Le retrait de l’autorité parentale à l’épreuve des violences conjugales : la Cour de cassation consolide un mécanisme de protection de l’enfant devenu autonome (2022-2026)
Le 13 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce jugée. Un père condamné pour harcèlement sur la mère de ses enfants contestait le retrait de l’exercice de son autorité parentale au motif que la victime n’avait formulé aucune demande en ce sens. La Cour rejette le pourvoi et pose un principe lourd de conséquences : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, fondé sur l’intérêt de l’enfant, n’est pas conditionné à l’accord ni à la demande du parent victime. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste, qui depuis 2022 voit la Cour de cassation, dans ses formations civiles comme pénales, consolider un dispositif de retrait de l’autorité parentale devenu autonome, efficace et conforme aux exigences conventionnelles. L’analyse rétrospective de la jurisprudence de la première chambre civile et de la chambre criminelle sur la période 2022-2026 révèle une cohérence remarquable : le législateur et le juge ont, par touches successives, transformé le retrait de l’autorité parentale d’une sanction exceptionnelle en un instrument de protection ordinaire de l’enfant exposé aux violences conjugales.
I. L’élargissement des voies du retrait de l’autorité parentale en présence de violences conjugales
A. La diversification des fondements légaux du retrait
Le droit positif distingue deux régimes de retrait de l’autorité parentale, dont l’articulation a été précisée par la jurisprudence récente. Le premier, prévu par l’article 378 du Code civil, permet à la juridiction pénale de prononcer le retrait à l’occasion d’une condamnation pour crime ou délit. Le second, prévu par l’article 378-1 du même code, ouvre la voie du retrait en dehors de toute condamnation pénale, sur saisine du tribunal judiciaire par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 378 a connu des évolutions législatives majeures. La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, et plus récemment la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales ont progressivement étendu le champ d’application de cette mesure. Dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024, l’article 378 impose désormais à la juridiction pénale, en cas de condamnation d’un parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou pour crime commis sur l’autre parent, d’ordonner le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total, elle doit ordonner le retrait partiel ou le retrait de l’exercice, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation pour délit commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel ou le retrait de l’exercice.
L’article 378-1, applicable en dehors de toute condamnation pénale, vise les père et mère qui, par de mauvais traitements, une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, un usage de stupéfiants, une inconduite notoire ou des comportements délictueux, « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre », ou par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. La première chambre civile a eu l’occasion de préciser que cette condition de danger manifeste doit être caractérisée concrètement et ne saurait être déduite de la seule absence ou du seul désintérêt d’un parent.
Ainsi, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-18.687, publié au Bulletin), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté une demande de retrait au motif que « l’ensemble des pièces communiquées démontrait que les enfants étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge » et qu’« il n’était produit aucune pièce propre à démontrer que l’absence de leur mère soit source de danger pour eux ». La Cour rappelle que « le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier ». Le curseur est ainsi placé : le retrait n’est pas une sanction du parent indigne mais une mesure de protection de l’enfant en danger.
À l’inverse, lorsque le danger est caractérisé, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond qui prononcent le retrait. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835), la première chambre civile a rejeté le pourvoi d’une mère condamnée en 2017 pour des violences sur son enfant, à qui l’autorité parentale avait été retirée en 2022. La cour d’appel avait retenu qu’« en raison du retentissement des violences subies et de la persistance des troubles post-traumatiques, le danger était toujours actuel sur le plan psychologique pour l’enfant », lequel « devait pouvoir évoluer sans être confronté aux événements traumatiques et au risque de conflit de loyauté avec sa mère ». La Haute juridiction valide ainsi une appréciation prospective du danger, qui peut perdurer bien au-delà des faits de violences eux-mêmes.
L’innovation jurisprudentielle la plus remarquable de la période récente réside dans la reconnaissance explicite, par la chambre criminelle, de l’autonomie de la mesure de retrait à l’égard de la volonté de la victime.
B. L’autonomie du retrait à l’égard de la position de la victime
Le 13 mai 2026, la chambre criminelle a rendu un arrêt publié au Bulletin (Crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212) qui marque une étape décisive dans la construction du régime du retrait de l’autorité parentale. En l’espèce, un père avait été condamné pour harcèlement par conjoint à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. La cour d’appel avait ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Le prévenu formait un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir prononcé cette mesure alors que la mère, interrogée lors des débats, n’avait formulé aucune demande en ce sens.
La chambre criminelle rejette le pourvoi par un attendu de principe : « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier. » Cette motivation, d’une rigueur remarquable, puise à deux sources. D’une part, le caractère indisponible de l’autorité parentale, qui interdit aux parents d’en disposer par convention et, par extension, de s’opposer à une mesure de protection dictée par l’intérêt de l’enfant. D’autre part, la finalité protectrice de la mesure, qui transcende les intérêts particuliers des parents.
