PACS et succession : que devient le partenaire survivant sans testament ?

En 2025, plus de deux cent mille couples vivaient en France sous le régime du pacte civil de solidarité. Pourtant, une croyance tenace persiste : le PACS conférerait au partenaire survivant les mêmes droits successoraux que le mariage. Cette idée est fausse. En l’absence de testament, le partenaire de PACS ne recueille aucun bien de la succession de son compagnon décédé. L’article 731 du code civil ouvre la succession aux parents et au conjoint successibles du défunt. L’article 734 énumère quatre ordres d’héritiers. Le partenaire de PACS ne figure dans aucun de ces ordres. Sans libéralité anticipée, il se retrouve évincé au profit des enfants, des parents ou des frères et sœurs du défunt. Le fossé juridique entre mariage et PACS en matière successorale est considérable. Seul un testament ou une donation entre vifs permet de combler ce vide et de sécuriser la transmission.

Le conjoint marié est héritier légal ; le partenaire de PACS ne l’est pas

L’article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (texte officiel). Le terme « conjoint » désigne exclusivement l’époux. Le partenaire lié par un PACS n’est pas un conjoint au sens de cet article. L’article 734 du même code énonce la liste des quatre ordres d’héritiers. Ces ordres s’appliquent en l’absence de conjoint successible. Ils comprennent successivement les descendants, les père et mère ainsi que les frères et sœurs, les autres ascendants, puis les autres collatéraux (texte officiel). Le partenaire de PACS n’apparaît dans aucun de ces ordres.

Le contraste avec le conjoint marié est brutal. L’article 757 du code civil accorde au conjoint survivant, selon la configuration familiale, la propriété du quart des biens ou l’usufruit de la totalité des biens existants (texte officiel). Lorsque le défunt laisse des enfants non communs, le conjoint ne peut prétendre qu’à la propriété du quart en pleine propriété. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025. Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430 (décision), motifs : « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens ».

Le partenaire de PACS, lui, n’a aucun droit successoral légal. Il est traité comme un étranger. En l’absence de testament, il ne recueille rien. Les biens du défunt sont dévolus intégralement aux héritiers légaux.

Les deux protections limitées du partenaire survivant

Le législateur n’a pas totalement ignoré le partenaire de PACS. L’article 515-6 du code civil renvoie aux articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 en cas de dissolution du PACS. Il renvoie également aux deux premiers alinéas de l’article 763 lorsque le PACS prend fin par le décès d’un des partenaires (texte officiel).

Le premier avantage est le droit temporaire au logement. L’article 763 du code civil accorde un avantage au conjoint successible. Celui qui occupe effectivement le logement familial au moment du décès bénéficie de la jouissance gratuite de ce logement. Il bénéficie également du mobilier qui le garnit. Ce droit dure une année (texte officiel). Par renvoi de l’article 515-6, ce droit est étendu au partenaire de PACS. Cependant, ce droit est temporaire et précaire. Au terme d’un an, le partenaire peut être contraint de quitter les lieux si les héritiers légaux en décident ainsi.

Le second avantage est l’attribution préférentielle. L’article 831-2 du code civil accorde un droit d’attribution préférentielle au conjoint survivant. Il peut demander la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert d’habitation principale. Il peut également obtenir le mobilier et le véhicule nécessaire à la vie courante (texte officiel). Par application de l’article 515-6, ce mécanisme s’applique également entre partenaires de PACS. La cour d’appel de Dijon l’a confirmé dans un arrêt du 6 février 2025. La cour a infirmé le jugement qui avait rejeté la demande d’attribution préférentielle d’un bien immobilier acquis en indivise par des partenaires de PACS. La cour a infirmé le jugement qui avait rejeté cette demande. CA Dijon, 6 février 2025, n° 24/00253 (décision), motifs : « les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. L’article 831-2 du même code prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ».

Ces deux protections demeurent insuffisantes. Le partenaire de PACS ne devient pas propriétaire du logement. Il ne reçoit aucune part du patrimoine mobilier ou financier du défunt.

Testament et donation au dernier vivant, seules voies de transmission

Pour transmettre une part de son patrimoine à son partenaire de PACS, le défunt doit avoir rédigé un testament ou consenti une donation au dernier vivant. L’article 895 du code civil définit le testament. Il s’agit d’« un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer » (texte officiel). Le testament olographe, rédigé de la main du testateur, est gratuit et ne nécessite aucune formalité notariale.

La donation au dernier vivant est un autre outil privilégié. L’article 1094-1 du code civil permet à un époux de disposer en faveur de l’autre époux. Il peut lui léguer la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger. Il peut également lui donner un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit. Enfin, il peut lui léguer la totalité de ses biens en usufruit seulement (texte officiel). Cette libéralité spéciale s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant en vertu de l’article 758-6 du code civil. Celui-ci dispose que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession » (texte officiel).

La Cour de cassation a précisé les règles d’imputation dans un arrêt du 17 janvier 2024. La cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu le cumul des libéralités avec les droits successoraux. La Cour de cassation a précisé ces règles dans un arrêt du 17 janvier 2024. Elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu le cumul des libéralités avec les droits successoraux. Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 21-20.520 (décision), motifs : « pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, en vue de faire une exacte appréciation de l’existence de la perte de chance, les legs consentis à Mme [M] devaient d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci, de sorte qu’il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil ».

Le partenaire de PACS peut bénéficier de ces libéralités à condition qu’elles soient expressément consenties par testament ou par acte notarié. Sans cette formalité, il ne recueille rien.

