La responsabilité du pharmacien d’officine en droit du dommage corporel : de l’erreur de dispensation au manquement à l’obligation de conseil (2020-2026)
Le pharmacien d’officine occupe une place singulière dans le système de santé français. À la fois commerçant et professionnel de santé, il est le dernier maillon de la chaîne du médicament avant le patient. Cette position charnière lui impose des obligations dont la méconnaissance peut engager sa responsabilité sur le terrain du dommage corporel. Pourtant, le contentieux de la responsabilité du pharmacien demeure moins documenté que celui du médecin ou de l’établissement de santé, alors même que les erreurs de dispensation représentent une cause fréquente mais silencieuse d’accidents médicamenteux.
La jurisprudence récente, tant judiciaire qu’administrative, permet désormais de dessiner avec précision les contours d’une responsabilité protéiforme : civile, disciplinaire, pénale et parfois même administrative. L’analyse des décisions rendues entre 2020 et 2026 révèle une double exigence prétorienne : d’une part, la rigueur dans l’appréciation de la faute de délivrance ; d’autre part, l’attention croissante portée au devoir d’information et de conseil qui pèse sur le pharmacien. Dans un contexte de tension sur la démographie officinale, de banalisation des substitutions et d’essor des plateformes numériques de dispensation, l’office du juge se précise : le pharmacien ne peut se réfugier derrière l’ordonnance médicale pour échapper à sa responsabilité propre.
L’étude de la responsabilité du pharmacien d’officine impose de distinguer deux grands blocs contentieux. Le premier, de nature civile et indemnitaire, concerne la faute de délivrance et le manquement à l’obligation d’information (I). Le second, plus institutionnel, recouvre les responsabilités disciplinaire, pénale et administrative qui peuvent se cumuler avec la première (II).
I. La responsabilité civile du pharmacien : de la faute de délivrance au défaut de conseil
La responsabilité civile du pharmacien d’officine se distingue de celle du médecin par la nature même de l’acte pharmaceutique. Alors que le médecin pose un diagnostic et prescrit un traitement, le pharmacien exécute un acte de dispensation qui comporte plusieurs composantes indissociables : l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance, la préparation éventuelle des doses à administrer, et la mise à disposition des informations nécessaires au bon usage du médicament. Chacune de ces composantes est susceptible, en cas de manquement, d’engager la responsabilité du pharmacien sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. La charge de la preuve de la faute incombe au patient demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité médicale, mais la jurisprudence a progressivement aménagé cette exigence en tirant les conséquences de la nature particulière de l’obligation pharmaceutique.
A. L’erreur de dispensation, faute engageant la responsabilité du professionnel
Le fondement de la responsabilité civile du pharmacien d’officine repose sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux termes duquel les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Ce régime de responsabilité pour faute, commun à l’ensemble des professionnels de santé, trouve une application particulière s’agissant du pharmacien, dont l’acte de dispensation constitue un acte pharmaceutique à part entière.
L’erreur de délivrance, définie comme la remise au patient d’un médicament différent de celui prescrit par le médecin, constitue la figure paradigmatique de la faute du pharmacien. Elle a été sanctionnée avec une netteté particulière par le tribunal judiciaire de Pontoise dans un jugement du 28 janvier 2025, qui a retenu que « la faute de la pharmacie qui a délivré à M. [G] un autre médicament que celui prescrit par le médecin, et a ainsi manqué à son premier devoir de délivrance, est donc parfaitement établie » (TJ Pontoise, 28 janv. 2025, n°22/04726). En l’espèce, la pharmacie avait substitué du Tégrétol (Carbamazépine) au Téralithe (Lithium) prescrit, deux molécules aux indications radicalement différentes. Le tribunal a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur l’étendue du préjudice corporel subi par le patient.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2025, a apporté une précision importante sur le degré de la faute exigée. Dans cette affaire, une pharmacie avait reconnu avoir délivré par erreur de l’Oméprazole en lieu et place du Pantoprazole prescrit. La cour a toutefois relevé que « l’Oméprazole et le Pantoprazole relèvent du même principe actif et exposent aux mêmes types d’effets indésirables, permettant de les considérer comme équivalents » (CA Paris, 13 févr. 2025, n°22/00217). Si l’erreur de délivrance était constituée, elle était dépourvue de lien causal avec le dommage allégué, la cour excluant toute incidence sur l’état de santé du patient. Cette solution rappelle une exigence fondamentale du droit de la responsabilité : la faute, même avérée, n’ouvre droit à réparation que si elle est à l’origine certaine du préjudice invoqué.
