une explosion des référés devant le juge administratif. La Cour des comptes, dans un rapport de 2024 consacré à « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière », relevait que les « préfectures peinent à assurer la défense contentieuse de leurs décisions » et que les effectifs consacrés à ce contentieux, passés de 210 équivalents temps plein en 2013 à 338 en 2022, n’avaient augmenté que de 61 %, soit « inférieure à la croissance des recours ».
Face à ces défaillances, le Conseil d’État a rendu le 5 mai 2026 un arrêt d’Assemblée d’une importance décisive, rendu sous le numéro 502860. La Haute juridiction y rappelle que l’article R. 431-2 du CESEDA « prévoit que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, les demandes s’effectuent au moyen d’un téléservice, communément appelé ‘Administration numérique pour les étrangers en France’ (ANEF) ». Le Conseil d’État juge que cette obligation ne peut faire obstacle au droit au recours effectif et à l’accès au juge, imposant à l’administration de prévoir une solution de substitution effective lorsque le téléservice est défaillant.
Cette décision de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État constitue un point d’équilibre fondamental : la dématérialisation ne saurait priver l’étranger de l’accès à un service public essentiel, ni le juge de son office de garant des droits fondamentaux. La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 31 décembre 2024 (n° 23TL01032), rendu sur recours de l’association La Cimade, avait déjà jugé que la mise en place, sans alternative, d’une saisine par voie électronique pour l’obtention de rendez-vous en préfecture portait une atteinte excessive aux droits des usagers, anticipant ainsi le raisonnement de l’Assemblée du contentieux.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (n° 23PA04000), a jugé que le refus de délivrance d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour constituait une décision susceptible de recours, ouvrant ainsi la voie du référé aux étrangers confrontés au silence de l’administration. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 avril 2025 (n° 25NT00524), a rappelé que le droit à une solution de substitution s’impose à l’administration lorsque l’étranger « se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 9 avril 2024 (n° 23NT03716), a rappelé les règles de motivation des décisions implicites en matière de refus de visa.
De surcroît, le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 499904), a eu l’occasion de préciser l’articulation entre le dépôt de la demande par téléservice et la délivrance du récépissé : « le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne ». La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 8 juin 2023 (n° 22MA01376), a jugé que « tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire », confirmant que l’obligation de délivrance du récépissé s’impose à l’administration indépendamment des modalités techniques du dépôt.
B. Les limites de l’intervention du juge administratif face à la massification du contentieux
Si le juge administratif a su imposer des garde-fous à la dématérialisation, il n’en demeure pas moins confronté à une contradiction structurelle. Le contentieux des étrangers a atteint des proportions qui menacent la capacité même du juge à exercer pleinement son office.
Selon le rapport d’activité 2025 des juridictions administratives, les tribunaux administratifs ont enregistré 154 391 affaires relevant du droit des étrangers, soit 46,1 % du contentieux administratif général. Les cours administratives d’appel en ont compté 17 842, représentant 55,2 % de leur activité. À ces chiffres s’ajoutent les 60 065 recours devant la Cour nationale du droit d’asile en 2025, les 46 534 ordonnances rendues dans le cadre du maintien en rétention administrative devant le juge judiciaire, et les 13 554 décisions concernant les mineurs non accompagnés. Au total, le contentieux des étrangers génère plus de 290 000 requêtes par an.
Cette massification met sous tension l’office du juge. Le Tribunal administratif de Grenoble, dans une ordonnance du 23 octobre 2025 (n° 2517849), a dû constater que l’absence de rendez-vous en préfecture conduisait à une paralysie du droit au séjour, le juge se trouvant contraint d’ordonner à l’administration de convoquer le requérant. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt publié du 9 juillet 2025 (n° 24VE03201), a rappelé que « l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise », et que l’absence de délivrance de ce document constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 17 mars 2026 (n° 500479), a jugé que les dispositions de l’article L. 112-9 du Code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration qui met en place un téléservice de rendre accessibles ses « modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles » et que ces « modalités s’imposent au public ». La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 juin 2024 (n° 23LY03447), a enjoint à la préfète du Rhône de compléter le téléservice préfectoral par l’énumération de tous les titres exemptés de l’obligation de dématérialisation, sanctionnant ainsi les insuffisances structurelles de la plateforme.
