La responsabilité du chirurgien orthopédique en droit médical français : de la faute technique à l’infection nosocomiale, l’office du juge entre les ordres administratif et disciplinaire (2018-2026)
La chirurgie orthopédique représente l’une des spécialités les plus exposées au risque de mise en cause de la responsabilité médicale. Pose de prothèse de hanche, de genou, d’épaule, arthroscopies, ostéosynthèses : chaque année en France, plus d’un million d’interventions orthopédiques sont pratiquées, dont environ 300 000 prothèses articulaires. Le taux de complications, évalué entre 2 et 5 %, expose mécaniquement les patients à des séquelles parfois lourdes, et les praticiens à des actions en responsabilité devant le juge administratif pour les établissements publics, devant le juge judiciaire pour les cliniques privées, et devant les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins.
La particularité de la responsabilité du chirurgien orthopédique tient à la dualité des régimes applicables. D’une part, la faute technique — geste opératoire non conforme aux règles de l’art, erreur d’indication, défaut de surveillance post-opératoire — engage la responsabilité pour faute de l’établissement de santé sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. D’autre part, l’infection du site opératoire, complication redoutée entre toutes en chirurgie prothétique, relève d’un régime de responsabilité sans faute, l’établissement étant présumé responsable sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
À ce contentieux administratif et judiciaire s’ajoute la dimension disciplinaire ordinale, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins sanctionnant les manquements à l’obligation de soins consciencieux et à l’obligation d’information du patient. L’analyse de la jurisprudence récente (2018-2026) révèle une sévérité accrue des juridictions à l’égard des chirurgiens orthopédiques, tant sur le terrain de la faute technique que sur celui du défaut d’information, et une articulation toujours plus fine entre la responsabilité de l’établissement et la solidarité nationale portée par l’ONIAM.
Cet article propose une analyse structurée de ces régimes de responsabilité à la lumière des décisions les plus récentes du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins.
I. La faute technique du chirurgien orthopédique et l’infection nosocomiale : deux régimes de responsabilité distincts
A. La responsabilité pour faute technique : de l’erreur opératoire au défaut de suivi post-opératoire
La responsabilité du chirurgien orthopédique pour faute technique repose sur l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, qui dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». La preuve de la faute incombe au patient, sous réserve des hypothèses de présomption jurisprudentielle.
La jurisprudence des cours administratives d’appel illustre la diversité des fautes techniques retenues à l’encontre des chirurgiens orthopédiques. La Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé que la pose d’une prothèse de hanche non conforme aux règles de l’art constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement, en relevant que « la mise en place le 22 janvier 2014 de la prothèse de la hanche gauche n’avait pas été conforme aux règles de l’art de la chirurgie orthopédique » (CAA Nancy, 16 mai 2023, n° 20NC02743).
De même, la Cour administrative d’appel de Lyon a retenu la responsabilité des Hospices civils de Lyon pour un geste technique opératoire non conforme lors d’une ligamentoplastie du genou, après avoir constaté que « la réalisation de ce geste technique opératoire non conforme, qui n’est pas contesté en défense, constitue une faute de nature à engager la responsabilité des HCL » (CAA Lyon, 18 octobre 2024, n° 22LY02965).
La Cour administrative d’appel de Douai a, pour sa part, censuré un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait écarté toute faute du chirurgien dans la survenue d’une fracture du fémur lors de la pose d’une prothèse de hanche, en relevant que « la fracture du fémur était la conséquence d’une maladresse du chirurgien constitutive d’une faute » (CAA Versailles, 21 février 2023, n° 19VE01270).
La Cour administrative d’appel de Marseille a récemment retenu deux fautes cumulatives à l’encontre du centre hospitalier de Digne-les-Bains : une antibioprophylaxie inadaptée et une indication non conforme du chirurgien consistant « à pratiquer dans le même temps un geste septique sur un ongle incarné et un geste prothétique sur la hanche » (CAA Marseille, 11 mai 2026, n° 24MA00569).
Au-delà du geste opératoire lui-même, la faute peut résider dans le choix de la technique chirurgicale. La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que le choix de la voie d’abord chirurgicale n’est pas, en lui-même, fautif, mais qu’il peut le devenir si ses conséquences dommageables auraient pu être évitées par une autre technique : « cette voie d’abord peut amener des imperfections qui peuvent être source de conflit ultérieur avec les masses musculaires environnantes » (CAA Lyon, 2 avril 2020, n° 18LY01024).
Enfin, le défaut de suivi post-opératoire ou le retard dans la prise en charge des complications engage également la responsabilité de l’établissement. Le Conseil d’État a, dans un arrêt publié au Recueil Lebon, jugé qu’un établissement de santé ne peut utilement invoquer son ignorance des symptômes infectieux présentés par le patient pour s’exonérer de sa responsabilité (CE, 25 mai 2022, n° 446692, Publié au Recueil Lebon).
