Les pouvoirs liquidatifs du juge aux affaires familiales dans le divorce : l’articulation entre la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire sous le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)
Le juge aux affaires familiales occupe une position singulière dans le contentieux du divorce. Depuis l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, il n’est plus seulement le juge de la désunion : il est aussi, et de plus en plus, le juge de la liquidation. Le nouvel article 267 du Code civil lui confère désormais une compétence de principe pour statuer, dans une procédure unique, sur le divorce et sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Cette architecture procédurale, qui vise à accélérer le règlement des conséquences patrimoniales de la séparation, n’est pas sans conséquence sur l’appréciation de la prestation compensatoire. L’article 271 du Code civil impose en effet au juge de prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». La liquidation n’est donc pas un simple épilogue comptable : elle conditionne, en amont, la fixation de la prestation compensatoire.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, exerce un contrôle renforcé sur cette double compétence du juge aux affaires familiales. Elle sanctionne avec une rigueur croissante tant le refus de statuer sur la liquidation que l’insuffisance de l’examen patrimonial préalable à la fixation de la prestation compensatoire. L’analyse de cette jurisprudence éclaire les obligations qui pèsent sur le praticien comme sur le magistrat.
I. L’office liquidatif du juge aux affaires familiales : une compétence de principe conditionnée par la justification des désaccords subsistants
A. La consécration légale du pouvoir de statuer sur la liquidation et le partage
Aux termes de l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 : « À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Ce texte opère une rupture avec le régime antérieur. Sous l’empire de l’ancien article 267, la situation du juge aux affaires familiales était marquée par l’incertitude : la jurisprudence lui permettait de désigner un notaire liquidateur à l’occasion du jugement de divorce (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-14.408), tandis que le législateur avait antérieurement retenu une solution inverse. La nouvelle rédaction lève cette ambiguïté en conférant au juge du divorce une compétence légale expresse pour statuer sur les opérations de liquidation et de partage.
La volonté du législateur est claire : favoriser le règlement judiciaire complet de la séparation au sein d’une procédure unique. Le juge aux affaires familiales peut ainsi devenir l’intervenant unique du divorce et du partage, ce qui permet d’éviter la scission contentieuse entre une procédure de divorce et une procédure distincte de partage judiciaire.
L’article 255 du Code civil, dans son 10°, complète ce dispositif en permettant au juge, dès le stade des mesures provisoires, de « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ». Ce projet, établi en amont du jugement, constituera l’un des moyens de justifier des désaccords subsistants exigés par l’article 267.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’étendue de cette compétence liquidative dans un arrêt du 1er octobre 2025. Saisie d’un pourvoi reprochant à une cour d’appel d’avoir refusé de statuer sur une demande relative à un crédit personnel souscrit avant le mariage, la première chambre civile a rappelé que « le juge du divorce peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-19.173). Si la Cour a déclaré le moyen irrecevable en raison d’une omission de statuer relevant de la procédure de rectification prévue à l’article 463 du code de procédure civile, elle n’en a pas moins confirmé le principe d’une compétence liquidative de plein exercice.
B. Les conditions d’exercice : la justification des désaccords subsistants entre les parties
La compétence liquidative du juge aux affaires familiales n’est toutefois pas automatique. L’alinéa 2 de l’article 267 subordonne son exercice à une condition probatoire : il doit être « justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ». Cette formule, délibérément ouverte, laisse aux époux une grande latitude dans l’administration de la preuve.
Deux voies principales sont expressément mentionnées par le texte. La première est la « déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ». La seconde est la production du « projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ». L’adverbe « notamment » indique que cette liste n’est pas exhaustive et que tout autre moyen de preuve peut être admis.
La désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255, 10°, présente un intérêt stratégique considérable. En sollicitant cette désignation dès l’audience de conciliation ou au stade des mesures provisoires, l’époux demandeur préconstruit la preuve du désaccord et ouvre au juge la possibilité de statuer sur la liquidation dans le cadre de la procédure de divorce. À défaut d’une telle anticipation, le juge ne pourra statuer sur la liquidation et le partage, laissant aux ex-époux la charge d’engager une procédure distincte.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence procédurale dans un arrêt du 15 mars 2023, opposant des époux sur la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-11.080). La décision, rendue en formation restreinte, confirme que le juge ne peut être saisi de la liquidation que si les parties ont satisfait à l’exigence probatoire de l’article 267, alinéa 2.