Ces décisions, pour protectrices qu’elles soient, révèlent les limites d’une réponse exclusivement juridictionnelle à un problème systémique. Et c’est dans ce contexte de saturation que l’administration a choisi de déployer l’intelligence artificielle comme solution à la massification du contentieux.
II. L’émergence des systèmes d’IA comme nouveau défi pour l’office du juge administratif
A. Le projet Astrée et les risques pour les droits fondamentaux des étrangers
Le projet Astrée, développé par la « fabrique numérique » du ministère de l’Intérieur sur la plateforme beta.gouv.fr, est présenté comme un outil d’aide à la gestion des contentieux du ministère. Selon sa fiche publique, il s’agit d’une « brique IA, conçue pour automatiser, fiabiliser et optimiser la gestion des contentieux de masse et sériel, principalement le contentieux des étrangers ». Le dispositif serait expérimenté dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, des Bouches-du-Rhône et d’Ille-et-Vilaine.
Comme l’a relevé le professeur Serge Slama dans une tribune publiée par Le Monde le 31 mai 2026, Astrée « n’est que la phase émergée d’un iceberg numérique ». L’auteur observe que les États occidentaux font une utilisation croissante de systèmes d’IA dans les procédures d’immigration, « au risque d’une déshumanisation accrue ». Dans un article paru sur Dalloz Actualité le 25 juin 2026, cet universitaire souligne que « le droit des étrangers apparaît en effet comme étant un des domaines dans lequel les gouvernements occidentaux envisagent le plus de développer de nouveaux systèmes d’IA ».
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit AI Act) classe d’ailleurs certains systèmes d’IA utilisés dans les domaines de l’immigration comme étant à « haut risque ». Le considérant 60 du règlement précise que « les personnes migrantes se trouvent souvent dans une situation particulièrement vulnérable » et qu’elles sont « tributaires du résultat des actions des autorités publiques compétentes ». Les systèmes concernés incluent, selon un projet de communication de la Commission européenne, les outils destinés à évaluer le risque que représente une personne physique, à aider une autorité à examiner une demande d’asile ou de séjour, ou à détecter des personnes dans le contexte migratoire.
Or, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer les risques spécifiques de ces systèmes dans le contentieux des étrangers. Julia Castro John, dans une tribune publiée par Le Monde le 20 mai 2026, a estimé que « recourir à l’IA dans le traitement du contentieux des étrangers se ferait au détriment d’une véritable prise en considération des droits en jeu ». La critique centrale porte sur les biais algorithmiques : ces systèmes sont entraînés sur des données existantes, principalement des mémoires en défense de l’administration préfectorale et des décisions de rejet, caractérisés par des argumentaires stéréotypés visant à ne pas reconnaître de droit au séjour. L’outil ne pourra que « renforcer les biais déjà présents dans les données d’entraînement en les reproduisant, en les amplifiant et en produisant des discriminations ».
Ces préoccupations ne sont pas théoriques. Le Tribunal administratif de Grenoble, dans une décision du 4 juin 2026 (n° 2410230), a infligé au requérant une amende de 200 euros pour recours abusif, après avoir constaté que « la requête lapidaire et le mémoire de plus de 300 pages » étaient « manifestement généré(s) à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes ». Cette décision illustre le risque d’hallucinations jurisprudentielles déjà présent dans les écritures des requérants et que l’outil Astrée pourrait lui-même reproduire du côté de l’administration.
B. La nécessité d’un contrôle juridictionnel renforcé face à l’IA dans les procédures administratives
Le déploiement de l’intelligence artificielle dans le contentieux des étrangers place le juge administratif face à une exigence renouvelée de son office : contrôler non seulement la légalité des décisions administratives, mais aussi les conditions dans lesquelles elles sont produites.
L’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé » et que « les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ». Le Conseil d’État, dans un arrêt du 24 juillet 2023 (n° 462778), a toutefois précisé que ces dispositions « ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle », restreignant ainsi la portée de l’obligation de transparence aux seuls cas où l’algorithme détermine lui-même la décision.
Le Conseil d’État a jugé dans cette même décision que « le g) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication des documents administratifs présentant les critères utilisés par une autorité administrative chargée de rechercher des infractions à des obligations légales ou contractuelles pour sélectionner les personnes qu’elle envisage de contrôler, tel que le code-source d’un modèle algorithmique de ciblage des contrôles sur la base d’un profilage des personnes concernées ». Le juge conserve ainsi la faculté d’arbitrer entre transparence algorithmique et protection de l’efficacité des contrôles administratifs.