B. L’infection nosocomiale sur prothèse : une responsabilité de plein droit pesant sur l’établissement
L’infection du site opératoire sur prothèse articulaire constitue la complication la plus redoutée de la chirurgie orthopédique. Sa prise en charge est lourde : ablation de la prothèse, antibiothérapie prolongée, repose d’une nouvelle prothèse en un ou deux temps opératoires, avec des séquelles fonctionnelles souvent définitives.
Le régime de responsabilité applicable est dérogatoire au droit commun de la responsabilité pour faute. L’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Cette présomption de responsabilité est d’une particulière rigueur : elle s’applique y compris aux infections endogènes, c’est-à-dire dues à un germe présent dans l’organisme du patient avant l’intervention.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe à une infection sur prothèse de genou, en jugeant que « si ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée » (CAA Bordeaux, 15 février 2018, n° 15BX03662).
La qualification d’infection nosocomiale est retenue dès lors que l’infection survient au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (CAA Marseille, 28 mai 2019, n° 18MA01742).
La Cour administrative d’appel de Douai a, dans une décision récente, rappelé que l’établissement ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, et que le non-respect des règles de l’art dans la prise en charge de l’infection constitue une faute aggravante : « le CH de Saint-Omer n’a pas pris en charge de manière appropriée l’infection contractée par M. B… et n’a laissé aucune autre issue que l’ablation totale de la prothèse » (CAA Douai, 13 février 2025, n° 22DA01479).
Le cas particulier du chirurgien orthopédiste exerçant en secteur libéral au sein d’un établissement public mérite une attention particulière. La Cour administrative d’appel de Paris a récemment rendu une décision dans une espèce où « une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche droite a été réalisée par un chirurgien orthopédiste, le professeur A…, dans le cadre de son activité libérale » au sein de l’hôpital Bicêtre. La cour a retenu la responsabilité de l’AP-HP pour l’infection nosocomiale contractée par le patient (CAA Paris, 21 octobre 2024, n° 24PA01484).
L’articulation entre la responsabilité de l’établissement et la solidarité nationale est régie par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui confie à l’ONIAM l’indemnisation des infections nosocomiales les plus graves (taux d’atteinte permanente supérieur à 25 % ou décès). La Cour administrative d’appel de Douai a récemment rappelé que « les dommages résultant d’infections nosocomiales (…) correspondant à un taux d’atteinte permanente (…) supérieur à 25 % (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale » (CAA Douai, 25 février 2026, n° 25DA00458).
II. L’obligation d’information et la discipline ordinale : les autres dimensions de la responsabilité du chirurgien orthopédique
A. Le défaut d’information sur les risques opératoires : un manquement autonome générateur de perte de chance
L’obligation d’information du patient, consacrée par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, impose au chirurgien orthopédique de porter à la connaissance du patient l’ensemble des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l’intervention envisagée. Le manquement à cette obligation constitue une faute autonome, distincte de la faute technique, qui ouvre droit à réparation au titre de la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi retenu la responsabilité de l’AP-HP pour défaut d’information sur le risque de paralysie du nerf radial consécutif à une intervention orthopédique, en constatant qu’« il ne résulte en l’espèce d’aucun des éléments de l’instruction que M. D… aurait été informé, préalablement à l’opération du 27 janvier 2016, des risques de paralysie pouvant survenir en cas d’atteinte du nerf radial au cours de l’intervention » (CAA Paris, 21 avril 2023, n° 22PA00177).
La preuve de l’information délivrée incombe au professionnel ou à l’établissement de santé. La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’ « il résulte du rapport d’expertise que Mme B… n’a, préalablement à l’intervention litigieuse sur son genou du 26 janvier 2017, pas été informée des complications potentielles d’une résection méniscale sous arthroscopie, telles que l’algodystrophie, qui constitue un risque connu de ce type d’intervention » (CAA Marseille, 11 février 2026, n° 24MA00167).
Le juge administratif apprécie souverainement l’étendue de la perte de chance résultant du défaut d’information, en tenant compte de l’état de santé du patient, des alternatives thérapeutiques disponibles et de ce qu’aurait été le choix du patient correctement informé. La Cour administrative d’appel de Lyon a posé le principe selon lequel « il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question » (CAA Lyon, 5 mai 2022, n° 20LY03764).
La Cour administrative d’appel de Paris a également jugé que le défaut d’information engage la responsabilité de l’établissement même lorsque l’acte chirurgical lui-même a été réalisé conformément aux règles de l’art, le préjudice résidant alors dans la perte de chance de refuser l’intervention ou d’en différer la réalisation (CAA Marseille, 13 juillet 2023, n° 21MA04810).
