L’office du juge aux affaires familiales et l’exécution des obligations pécuniaires familiales : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)
Le contentieux familial ne s’arrête pas au prononcé du divorce. Il prospère, des années durant, autour de l’exécution des obligations pécuniaires que la séparation a cristallisées. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2022 et 2026, redessine les contours de l’office du juge aux affaires familiales et renforce le contrôle qu’elle exerce sur l’application des mécanismes de solidarité, de contribution et de recouvrement entre époux, ex-époux et parents séparés. Cette jurisprudence dense, dont plusieurs décisions sont publiées au Bulletin, intéresse directement le praticien comme le justiciable.
L’analyse proposée ici procède de la lecture intégrale de neuf décisions de la première chambre civile, dont sept publiées au Bulletin, rendues entre le 9 juin 2022 et le 15 avril 2026. Elle éclaire deux mouvements convergents : d’une part, le législateur a renforcé les mécanismes de recouvrement des créances alimentaires, notamment par la généralisation de l’intermédiation financière ; d’autre part, la Cour de cassation exerce un contrôle accru sur la motivation des décisions des juges du fond, sanctionnant avec une rigueur constante les défauts de base légale et les inversions de charge de la preuve. Ce double mouvement conduit à s’interroger sur l’étendue des pouvoirs du juge aux affaires familiales, d’abord dans la détermination des obligations pécuniaires entre membres de la famille (I), ensuite dans les conditions d’exécution et de recouvrement de ces obligations après la séparation (II).
I. La détermination des obligations pécuniaires familiales : un contrôle juridictionnel accru sur les pouvoirs du juge aux affaires familiales
A. La contribution aux charges du mariage et la solidarité ménagère sous le regard exigeant de la Cour de cassation
La contribution aux charges du mariage, régie par l’article 214 du Code civil, constitue un pilier du droit patrimonial de la famille. La première chambre civile en a précisé les modalités d’exécution dans un arrêt de section du 5 avril 2023 qui fera date.
Aux termes de l’article 214 du Code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». La jurisprudence a depuis longtemps précisé que cette contribution peut s’exécuter en nature, par une activité au foyer, ou en numéraire. La question de savoir si un apport en capital de fonds personnels peut valoir exécution de cette obligation divisait les cours d’appel. L’arrêt du 5 avril 2023 (Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-22.296, publié au Bulletin) a tranché avec netteté : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (motifs, § 4).
La portée pratique de cette solution est considérable. Un époux séparé de biens qui finance, sur ses deniers personnels, la construction d’un immeuble appartenant en propre à son conjoint ne peut se voir opposer que cette dépense relevait de sa contribution aux charges du mariage. Il dispose, au contraire, d’une créance contre son conjoint, exigible lors de la liquidation du régime matrimonial. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait retenu la qualification de contribution aux charges du mariage pour un financement de 36 240,83 euros, au motif que « le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle ». En exigeant la preuve d’une convention expresse entre époux pour que l’apport en capital vaille exécution de l’obligation de l’article 214, la première chambre civile protège le patrimoine personnel de l’époux qui finance et prévient les reconstitutions artificielles de communauté.
La solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil fait également l’objet d’un contrôle strict. Dans un arrêt du 12 juin 2024 (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231, publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont des lois de police, d’application territoriale. Surtout, elle a censuré la cour d’appel de Fort-de-France pour avoir inversé la charge de la preuve en matière de solidarité pour dette ménagère : « il appartenait à la société Maviane d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage », la cour d’appel ayant à tort fait peser sur l’époux la charge de prouver qu’il ne résidait pas dans le bien (motifs, § 14-15). Cette solution rappelle que la solidarité ménagère, si elle protège le créancier, ne saurait jouer de manière automatique : c’est au créancier de démontrer que la dette a bien été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
L’articulation entre l’article 220 et le droit international privé est également précisée. La Cour de cassation énonce que « sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale » (motifs, § 6). Dès lors que les époux résident en France, la loi française régit la solidarité ménagère, quelle que soit la loi applicable au régime matrimonial.
B. L’office du juge dans l’ordonnance de non-conciliation : le rappel des limites du pouvoir juridictionnel
L’ordonnance de non-conciliation constitue une étape procédurale essentielle du divorce contentieux. Le juge aux affaires familiales y fixe les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant l’instance. La question de l’étendue de ses pouvoirs a donné lieu à un arrêt de formation de section du 23 mai 2024 (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.049, publié au Bulletin), qui rappelle avec fermeté les limites de l’office du juge conciliateur.