La jurisprudence encadre également avec précision les conditions dans lesquelles le pharmacien peut s’écarter de la prescription médicale. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2026 concernant un pharmacien ayant délivré des médicaments non conformes à l’ordonnance, a rappelé qu’« il appartenait au pharmacien de prendre contact avec le prescripteur et de mentionner l’accord téléphonique de ce dernier sur l’ordonnance pour la délivrance des produits, ce qu’il n’a pas fait » (CA Paris, 27 mars 2026, n°20/04009). Le pharmacien ne saurait donc substituer son appréciation à celle du prescripteur sans formaliser un accord explicite. Le même arrêt précise les règles de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation, dont le Conseil d’État a d’ailleurs validé la légalité dans une décision de principe qui constitue le cadre normatif de l’acte pharmaceutique (CE, 26 mars 2018, n°407289).
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 5 mars 2025, a par ailleurs rappelé les obligations déontologiques qui sous-tendent l’acte de délivrance : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale » et « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention » (TJ Paris, 5 mars 2025, n°23/01326). Ces dispositions, issues des articles R. 4235-9 et R. 4235-12 du code de la santé publique, fondent une obligation générale de prudence qui dépasse la seule exactitude matérielle de la délivrance.
B. Le manquement à l’obligation d’information et de conseil : un devoir autonome
L’obligation d’information ne se limite pas au médecin prescripteur. Elle pèse également sur le pharmacien, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui impose à tout professionnel de santé de délivrer une information claire, loyale et appropriée. Pour le pharmacien, cette obligation se décline en plusieurs volets : information sur le bon usage du médicament, mise en garde contre les effets indésirables, conseil sur les interactions médicamenteuses, et devoir particulier de conseil lors de la délivrance de médicaments non soumis à prescription.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a précisé les contours de ce devoir d’information dans une espèce où une pharmacienne, également médecin, avait prescrit de la Levofloxacine à un patient sans l’informer du risque tendineux connu. La cour a infirmé le jugement de première instance en relevant que « seule l’urgence ou la possibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de son obligation d’information. En cas de litige, il appartient aux professionnels ou établissements de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé » (CA Amiens, 13 janv. 2026, n°24/00715). La cour a en l’espèce jugé que l’information n’avait pas été suffisamment délivrée.
La cour d’appel de Toulouse, statuant le 18 février 2026 dans le contentieux du Levothyrox, a illustré de manière topique le rôle de la pharmacienne dans la chaîne d’information. L’arrêt relève que la patiente « interrogeant sa pharmacienne sur le changement de couleur de la boîte avait seulement eu pour explication le changement de formule sans qu’il soit établi qu’elle ait reçu une information sur les réactions indésirables susceptibles d’être ressenties » (CA Toulouse, 18 févr. 2026, n°23/03228). La cour a retenu que la nouvelle formule du médicament avait causé un préjudice corporel à la patiente, notamment des souffrances endurées, un déficit fonctionnel temporaire et un préjudice d’impréparation, et a infirmé le jugement ayant débouté la victime.
L’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation, dont le Conseil d’État a confirmé la légalité, précise que l’acte de dispensation comprend « la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament », et impose au pharmacien « un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale » (CE, 26 mars 2018, n°407289). Ce devoir de conseil renforcé en l’absence de prescription médicale constitue une spécificité de la responsabilité pharmaceutique, le pharmacien étant alors le seul professionnel de santé en contact avec le patient.
Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 10 octobre 2025, a rappelé que le pharmacien est tenu de vérifier l’authenticité des ordonnances qui lui sont présentées, conformément aux dispositions de l’article R. 4235-15 du code de la santé publique. En l’espèce, une pharmacie avait délivré un médicament onéreux sur présentation d’une fausse ordonnance : le tribunal a jugé que « la pharmacie, en sa qualité de professionnel de santé, n’était pas dépourvue d’éléments afin de vérifier l’authenticité de l’ordonnance qui lui était présentée, conformément à l’obligation de contrôle à laquelle elle était astreinte » (TJ Poitiers, 10 oct. 2025, n°24/00147).
II. Le cumul des responsabilités du pharmacien : entre discipline ordinale, contrôle du juge administratif et risque pénal
A. La responsabilité disciplinaire devant les instances ordinales sous le contrôle du Conseil d’État
La responsabilité du pharmacien ne s’épuise pas dans la seule dimension civile de l’indemnisation. Elle se double d’une responsabilité disciplinaire exercée par les instances de l’Ordre des pharmaciens, dont les décisions sont soumises au contrôle du Conseil d’État. Les chambres de discipline des conseils régionaux, puis la chambre de discipline du Conseil national, peuvent prononcer des sanctions allant de l’avertissement à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
Le Conseil d’État, statuant le 6 juin 2025, a validé la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant dix-huit mois, dont six mois avec sursis, prononcée à l’encontre d’une pharmacienne titulaire d’officine dans l’Essonne. La Haute juridiction a relevé que les manquements concernaient « d’une part, la délivrance de médicaments par une employée qui n’était ni pharmacienne, ni préparatrice en pharmacie, d’autre part, les mauvaises conditions de conservation des médicaments » (CE, 6 juin 2025, n°475478). Le Conseil d’État a exercé son contrôle de proportionnalité et a jugé que la sanction « n’était pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».
Dans une autre affaire, le Conseil d’État a annulé une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui s’était déclarée incompétente pour statuer sur des conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel. La Haute juridiction a jugé que « le juge de l’action est seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables » (CE, 18 déc. 2025, n°497475). En l’espèce, le pharmacien s’était vu infliger une sanction d’interdiction temporaire d’exercer pour avoir délivré des médicaments vétérinaires sans ordonnance, en méconnaissance des articles L. 5143-5, R. 5132-6 et R. 5141-111 du code de la santé publique.
Le Conseil d’État a également eu à connaître de la responsabilité des pharmaciens devant la section des assurances sociales, compétente pour sanctionner les fautes, abus et fraudes commis à l’occasion des prestations servies aux assurés sociaux. Dans une décision du 10 mai 2022, il a rappelé l’étendue des missions du pharmacien telles que définies par l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique : « les pharmaciens d’officine peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration et le maintien de l’état de santé des personnes » (CE, 10 mai 2022, n°447369).
Le cumul des poursuites disciplinaires et civiles est expressément admis par la jurisprudence. Le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 28 mars 2019, que le pharmacien associé d’une société d’exercice libéral « doit être regardé comme responsable des irrégularités constatées dans l’officine dès lors qu’il a la qualité de pharmacien associé au sein de la SELARL qu’il exploite » (CE, 28 mars 2019, n°418350). La responsabilité disciplinaire peut ainsi être engagée contre le pharmacien titulaire ou associé pour des faits commis par ses préposés, sur le fondement d’une obligation de surveillance et d’organisation de l’officine.
B. La responsabilité pénale et l’articulation des régimes de responsabilité
Le pharmacien d’officine peut également voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de plusieurs incriminations. Les atteintes involontaires à l’intégrité physique, prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, sont susceptibles de s’appliquer en cas de faute de délivrance ayant entraîné une incapacité de travail ou un décès. La faute caractérisée, au sens de l’article 121-3 du code pénal, peut être retenue lorsque le pharmacien a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
L’articulation des responsabilités civile, disciplinaire et pénale obéit au principe d’indépendance des poursuites. Une même erreur de délivrance peut ainsi donner lieu à une action en indemnisation devant le juge judiciaire, à des poursuites disciplinaires devant l’Ordre des pharmaciens et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Le Conseil d’État a récemment rappelé, dans une décision du 7 mai 2026 relative à la responsabilité de l’État en matière de police sanitaire des médicaments, que « la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée pour toute faute commise dans l’exercice des pouvoirs de police sanitaire » (CE, 7 mai 2026, n°502487). Cette décision, bien qu’elle ne concerne pas directement le pharmacien d’officine, rappelle que la chaîne de responsabilité s’étend au-delà du seul professionnel de santé.