Le juge administratif contrôle également l’étendue de l’information délivrée au regard du risque qui s’est réalisé. La Cour administrative d’appel de Paris a retenu un défaut d’information pour une intervention de chirurgie rachidienne, en relevant que « l’AP-HP n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les risques connus de l’acte chirurgical, notamment le risque de complication neurologique, comme le risque d’échec thérapeutique, aient été portés à la connaissance de l’intéressée avant l’opération » (CAA Paris, 24 février 2026, n° 24PA03626).
B. La responsabilité disciplinaire ordinale : entre soins non conformes aux données acquises de la science et défaut d’information
La responsabilité disciplinaire du chirurgien orthopédique devant les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins est régie par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, qui impose au médecin de « donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ». Le non-respect de cette obligation expose le praticien à des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la radiation du tableau de l’Ordre.
La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a rendu une décision particulièrement instructive dans une affaire de chirurgie rachidienne où un praticien avait posé trois prothèses de disques lombaires à une patiente qui s’était retrouvée paraplégique. La chambre a retenu le grief de soins non conformes aux données acquises de la science en relevant que « selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l’Académie nationale de chirurgie, l’arthroplastie discale lombaire (…) doit être réservée à une lombalgie discogénique ayant résisté à un traitement médical conduit pendant au moins six mois chez un patient âgé de moins de 60 ans » et qu’elle « ne doit être réalisée que sur un seul disque du rachis lombaire ». La chambre a ajouté que « si ces recommandations sont dépourvues de valeur impérative, elles expriment, sur la question en cause, les données acquises de la science, de sorte qu’un médecin ne peut s’en écarter que pour des raisons liées à la spécificité du cas à traiter » (CDN-OM, 27 novembre 2019, n° 13670).
Sur le terrain de l’obligation d’information, la même décision a retenu un manquement à l’encontre du praticien, en constatant qu’« il ne ressort d’aucun élément, notamment d’aucune pièce, que cette information sur les risques encourus aurait été complète et pertinente » et que « le praticien n’allègue même pas, dans ses écritures, avoir indiqué à sa patiente que les arthroplasties qu’il préconisait s’écartaient des recommandations générales émanant d’autorités compétentes » (CDN-OM, 27 novembre 2019, n° 13670).
La Chambre disciplinaire nationale a toutefois rappelé les limites de sa compétence, en jugeant que « la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour se prononcer sur les éventuelles erreurs techniques commises par un praticien » (CDN-OM, 12 mars 2024, n° 15542). Cette répartition des compétences entre le juge administratif (ou judiciaire) pour l’indemnisation et le juge disciplinaire pour la sanction ordinale constitue un principe fondamental du droit médical.
En matière de consentement, la chambre disciplinaire a également jugé que l’absence de formulaire de consentement écrit ne caractérise pas, en elle-même, un manquement à l’obligation d’information, dès lors que « le praticien avait correctement informé sa patiente sur la nature et les conséquences de l’opération à venir et avait tenu compte des connaissances scientifiques et techniques » (CDN-OM, 24 avril 2018, n° 13413).
Enfin, la chambre disciplinaire a écarté la responsabilité d’un chirurgien orthopédiste confronté à un aléa matériel imprévisible, en retenant que « l’absence de l’outil qu’il ne lui était pas possible de corriger sur le champ a constitué un aléa imprévisible et ne pouvait lui être imputable » (CDN-OM, 24 avril 2018, n° 13413). Cette solution tempère la rigueur du régime disciplinaire en rappelant que le praticien ne répond que de ce qui relève de sa sphère de maîtrise.
Conclusion
La responsabilité du chirurgien orthopédique se décline en une pluralité de régimes qui, loin de se superposer, s’articulent de manière complémentaire. La responsabilité pour faute technique est appréciée souverainement par le juge du fond, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la conformité du geste opératoire aux règles de l’art. La responsabilité sans faute du fait des infections nosocomiales impose à l’établissement de santé une obligation de sécurité particulièrement rigoureuse, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant une cause étrangère.
Le défaut d’information du patient constitue un manquement autonome, distinct de la faute technique, qui engage la responsabilité de l’établissement même en l’absence de toute maladresse opératoire. La charge de la preuve de l’information délivrée pèse intégralement sur le professionnel et l’établissement. Enfin, la responsabilité disciplinaire ordinale sanctionne les manquements aux obligations déontologiques, sans se confondre avec la responsabilité indemnitaire, mais en participant d’un même mouvement de renforcement des droits du patient.
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Maître Hassan KOHEN
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