La portée de cet arrêt est considérable. Il rompt avec une conception privatiste de l’autorité parentale, qui en ferait un droit subjectif dont les titulaires pourraient disposer, pour consacrer une conception objectivée, dans laquelle la protection de l’enfant prime sur les considérations interpersonnelles des adultes. Comme l’a relevé la doctrine, « la protection de l’enfant participe à celle du parent victime, et réciproquement. Les violences conjugales ou intrafamiliales ne sauraient en effet être appréhendées comme un phénomène n’affectant que les seuls membres du couple ».
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la première chambre civile relative à la prise en compte des violences entre parents dans l’exercice de l’autorité parentale. L’article 378-1 mentionne expressément les « comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ». La Cour de cassation a également rappelé, sur le fondement des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, que le juge statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit prendre en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-22.354).
La convergence des jurisprudences civiles et pénales sur ce point est frappante. Qu’il s’agisse de la juridiction pénale statuant sur le fondement de l’article 378, du juge aux affaires familiales saisi sur le fondement de l’article 378-1, ou du juge statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur le fondement des articles 373-2-6 et suivants, le message est le même : l’exposition de l’enfant aux violences conjugales justifie, par elle-même, une restriction ou un retrait des prérogatives parentales du parent auteur. Cette cohérence témoigne de l’émergence d’un principe général de protection de l’enfant covictime de violences intrafamiliales.
II. Les effets protecteurs du retrait sous le contrôle de proportionnalité
A. La perte automatique du droit de visite : une rupture justifiée par l’intérêt de l’enfant
L’article 379 du Code civil dispose que « le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». La question de savoir si le droit de visite figure parmi ces attributs, et disparaît donc automatiquement en cas de retrait total, a été tranchée par un arrêt important de la première chambre civile.
Le 1er octobre 2025 (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu ». La solution est nette : le retrait total emporte rupture complète du lien d’autorité, y compris dans sa dimension personnelle de droit de visite. Le retrait partiel, en revanche, laisse au juge la faculté de maintenir un droit de visite dans l’intérêt de l’enfant.
Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation s’est livrée à une analyse minutieuse des textes. Elle a d’abord constaté que, « à la différence des articles 373-2-1, alinéas 2 et 3, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7 du code civil, respectivement relatifs à l’exercice de l’autorité parentale par un parent seul, aux modalités de son exercice en commun par les parents ou à son exercice en cas de placement de l’enfant, qui réservent tous expressément, dans l’intérêt de l’enfant, et sauf motifs graves pour le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale, le principe du maintien du droit de visite, les articles relatifs au retrait de l’autorité parentale ne l’ont pas prévu ». Ce silence du législateur est interprété comme une décision consciente : dans les hypothèses de retrait total, qui supposent des circonstances exceptionnelles, la rupture des relations est voulue par la loi comme une mesure de protection.
La Cour s’est également référée aux travaux parlementaires des lois du 28 décembre 2019 et du 18 mars 2024, dont il résulte « qu’au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l’autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l’enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent qui a fait l’objet d’une telle mesure ». La référence au délai d’un an n’est pas anodine : elle renvoie à l’article 381 du Code civil qui permet aux parents déchus de solliciter, par requête, la restitution de leurs droits en justifiant de circonstances nouvelles, dans un délai d’un an après que le jugement prononçant le retrait est devenu irrévocable. Le retrait total n’est donc pas irréversible : il est conçu comme une mise à l’épreuve d’une durée minimale d’un an, à l’issue de laquelle le parent peut démontrer sa capacité restaurée à exercer ses responsabilités.
Cette solution est en parfaite cohérence avec celle retenue par la chambre criminelle dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, qui précisait que la mesure de retrait de l’exercice « n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l’exercer ». La gradation est ainsi établie : retrait total de l’autorité parentale égale perte du droit de visite pour un an minimum, tandis que retrait du seul exercice laisse ouverte la possibilité d’un droit de visite.
B. Le contrôle de conventionnalité et les garanties procédurales
La Cour de cassation a pris soin de vérifier la conventionnalité de cette construction au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Dans l’arrêt du 1er octobre 2025, elle consacre plusieurs paragraphes à cet examen.
Elle rappelle d’abord la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale » et que « les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Puis elle constate que la mesure de retrait total, « en ce qu’elle entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant ». Mais elle ajoute immédiatement que cette ingérence « poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents ».