Le Conseil d’État, dans une décision du 11 juin 2026, a également statué sur la responsabilité d’un pharmacien ayant facturé des tests antigéniques non délivrés, relevant que de tels faits constituent des « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des pharmaciens, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux » au sens de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale (CE, 11 juin 2026, n°506101).
Enfin, la responsabilité sans faute du fait des produits de santé défectueux, régie par les articles 1245 et suivants du code civil, peut également concerner le pharmacien en sa qualité de fournisseur du produit. Dans ce cas, le patient victime d’un dommage causé par un médicament défectueux peut agir directement contre le pharmacien, sans avoir à démontrer une faute, dès lors que le vice du produit est établi. Cette hypothèse, qui relève du régime spécial des produits défectueux, se distingue de la responsabilité pour faute médicale classique.
La responsabilité du pharmacien s’inscrit ainsi dans un maillage normatif dense où la distinction traditionnelle entre faute et responsabilité sans faute se double d’une stratification juridictionnelle complexe. Entre l’ordre judiciaire, compétent pour l’indemnisation des dommages causés par les professionnels de santé libéraux que sont les pharmaciens d’officine, et l’ordre administratif, compétent pour le contentieux disciplinaire et pour la responsabilité de l’État en matière de police sanitaire, le justiciable doit identifier avec précision le fondement juridique et la juridiction compétente. Le Conseil d’État exerce sur les décisions des chambres disciplinaires un contrôle de l’erreur de droit, de l’erreur de qualification juridique des faits et de la proportionnalité de la sanction, qui garantit une harmonisation de la jurisprudence disciplinaire sur l’ensemble du territoire. Pour la victime d’une erreur de dispensation, la voie la plus directe reste l’action en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant rappelé que le délai de prescription de l’action en responsabilité médicale est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil.
La question de la substitution par le pharmacien, prévue par l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, mérite une attention particulière dans l’analyse du risque de responsabilité. Le pharmacien qui substitue un générique au princeps prescrit engage sa responsabilité propre quant au choix du médicament substitué, à son équivalence thérapeutique et à l’information du patient sur cette substitution. Si le législateur a expressément autorisé le pharmacien à substituer, il n’en a pas pour autant supprimé la responsabilité qui s’attache à cet acte. La jurisprudence rappelle que le pharmacien doit s’assurer que la substitution ne crée pas de risque particulier pour le patient, notamment en cas de marge thérapeutique étroite, d’allergie connue à un excipient ou de pathologie contre-indiquant la forme générique. L’officine est ainsi le lieu d’un équilibre délicat entre liberté de substitution et sécurité du patient, dont le juge est le garant ultime.
Conclusion
La responsabilité du pharmacien d’officine en droit du dommage corporel se présente comme un édifice jurisprudentiel en cours de consolidation. Entre le maintien d’une exigence rigoureuse de la preuve de la faute et l’affirmation croissante d’un devoir de conseil autonome, le juge judiciaire et le juge administratif dessinent progressivement les contours d’une responsabilité pharmaceutique à part entière, distincte de celle du médecin prescripteur.
L’analyse de la jurisprudence de la période 2020-2026 révèle trois tendances de fond : la faute de délivrance reste le fondement le plus fréquent de l’engagement de la responsabilité, mais elle est désormais concurrencée par le manquement à l’obligation d’information ; la responsabilité disciplinaire ordinale, sous le contrôle du Conseil d’État, constitue un instrument de régulation professionnelle qui peut se cumuler avec l’action en indemnisation ; enfin, le pharmacien ne peut se retrancher derrière l’ordonnance médicale pour échapper à sa responsabilité propre, notamment lorsque les bonnes pratiques de dispensation lui imposaient un contrôle ou un conseil qu’il n’a pas exercé. Pour le praticien comme pour la victime d’une erreur de dispensation, la connaissance précise de ces règles conditionne tant la prévention du risque que l’efficacité du recours en indemnisation.
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