La charte d’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative, adoptée par le Conseil d’État en décembre 2025, repose sur des principes qui devraient guider tout déploiement de l’IA dans le contentieux administratif : « transparence ; exclusivité de la décision humaine sur les décisions rendues (‘l’IA est un outil qui jamais ne décide’) ; conservation de l’autonomie de décision, notamment vis-à-vis des biais de l’IA ; vérification humaine systématique sur ces systèmes d’IA ; capacité à assumer le contenu généré par l’IA lorsqu’une décision la reprend à son compte ; prise en compte de l’impact environnemental et respect des droits fondamentaux ». Ces principes, aussi louables soient-ils, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs de productivité qui motivent le recours à l’IA.
Comme l’a relevé le professeur Slama, il faudrait « déployer des ressources humaines considérables pour vérifier la fiabilité des données produites par l’IA – ce qui est improbable puisque le recours à l’IA vise précisément à faire des gains de productivité en se passant d’embauche d’êtres humains supplémentaires ». Cette contradiction entre l’exigence de garantie juridictionnelle et l’impératif d’efficacité administrative constitue le cœur du dilemme posé par l’IA au juge administratif.
Le Guide pratique de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle générative du Conseil national des barreaux (CNB, mars 2026) et le Guide de vigilance déontologique diffusé par la Cour de cassation en octobre 2025 illustrent une prise de conscience de la profession sur les risques de l’IA en matière juridique. La Cour de cassation y rappelle l’importance d’une utilisation de l’IA « restant sous supervision humaine, sobre et respectueuse des droits fondamentaux ».
Pour l’avocat en droit des étrangers, ces évolutions imposent une vigilance accrue. La dématérialisation des procédures, couplée à l’émergence de l’IA, modifie profondément les conditions d’exercice des droits de la défense. L’avocat doit aujourd’hui non seulement maîtriser les règles de fond du droit des étrangers, mais aussi comprendre les outils numériques par lesquels transitent les demandes de ses clients et anticiper les risques contentieux liés à l’utilisation de l’IA par l’administration et, demain, par les juridictions.
Le Conseil d’État, dans son rapport annuel 2025 sur les juridictions administratives, a d’ailleurs ouvert la voie à une réflexion prospective : le développement d’un projet d’IA au sein du tribunal du stationnement payant, pour un coût de 350 000 euros, vise à « accélérer le traitement des dossiers au stade de leur instruction », notamment par « la reconnaissance automatique des moyens et des conclusions des requérants, ce qui permettra une automatisation partielle de la préparation des décisions ». Si cette expérience s’avère concluante, le contentieux des étrangers, comme celui du droit au logement opposable, sera inévitablement le prochain territoire d’expansion de ces systèmes.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une résolution d’octobre 2025, a reconnu « le potentiel de transformation » de l’IA dans la gestion des migrations, tout en insistant sur la nécessité d’une utilisation « responsable et éthique » respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de respect des droits fondamentaux. Elle a souligné que les systèmes d’IA ne sauraient se substituer à l’appréciation humaine dans les décisions affectant les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, rappelant une exigence que le juge administratif français devra faire sienne dans les années à venir.
Conclusion
L’irruption de l’intelligence artificielle dans le contentieux des étrangers constitue une mutation profonde qui interroge l’office du juge administratif dans sa dimension la plus essentielle : celle de garant des libertés fondamentales face à l’administration. De l’obligation du téléservice ANEF au projet Astrée, la dématérialisation puis l’IA-sation des procédures administratives opposent au juge un double défi : celui de la massification du contentieux, qui menace sa capacité à exercer un contrôle effectif, et celui de l’opacité algorithmique, qui compromet la transparence de l’action administrative.
Le Conseil d’État, par son arrêt d’Assemblée du 5 mai 2026, a posé les premiers jalons d’un encadrement juridictionnel de la dématérialisation contrainte. Il lui reste à construire, en s’appuyant sur les principes dégagés dans sa charte de décembre 2025 et sur les instruments européens tels que le règlement AI Act, une jurisprudence qui garantisse que l’intelligence artificielle demeure au service des droits fondamentaux et non l’inverse. La vigilance des praticiens, la rigueur des juges et la transparence des outils seront les trois piliers de cette construction.
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