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La protection des femmes étrangères victimes de violences : l’office du juge administratif entre l’ordonnance de protection du juge civil et le droit au séjour

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La protection des femmes étrangères victimes de violences : l’office du juge administratif entre l’ordonnance de protection du juge civil et le droit au séjour

La note pratique publiée en mars 2026 par six associations spécialisées — le GISTI, La Cimade, Femmes de la Terre, la FNCIDFF, la FNSF, De Quel Droit ? et La Vague — rappelle une réalité que le droit des étrangers ne saurait ignorer : « les violences sexistes touchent indifféremment toutes les femmes » mais « les femmes étrangères ont des risques majorés de les subir », confrontées qu’elles sont « à la fois aux préjugés et aux pratiques racistes en tant qu’étrangères, aux préjugés et aux pratiques sexistes en tant que femmes, mais également à des préjugés et à des pratiques xénophobes et discriminatoires spécifiques en tant que femmes étrangères ». Cette troisième édition de la note « Face aux violences, les droits des femmes étrangères » intervient dans un contexte de durcissement du contrôle migratoire qui, comme le soulignent les associations, fait prévaloir « le contrôle migratoire et la suspicion » sur « la lutte contre les violences sexistes et les enjeux d’égalité et de cohésion sociale ».

Le législateur a pourtant ménagé au profit des femmes étrangères victimes de violences conjugales et familiales plusieurs voies de protection, dont la mise en œuvre donne lieu à un contentieux nourri devant le juge administratif. Deux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) structurent ce dispositif : l’article L. 423-5, qui rend inopposable la rupture de la vie commune lorsqu’elle est imputable à des violences conjugales, et l’article L. 425-6, qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au bénéfice de l’étranger placé sous ordonnance de protection du juge civil.

L’analyse de la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel révèle une dualité fondamentale dans l’office du juge administratif : tantôt un contrôle entier de l’existence des violences alléguées, tantôt un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation lorsque le préfet exerce son pouvoir discrétionnaire. Cette dualité, qui tient pour partie à la nature des dispositions invoquées et pour partie au statut conventionnel des ressortissants concernés, dessine une géométrie variable de la protection juridictionnelle qui mérite d’être interrogée.

I. Le droit au séjour de la femme étrangère victime de violences conjugales : un dispositif protecteur à l’épreuve du contrôle juridictionnel

A. L’article L. 423-5 du CESEDA : un droit particulier au séjour sous le contrôle entier du juge administratif

L’article L. 423-5 du CESEDA, en vigueur depuis le 26 août 2021, dispose que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 29 décembre 2023, la portée de ces dispositions : « Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française » (CAA Paris, 29 décembre 2023, n° 23PA02609).

Ce même attendu de principe a été repris mot pour mot par la cour administrative d’appel de Toulouse le 16 septembre 2025 (CAA Toulouse, 16 septembre 2025, n° 24TL02777), confirmant ainsi la stabilisation jurisprudentielle de cette construction prétorienne. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 février 2025, en a précisé le champ d’application en l’étendant aux ressortissants d’États liés à la France par un accord bilatéral : « La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA Lyon, 5 février 2025, n° 24LY00493).

L’intensité du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions préfectorales prises sur ce fondement a été précisée par la cour administrative d’appel de Lyon dès 2022. Celle-ci a jugé que « de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies » (CAA Lyon, 19 avril 2022, n° 21LY01057).

Le recours à la notion d’« entier contrôle » — et non du contrôle restreint de l’erreur manifeste — constitue une garantie juridictionnelle substantielle pour la femme étrangère victime de violences. Il signifie que le juge administratif ne se borne pas à vérifier l’absence d’erreur grossière du préfet, mais examine lui-même, au vu des pièces du dossier, si les violences alléguées sont établies et si elles justifient la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour.

La cour administrative d’appel de Marseille a illustré cette intensité de contrôle dans un arrêt du 22 juin 2020, en relevant que l’étrangère qui « a déposé plainte à l’encontre de son épouse le 14 juin 2017, le 18 juin 2017 et le 3 juillet 2017 pour violences physiques et a déposé également une main courante le 16 juin 2017 pour violences morales » et produit des « certificats médicaux décrivant de multiples traces de coup au bras gauche, des ecchymoses dans le cou et un hématome au visage » a subi « des violences conjugales antérieurement à la rupture de la communauté de vie, et quel que soit le motif de cette rupture » et « a droit au renouvellement de son titre de séjour » (CAA Marseille, 22 juin 2020, n° 19MA03344).

En revanche, la seule existence de violences alléguées sans éléments probants suffisamment circonstanciés ne permet pas d’ouvrir droit au titre de séjour. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi rejeté la requête d’une ressortissante marocaine qui se bornait à des « allégations générales » et dont les déclarations « ne relatent aucun fait précis », jugeant que les « attestations établies par l’association Solidarité femmes 21 qui la suit depuis le 6 juin 2019, lesquelles reprennent seulement les déclarations de l’intéressée », ne suffisaient pas à établir la réalité de violences conjugales au sens de la loi (CAA Lyon, 19 avril 2022, n° 21LY01057, précité).