La Cour de cassation énumère ensuite les garanties qui entourent la mesure et assurent sa proportionnalité. Elle relève qu’il s’agit « d’une mesure ultime qui ne peut être prononcée que dans l’intérêt de l’enfant apprécié concrètement par le juge, qui, lorsqu’elle est de droit dans les cas les plus graves, peut être écartée par décision spécialement motivée et qui, dans les autres cas, ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d’ordonner toute autre mesure de protection qu’il estimerait plus adaptée ». Elle souligne enfin que la mesure « est susceptible d’être révisée dans un délai d’un an après qu’elle est devenue irrévocable, ce qui permet d’envisager une reprise des relations au regard de l’évolution des circonstances ». La conclusion s’impose : « strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Cette validation conventionnelle est essentielle. Elle ancre le dispositif français de retrait de l’autorité parentale dans le cadre protecteur de la Convention européenne, tout en rappelant que la protection de l’enfant peut justifier des atteintes significatives aux droits parentaux, pourvu qu’elles soient proportionnées et assorties de garanties procédurales suffisantes.
Les garanties procédurales ne se limitent pas au contrôle de proportionnalité. La première chambre civile a également rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753, publié au Bulletin), l’importance de l’audition de l’enfant dans les procédures qui le concernent. En l’espèce, une cour d’appel avait statué sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence des enfants et les droits de visite sans procéder à l’audition des enfants, alors même que le père faisait valoir que ceux-ci souhaitaient être entendus. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile : le refus d’audition doit être motivé dans la décision au fond, et la cour d’appel qui n’a « pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle » viole ces textes.
Cet arrêt, rendu dans le cadre d’une procédure d’ordonnance de protection, confirme que les garanties procédurales du droit commun de l’autorité parentale s’appliquent y compris dans les procédures d’urgence. L’audition de l’enfant capable de discernement, lorsqu’il en fait la demande, est un droit auquel il ne peut être dérogé que par une décision motivée. Cette exigence participe du contrôle de proportionnalité global qui entoure les mesures les plus graves, au premier rang desquelles figure le retrait de l’autorité parentale.
La synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la période 2022-2026 révèle ainsi une architecture juridique complète et cohérente. Les fondements du retrait ont été élargis pour couvrir l’ensemble des situations de violences conjugales. L’autonomie de la mesure à l’égard de la volonté des parents a été consacrée. Les effets du retrait ont été précisés, dans une gradation allant du retrait de l’exercice avec possible maintien du droit de visite jusqu’au retrait total avec perte automatique de ce droit. L’ensemble est placé sous le double contrôle de la proportionnalité conventionnelle et des garanties procédurales, dont l’audition de l’enfant.
Pour les praticiens du droit de la famille, cette jurisprudence impose une vigilance accrue. Le retrait de l’autorité parentale n’est plus une mesure exceptionnelle confinée aux cas de crimes ou d’agressions sexuelles : il est devenu un instrument ordinaire de protection de l’enfant, mobilisable dans toutes les hypothèses de violences conjugales, y compris le harcèlement, dès lors que l’enfant en est directement ou indirectement victime. La démonstration du danger manifeste pour l’enfant demeure la condition centrale, mais la Cour de cassation admet que ce danger puisse résulter du seul retentissement psychologique des violences, même anciennes, sur l’enfant.
Pour les justiciables et les professionnels qui les accompagnent, ces évolutions offrent des perspectives protectrices renforcées. La victime de violences conjugales n’a pas à solliciter elle-même le retrait de l’autorité parentale de l’auteur : la juridiction peut, et dans certains cas doit, le prononcer d’office. Cette autonomie de la mesure protège le parent victime du poids psychologique d’une telle demande, tout en garantissant que l’intérêt de l’enfant ne soit pas sacrifié aux aléas des relations entre adultes.
Conclusion
La période 2022-2026 aura été celle de la consolidation d’un droit du retrait de l’autorité parentale devenu pleinement opérationnel. La loi du 18 mars 2024 a étendu les hypothèses de retrait obligatoire. La chambre criminelle, par son arrêt du 13 mai 2026, a consacré l’autonomie de la mesure à l’égard de la volonté de la victime. La première chambre civile, par ses arrêts du 21 septembre 2022, du 12 juin 2025 et du 1er octobre 2025, a précisé les conditions du danger manifeste, la possibilité d’un danger actuel malgré l’ancienneté des faits, et les effets du retrait total sur le droit de visite. Enfin, l’arrêt du 20 mai 2026 a rappelé l’importance des garanties procédurales, en particulier l’audition de l’enfant. Le tout sous le contrôle de proportionnalité de l’article 8 de la Convention européenne, dont la compatibilité avec le dispositif français a été expressément validée. Cette évolution, qui fait primer la protection de l’enfant sur les droits parentaux, constitue l’une des transformations les plus significatives du droit contemporain de la famille.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
06 89 11 34 45
[email protected]
Formulaire de contact
Rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Assistance IA : Claude (Anthropic) pour la recherche documentaire et la structuration. Dernière vérification juridique : 28 juin 2026.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.