L’anticipation procédurale est donc la clé du dispositif. L’article 252 du Code civil impose au juge de tenter une conciliation portant « tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ». À défaut d’accord, l’alinéa 2 de l’article 252-3 invite les époux « à présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ». La production d’un projet de liquidation établi par un notaire, dès ce stade, permet de réunir les conditions de l’article 267 et d’assurer au juge la plénitude de son office liquidatif.
En pratique, l’article 257-2 du Code civil impose que la demande introductive d’instance « comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Ce document, qui prendra le plus souvent la forme d’un projet liquidatif établi par un notaire, constituera la preuve du désaccord si les parties ne parviennent pas à un règlement conventionnel.
II. L’articulation entre la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire sous le contrôle renforcé de la première chambre civile
A. Le lien fonctionnel entre la liquidation et la prestation compensatoire
Le lien entre la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire est inscrit dans la loi elle-même. Aux termes de l’article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » L’article 271 précise que le juge prend en considération, notamment, « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».
Cette disposition consacre un lien fonctionnel essentiel : la prestation compensatoire ne peut être correctement évaluée sans une connaissance précise de ce que chaque époux retirera de la liquidation de son régime matrimonial. La liquidation est un préalable logique à l’appréciation de la disparité.
La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler avec force cette articulation dans un arrêt publié au Bulletin du 21 septembre 2022. Elle y approuve une cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme [U] pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-12.344, Publié au Bulletin).
Cet arrêt établit une distinction importante : la liquidation du régime matrimonial est un préalable nécessaire à l’appréciation du patrimoine des époux, mais ses résultats ne doivent pas être confondus avec l’appréciation de la disparité. La liquidation est égalitaire par nature ; c’est précisément en raison de ce caractère égalitaire qu’elle ne saurait, à elle seule, compenser la disparité créée par la rupture du mariage. La prestation compensatoire a précisément pour objet de corriger ce que la liquidation, par construction, ne peut pas résoudre.
Cette distinction a été réaffirmée avec éclat dans un arrêt du 10 décembre 2025, publié au Bulletin, rendu dans une affaire de divorce international. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de prestation compensatoire en considérant que « le cumul de l’appréciation en équité du partage et d’une éventuelle prestation compensatoire risquait de faire doublon » avec les mécanismes de compensation prévus par la loi anglaise applicable au partage. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin).
Cette motivation, d’une remarquable densité, exprime la philosophie de la Cour de cassation : les opérations de partage ont vocation à répartir les biens sur une base égalitaire, tandis que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que cette répartition égalitaire ne corrige pas. Les deux mécanismes sont distincts, complémentaires, et ne font pas double emploi.
B. Le contrôle de la Cour de cassation sur l’exhaustivité de l’examen patrimonial
La première chambre civile ne se borne pas à rappeler le lien fonctionnel entre liquidation et prestation compensatoire. Elle exerce un contrôle rigoureux sur l’exhaustivité de l’examen patrimonial conduit par les juges du fond. Ce contrôle se manifeste par une série de cassations pour défaut de base légale, qui dessinent un standard exigeant.
Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande de prestation compensatoire sans avoir examiné l’intégralité du patrimoine des époux. La cour d’appel avait écarté du débat le bien indivis constituant le domicile conjugal au motif que « le partage de tels biens est, par essence, égalitaire », sans vérifier si le bien avait été acquis pour moitié par chacun des époux. La Cour de cassation juge que « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, et notamment de celui échu par voie successorale » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-11.443).
Le même arrêt rappelle que le juge ne peut exclure de son examen les biens reçus par succession, ni considérer que les parts sociales détenues de manière disproportionnée par l’un des époux (99 % contre 1 %) ne créent aucune disparité au motif qu’elles « reviendront à chacun des époux pour leur valeur propre ».