Il résulte de cette jurisprudence que la charge de la preuve des violences incombe à la requérante, mais que le juge administratif ne s’arrête pas à la qualification pénale des faits : la cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé que « nonobstant la circonstance que la plainte déposée à l’encontre de son mari ait été classée sans suite par le parquet », la matérialité des violences pouvait être établie par d’autres éléments tels que les constatations médicales et le suivi social (CAA Lyon, 5 février 2025, précité).

B. L’article L. 425-6 du CESEDA et l’ordonnance de protection : un droit au séjour tributaire de la temporalité judiciaire

L’article L. 425-6 du CESEDA, en vigueur depuis le 1er mai 2021, dispose que : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. » Ce dispositif crée un lien direct entre la protection civile de la victime et son droit au séjour : l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil constitue le fait générateur du droit au titre de séjour.

La cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de préciser la portée de cette disposition dans un arrêt du 2 juillet 2024 concernant une ressortissante algérienne. La cour a d’abord rappelé le principe selon lequel « les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France », de sorte que les dispositions de l’article L. 425-6 ne leur sont pas directement applicables. Pour autant, la cour a jugé qu’« il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation » (CAA Lyon, 2 juillet 2024, n° 23LY02859).

La décision de la cour administrative d’appel de Lyon met en lumière une difficulté pratique majeure du dispositif : sa dépendance à l’égard du calendrier judiciaire. En l’espèce, la requérante avait bénéficié d’une ordonnance de protection le 15 février 2022 pour une durée de six mois, mais celle-ci avait expiré avant que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour. La cour a relevé qu’« il est constant qu’elle ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, de la protection prévue par l’article 515-9 du code civil » et que « la plainte déposée par Mme A… à l’encontre de son époux pour violences conjugales le 28 décembre 2021 a donné lieu, le 23 avril 2022, à un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République et qu’ainsi la procédure pénale était close à la date de l’arrêté contesté ». Ces circonstances ont justifié le rejet de la requête.

La temporalité de l’ordonnance de protection — limitée à six mois en vertu de l’article 515-12 du code civil — entre ainsi en tension avec les délais d’instruction des demandes de titre de séjour. La femme étrangère qui sollicite un titre sur le fondement de l’article L. 425-6 se trouve exposée au risque que l’ordonnance expire avant que l’administration n’ait statué, la privant par là même de son fondement légal au séjour, alors même que la réalité des violences subies n’est pas remise en cause.

Le 4° de l’article L. 423-23 du CESEDA constitue également une voie d’accès au séjour pour les victimes de violences, en prévoyant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Si cette disposition élargit le champ des bénéficiaires potentiels, son application demeure subordonnée au pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge administratif.

II. La protection internationale de la femme étrangère victime de violences : entre appartenance à un groupe social et exigences de la protection subsidiaire

A. Le statut de réfugié et le groupe social des femmes victimes de violences

La convention de Genève du 28 juillet 1951, dans son article 1er A § 2, définit le réfugié comme toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Le Conseil d’État a consacré, dans un arrêt du 16 octobre 2019, la possibilité de rattacher les femmes victimes de persécutions spécifiques à un « groupe social » au sens de la convention de Genève. Il a ainsi jugé que « les femmes nigérianes originaires de l’État d’Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, lorsqu’elles sont effectivement parvenues à s’extraire de ce réseau ou ont entamé des démarches en ce sens, constituent un groupe social » au sens de la convention de Genève (CE, 16 octobre 2019, n° 418328).

Cette reconnaissance de l’appartenance à un groupe social fondé sur le genre constitue une avancée majeure dans la protection internationale des femmes étrangères. Elle permet à des femmes qui ne peuvent invoquer une persécution politique, religieuse ou ethnique de bénéficier du statut de réfugié lorsque les violences qu’elles subissent — qu’il s’agisse de traite des êtres humains, de mariage forcé, de mutilations génitales ou de violences conjugales systémiques non protégées par l’État d’origine — s’inscrivent dans un contexte de persécution liée à leur appartenance au groupe social des femmes.

La note pratique du GISTI souligne à cet égard que « la réponse publique face aux violences à l’encontre des femmes a connu quelques avancées ces dernières années mais elle reste à maints égards globalement insuffisante ». Pour les femmes étrangères, la voie de l’asile offre une protection internationale que le droit au séjour de droit commun ne garantit pas toujours, notamment lorsque l’étrangère ne peut justifier de liens avec un ressortissant français ou d’une intégration suffisante.