L’exonération fiscale, un avantage conditionné au testament

La loi TEPA du 21 août 2007 a aligné le régime fiscal du partenaire de PACS sur celui du conjoint marié. L’article 796-0 bis du code général des impôts énonce cette règle : « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité » (texte officiel). Cette exonération totale représente un avantage considérable. Elle supprime tous les droits de succession sur les biens transmis au partenaire de PACS.

Cependant, cette exonération ne s’applique qu’aux biens reçus par testament ou par donation au dernier vivant. Elle ne profite pas aux biens transmis en vertu du droit successoral légal, puisque le partenaire de PACS n’en a pas. Le paradoxe est total : le PACS exonère de droits de succession ce qui est transmis par testament, mais n’attribue rien d’office. Sans testament, le partenaire perd à la fois les biens et l’avantage fiscal.

Pour les donations entre vifs, l’article 790 F du code général des impôts accorde un abattement de 80 724 euros sur la part du partenaire de PACS (texte officiel). Ce mécanisme permet de transmettre une partie du patrimoine avant le décès. Il est toutefois subordonné à une condition. Le PACS ne doit pas avoir été dissous dans l’année de sa conclusion ou l’année suivante pour un motif autre que le mariage ou le décès.

Comparaison pratique : mariage et PACS en cas de décès

Élément Conjoint marié Partenaire de PACS
Droit successoral légal Oui (art. 731 et 757 CC) Non
Part minimale sans testament Propriété du quart ou usufruit total Zéro euro
Droit temporaire au logement Oui (art. 763 CC) Oui, par renvoi (art. 515-6 CC)
Attribution préférentielle Oui (art. 831-2 CC) Oui, par renvoi (art. 515-6 CC)
Exonération fiscale Totale (art. 796-0 bis CGI) Totale, mais conditionnée au testament
Nécessité d’un testament Optionnel, conseillé Indispensable pour hériter

Ce tableau montre que le mariage constitue un bouclier successoral. Le PACS, bien qu’avantageux sur le plan fiscal, ne protège le partenaire survivant que si le défunt a pris des dispositions testamentaires.

Comment protéger son partenaire de PACS ?

La sécurisation de la succession du partenaire de PACS passe par une démarche anticipée et formalisée. Voici les cinq étapes essentielles :

  1. Rédiger un testament olographe ou authentique. Le testament olographe est gratuit et rapide. Il doit être entièrement écrit de la main du testateur, daté et signé. Le testament authentique, reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins, offre une sécurité juridique supérieure.
  2. Consentir une donation au dernier vivant. Cette libéralité permet de transmettre au partenaire la propriété du quart des biens et l’usufruit des trois autres quarts, ou la totalité en usufruit, selon l’article 1094-1 du code civil.
  3. Désigner le partenaire comme bénéficiaire d’assurance-vie. Les contrats d’assurance-vie echappent aux règles successorales classiques. Le capital est versé directement au bénéficiaire désigné, hors succession.
  4. Souscrire une donation entre vifs. L’article 790 F du code général des impôts accorde un abattement de 80 724 euros. Cette donation permet de transmettre une partie du patrimoine avant le décès, réduisant ainsi le risque d’exclusion successorale.
  5. Consulter un notaire et un avocat spécialisé. La rédaction d’un testament ou d’une donation doit tenir compte de la réserve héréditaire des enfants. Un conseil juridique permet d’optimiser la transmission sans risque de réduction ultérieure.

Attention : en l’absence de testament, les enfants du défunt peuvent exiger la vente du logement familial une fois le droit temporaire d’un an écoulé. Le partenaire de PACS se retrouve alors sans patrimoine et sans logement.

Questions fréquentes

Le partenaire de PACS hérite-t-il automatiquement en l’absence de testament ?

Non. Le partenaire de PACS n’est pas un héritier légal. En l’absence de testament ou de donation, il ne recueille aucun bien de la succession. Les biens sont dévolus aux enfants, aux parents ou aux frères et sœurs du défunt selon l’article 734 du code civil.

Le PACS donne-t-il le droit de rester dans le logement familial après le décès ?

Le partenaire de PACS bénéficie d’un droit temporaire au logement pendant un an en vertu de l’article 763 du code civil, applicable par renvoi de l’article 515-6. Au-delà de ce délai, les héritiers légaux peuvent exiger la vente du bien ou le paiement d’une indemnité d’occupation.

Peut-on léguer la totalité de son patrimoine à son partenaire de PACS ?

Non. Le testament doit respecter la réserve héréditaire des enfants. La quotité disponible représente la part que le défunt peut librement disposer. Elle est limitée à la moitié de la succession lorsqu’il laisse un enfant. Elle est limitée aux deux tiers lorsqu’il laisse deux enfants ou plus. Le partenaire de PACS ne peut recevoir que cette quotité disponible par testament.

La donation au dernier vivant est-elle possible entre partenaires de PACS ?

Non. La donation au dernier vivant de l’article 1094-1 du code civil est réservée aux époux. Les partenaires de PACS ne peuvent pas y recourir. Ils doivent se contenter d’un testament ordinaire ou d’une donation entre vifs.

Quel est le coût fiscal d’une transmission au partenaire de PACS ?

L’article 796-0 bis du code général des impôts exonère totalement le partenaire de PACS des droits de succession sur les biens reçus par testament. Pour les donations entre vifs, un abattement de 80 724 euros s’applique en vertu de l’article 790 F du même code. Au-delà, les droits de donation sont calculés selon le barème de l’article 777 du code général des impôts.

Le partenaire de PACS peut-il contester la succession ?

Le partenaire de PACS n’a pas qualité pour contester la succession en tant qu’héritier, puisqu’il n’en est pas un. Il peut toutefois agir en justice pour faire valoir ses droits sur les biens indivis acquis en commun, demander l’attribution préférentielle du logement familial ou réclamer l’exécution d’un testament en sa faveur.

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