La rigueur du contrôle est encore illustrée par un arrêt du 10 septembre 2025, dans lequel la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait fixé la prestation compensatoire sans prendre en considération un bien immobilier propre de l’époux débiteur, évalué entre 1,2 et 1,8 million d’euros (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-19.981). La Cour juge que « en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à M. [E], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette jurisprudence exigeante trouve un écho dans un arrêt antérieur du 16 novembre 2022, par lequel la première chambre civile a également censuré une décision pour violation de l’article 271 du Code civil, la cour d’appel n’ayant pas suffisamment pris en compte l’ensemble des éléments patrimoniaux lui permettant d’apprécier la disparité (Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-14.185).
L’analyse de la jurisprudence publiée entre 2022 et 2026 révèle un standard de motivation particulièrement élevé. Le juge du fond doit : identifier l’intégralité du patrimoine des époux, y compris les biens propres, les biens indivis et les biens reçus par succession ; déterminer, pour chaque bien, la part qui reviendra à chaque époux après liquidation ; apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives après avoir pris en compte l’ensemble de ces éléments ; et motiver sa décision de manière suffisante sur chacun de ces points.
La Cour de cassation veille également à ce que le juge du fond ne confonde pas les régimes juridiques applicables au partage et à la prestation compensatoire lorsque le divorce présente un élément d’extranéité. Le partage relève de la loi applicable au régime matrimonial, déterminée par la convention de La Haye du 14 mars 1978 ; la prestation compensatoire relève, quant à elle, de la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 auquel renvoie le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008. L’arrêt du 10 décembre 2025 rappelle avec force cette dualité de régimes, en censurant la cour d’appel qui avait subordonné l’appréciation de la prestation compensatoire aux mécanismes de compensation prévus par la loi anglaise.
L’arrêt du 12 juin 2025 confirme également que le juge doit procéder à un examen exhaustif des patrimoines, en prenant en compte le « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » et leurs « droits existants et prévisibles », sans se limiter aux seuls actifs dont les parties font état dans leurs écritures (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-22.622).
Plusieurs autres décisions de la période confirment la constance de ce contrôle. La première chambre civile a ainsi cassé un arrêt pour défaut de base légale le 5 janvier 2023, la cour d’appel n’ayant pas suffisamment pris en compte l’ensemble des composantes du patrimoine des époux pour fixer la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-17.374). Elle a également rappelé le 16 novembre 2022 que la prestation compensatoire doit être appréciée en considération de la totalité des éléments patrimoniaux, sous peine de priver la décision de base légale (Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-10.014).
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile dessine, entre 2022 et 2026, un cadre exigeant pour l’office liquidatif du juge aux affaires familiales. Le nouvel article 267 du Code civil, en consacrant une compétence de principe pour statuer sur la liquidation et le partage dans le cadre de la procédure de divorce, répond à un objectif d’efficacité procédurale. Mais cette compétence est conditionnée : elle suppose que les parties justifient de leurs désaccords subsistants, ce qui impose une anticipation procédurale dès le stade des mesures provisoires et de l’assignation.
L’articulation entre la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire est au cœur de ce contrôle. La Cour de cassation rappelle avec constance que ces deux mécanismes sont distincts et complémentaires : la liquidation répartit les biens sur une base égalitaire, la prestation compensatoire corrige la disparité résiduelle. Le juge du fond ne peut ni refuser d’examiner l’intégralité du patrimoine des époux, ni confondre les effets du partage avec ceux de la prestation compensatoire, ni s’abstenir de motiver sa décision sur chacun des éléments patrimoniaux pertinents.
Pour le praticien, cette jurisprudence impose une rigueur particulière dans la constitution du dossier : la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255, 10°, dès le stade des mesures provisoires, la production d’un état exhaustif du patrimoine des époux, et la distinction claire entre les effets de la liquidation et ceux de la prestation compensatoire dans les écritures. L’enjeu est considérable : une insuffisance dans l’examen patrimonial expose la décision à une censure certaine de la Cour de cassation.
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