La Cour nationale du droit d’asile, sous le contrôle de cassation du Conseil d’État, a progressivement construit une grille d’analyse qui prend en compte non seulement l’existence de violences subies dans le pays d’origine, mais également la capacité et la volonté des autorités de ce pays à offrir une protection effective contre ces violences. Comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 24 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile « s’est appuyée sur plusieurs sources publiques disponibles, toujours d’actualité, pour considérer que les autorités géorgiennes avaient adopté un cadre législatif pour lutter contre les violences domestiques et la prégnance des comportements patriarcaux, en mettant en œuvre des mesures de protection juridiques et administratives afin de protéger les victimes » (CE, 24 février 2025, n° 493056).

B. La protection subsidiaire : une protection conditionnée à l’absence de protection étatique effective

Aux termes de l’article L. 512-1 du CESEDA : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : (…) 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 24 février 2025, les limites de la protection subsidiaire en matière de violences conjugales. Il a jugé que la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas commis d’erreur de droit « en s’abstenant de tirer de la seule existence de violences conjugales subies la nécessité d’octroyer à l’intéressée la protection subsidiaire » (CE, 24 février 2025, n° 493056, précité).

Cette décision illustre une différence fondamentale entre le contentieux du titre de séjour devant le juge administratif de droit commun et celui de la protection internationale : dans le premier, l’existence de violences conjugales, dès lors qu’elle est établie, ouvre droit au séjour sans qu’il soit nécessaire de démontrer une défaillance de l’État d’origine ; dans le second, la reconnaissance de la protection internationale suppose non seulement la réalité des violences passées, mais également un risque actuel et personnel de les subir à nouveau en cas de retour, combiné à l’incapacité ou au refus des autorités du pays d’origine d’offrir une protection.

Le Conseil d’État a également jugé, dans un arrêt du 13 décembre 2024, que la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant, après avoir « relevé que les violences conjugales n’étaient pas contestées », que la situation de la requérante ne relevait pas de la protection subsidiaire dès lors que les autorités de son pays d’origine n’étaient pas dans l’incapacité de la protéger (CE, 13 décembre 2024, n° 470945).

Cette exigence d’une défaillance de la protection étatique dans le pays d’origine fait peser sur la femme étrangère une charge probatoire considérable. Elle doit démontrer non seulement la réalité des violences subies, mais également l’incapacité systémique des autorités de son pays à lui offrir une protection effective. La jurisprudence administrative et celle de la Cour nationale du droit d’asile exigent à cet égard que soient produites des sources publiques disponibles et actualisées sur la situation dans le pays d’origine.

La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2022, que la protection au titre de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accordée à des personnes victimes de violences conjugales « dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait elle-même sollicité une protection internationale, notamment la protection subsidiaire », jugeant ainsi que « Mme B… n’établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d’origine » (CAA Nantes, 7 avril 2022, n° 21NT02766).

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, au demeurant, consacré l’exigence d’une prise en compte spécifique des persécutions fondées sur le genre dans l’examen des demandes d’asile. La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite directive « qualification », impose aux États membres de prendre en compte les actes de persécution « dirigés contre un sexe ou un enfant » comme pouvant relever de l’appartenance à un certain groupe social. Cette directive, transposée en droit interne, a influencé la pratique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile dans le traitement des demandes d’asile fondées sur les violences de genre.

Conclusion

L’office du juge administratif en matière de protection des femmes étrangères victimes de violences se déploie selon une géométrie qui, pour être protectrice sur le principe, demeure tributaire de la preuve et de la temporalité. Les dispositions des articles L. 423-5 et L. 425-6 du CESEDA offrent aux victimes des voies de droit effectives, mais leur mise en œuvre se heurte à la difficulté pratique de l’administration de la preuve des violences dans le contexte spécifique de la migration.

La dualité des standards de contrôle juridictionnel — entier contrôle sur le fondement de l’article L. 423-5, contrôle restreint à l’erreur manifeste lorsque le préfet exerce son pouvoir discrétionnaire ou lorsque l’étrangère relève d’un accord bilatéral — constitue un facteur de complexité que la pratique consultative doit intégrer. Pour les ressortissantes d’États liés à la France par des accords bilatéraux (Algérie, Tunisie, Maroc), la protection est tributaire d’un pouvoir discrétionnaire du préfet dont le juge ne censure que l’erreur manifeste, ce qui réduit substantiellement l’effectivité de la garantie juridictionnelle.

Pour la femme étrangère victime de violences, l’articulation entre la protection civile — l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales —, la protection administrative — le titre de séjour délivré par le préfet — et la protection internationale — le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire — constitue un parcours juridictionnel dont la cohérence d’ensemble mérite d’être renforcée, afin que la protection contre les violences ne soit jamais subordonnée à la régularité du séjour.

L’effectivité de ces droits dépend, in fine, de la capacité des professionnels du droit et de l’accompagnement social à mobiliser de manière coordonnée les différents leviers juridiques disponibles. La note pratique publiée par le GISTI et les associations partenaires constitue à cet égard un outil précieux, dont les préconisations méritent d’être relayées auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne de protection.

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