La Cour de cassation y énonce un principe clair : « le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer, dans l’ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions » (motifs, § 9). En l’espèce, le juge de Thonon-les-Bains avait, dans l’ordonnance de non-conciliation, déclaré la loi suisse applicable au divorce. La cour d’appel de Chambéry avait confirmé cette décision. La Cour de cassation casse sans renvoi, relevant que « la détermination de la loi applicable au divorce n’était pas nécessaire pour vérifier la compétence ou pour la fixation de mesures provisoires, lesquelles étaient prononcées en application de la loi française et ne faisaient l’objet d’aucun recours » (motifs, § 12).
La solution est importante à un double titre. D’abord, elle rappelle que le juge de la conciliation dispose de pouvoirs limités à ce qui est nécessaire pour organiser la vie des époux pendant l’instance : mesures relatives à la résidence, à la pension alimentaire, à la jouissance du logement, aux biens indivis. Il n’a pas vocation à trancher le fond du litige, et singulièrement pas la question de la loi applicable au divorce, qui relève du juge du fond. Ensuite, l’arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect de l’office du juge : le dépassement de pouvoir est sanctionné par une cassation sans renvoi, la Cour statuant elle-même au fond pour annuler partiellement l’ordonnance de non-conciliation et déclarer irrecevables les demandes relatives à la loi applicable. Cette solution, combinée aux articles 252 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 et aux articles 1110 et 1111 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 17 décembre 2019, fixe un cadre procédural strict que les praticiens doivent intégrer dès la rédaction de la requête en divorce.
La compétence du juge aux affaires familiales connaît d’autres limites, comme l’illustre l’arrêt du 9 juin 2022 (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-24.368, publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle, en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d’anciens partenaires de PACS, que « le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et concubins » (motifs, § 10). La compétence matérielle du JAF est donc étendue, mais elle ne saurait dispenser les parties de présenter l’intégralité de leurs prétentions dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel, à peine d’irrecevabilité, en application des articles 910-4, 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile.
II. L’exécution et le recouvrement des obligations pécuniaires après séparation : le renforcement des mécanismes de garantie
A. L’intermédiation financière des pensions alimentaires, mécanisme désormais de droit
La loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a profondément modifié le régime de versement des pensions alimentaires. L’article 100 de cette loi, codifié à l’article 373-2-2, II, du Code civil, pose le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023. La première chambre civile a eu l’occasion d’en préciser la portée dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 24-15.373, publié au Bulletin).
Selon le texte, « lorsque, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire, fixée en tout ou partie en numéraire, son versement, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, est mis en place, pour la part en numéraire, sauf en cas de refus des deux parents et sauf, à titre exceptionnel, si le juge estime par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place ». La Cour de cassation en déduit que « ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions dont la mise en œuvre n’était pas sollicitée par les parties, le principe de l’intermédiation était acquis » (motifs, § 8).
La portée pratique est immédiate : depuis le 1er janvier 2023, toute décision judiciaire fixant une pension alimentaire en numéraire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant doit, par défaut, prévoir son versement par l’intermédiaire de la CAF ou de la MSA. Les parents ne peuvent écarter ce mécanisme que par un refus exprès et conjoint, ou si le juge estime, par une décision spécialement motivée, que la situation est incompatible avec l’intermédiation. L’arrêt du 15 avril 2026 ajoute une précision procédurale utile : le chef du dispositif qui constate la mise en place de l’intermédiation ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple constatation, de sorte qu’il n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Comme le relève la Cour, « le chef du dispositif attaqué, qui, malgré l’emploi inapproprié du verbe prononcer, renferme, non une décision, mais une simple constatation, ne donne pas lieu à ouverture à cassation » (motifs, § 9).
Ce mécanisme d’intermédiation financière, conjugué à la possibilité pour le parent créancier de saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) en cas de défaillance du débiteur, constitue une avancée majeure dans la lutte contre les impayés de pensions alimentaires, qui concernent, selon les données du ministère de la Justice, près de 30 % des créances alimentaires fixées par décision judiciaire. Le praticien veillera, dans la rédaction de ses conclusions, à anticiper ce dispositif et à recueillir, le cas échéant, le refus exprès des deux parents s’ils entendent l’écarter.
B. La liquidation des intérêts patrimoniaux et le droit de reprise : l’exigence de preuve au cœur du contrôle de cassation
La liquidation du régime matrimonial constitue le volet patrimonial le plus complexe du contentieux post-divorce. La première chambre civile exerce sur cette matière un contrôle qui, sans être un contrôle de fait, s’avère particulièrement exigeant quant à la motivation des décisions des juges du fond.
Le droit de reprise des biens propres, régi par l’article 1467, alinéa 1er, du Code civil, en offre une illustration éclairante. Dans un arrêt du 2 mai 2024 (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.238, publié au Bulletin), la Cour de cassation rappelle que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés » et en déduit que « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté » (motifs, § 8-9). La cour d’appel de Bordeaux avait accordé à l’épouse un droit de reprise de 22 867 euros au titre de fonds propres sans constater que ces sommes existaient encore et étaient demeurées propres au jour de la dissolution. La cassation est prononcée pour défaut de base légale : « en se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme [L] à la dissolution de la communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (motifs, § 11). Cette solution rappelle que le droit de reprise, s’il est de principe, est subordonné à une condition d’identité et de subsistance du bien propre que le juge doit caractériser.
La compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage a également été précisée par l’arrêt du 9 juin 2022 (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-24.368, publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle l’articulation des règles de procédure applicables devant la cour d’appel : aux termes de l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, les prétentions sont fixées par le dispositif des conclusions, et l’article 910-4, alinéa 1er, frappe d’irrecevabilité les prétentions qui ne figurent pas dans les premières conclusions d’appel. La cour d’appel de Versailles avait déclaré irrecevables plusieurs demandes de Mme [U] relatives à une créance de sur-contribution aux dépenses de la vie commune et à une demande d’attribution préférentielle. La Cour de cassation a partiellement censuré cette décision, rappelant que la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables certaines demandes entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs ordonnant la licitation et fixant les indemnités d’occupation (motifs, § 18).
En matière de prestation compensatoire, l’exécution provisoire demeure régie par l’article 1079 du Code de procédure civile, aux termes duquel « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ». Toutefois, le même article prévoit une exception lorsque « l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ». Ce mécanisme, combiné à l’obligation pour le juge de prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » (article 271, alinéa 2, du Code civil), impose au praticien d’anticiper, dès la phase de conciliation, les conséquences patrimoniales de la dissolution du lien conjugal.
Enfin, la première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin), que l’enfant majeur dispose d’un intérêt personnel à agir contre ses parents en contribution à son entretien et à son éducation. La Cour censure la cour d’appel de Metz qui avait déclaré irrecevable la demande d’une jeune majeure, au motif qu’elle était « encore à la charge principale de sa mère ». La Cour de cassation énonce que « Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation » (motifs, § 10). Cette solution, qui s’appuie sur les articles 203, 205, 207 et 371-2 du Code civil, consacre le droit propre de l’enfant majeur, indépendamment de la situation de sa mère créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce.
En matière de prestation compensatoire, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 22 juin 2022 (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-16.141), le cadre strict de l’article 1079 du Code de procédure civile : la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, sauf lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours, et cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée (motifs annexés). Cette restriction, combinée à l’obligation pour le juge de prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » (article 271, alinéa 2, du Code civil), impose au praticien d’anticiper, dès la phase de conciliation, les conséquences patrimoniales de la dissolution du lien conjugal. La cohérence de l’ensemble jurisprudentiel révèle une ligne directrice constante : la première chambre civile ne censure pas l’appréciation souveraine des juges du fond sur les faits, mais elle sanctionne systématiquement les défauts de motivation et les erreurs dans la charge de la preuve, qu’il s’agisse de la solidarité ménagère, du droit de reprise ou de la contribution aux charges du mariage.
Conclusion
La période 2022-2026 marque une consolidation significative du droit des obligations pécuniaires familiales. Le législateur a renforcé les mécanismes de recouvrement, par la généralisation de l’intermédiation financière ; la Cour de cassation, pour sa part, exerce un contrôle juridictionnel accru sur la motivation des décisions, la charge de la preuve et le respect des pouvoirs du juge aux affaires familiales.
Ces évolutions convergent vers une protection renforcée du créancier d’aliments, qu’il s’agisse de l’époux dont les conditions de vie sont affectées par la rupture, du parent qui assume la charge principale des enfants ou de l’enfant majeur poursuivant ses études. Le praticien doit intégrer ces exigences dans la conduite de la procédure : respect du dispositif des conclusions, anticipation de l’intermédiation financière, caractérisation des biens propres dans la liquidation, et vérification de la charge de la preuve dans les actions en solidarité ménagère.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les justiciables dans toutes les procédures relevant du juge aux affaires familiales, depuis la requête en divorce jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, en passant par les contentieux de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants. Pour toute question relative à l’exécution d’une décision de justice familiale, au recouvrement de pensions alimentaires impayées ou à la liquidation d’intérêts patrimoniaux après séparation, n’hésitez pas à nous contacter.
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