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Le secret médical en droit français : entre protection absolue du patient, partage d’informations entre professionnels de santé et office du juge (2020-2026)

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Le secret médical en droit français : entre protection absolue du patient, partage d'informations entre professionnels de santé et office du juge (2020-2026)

Le secret médical constitue l'un des piliers de la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Consacré par le serment d'Hippocrate et codifié à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il impose à tout médecin, à tout membre du personnel des établissements de santé et à tout professionnel intervenant dans le système de santé une obligation de confidentialité absolue sur l'ensemble des informations concernant la personne prise en charge. La violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Pourtant, ce principe absolu est aujourd'hui traversé par des tensions croissantes. La coordination des soins, consacrée par la généralisation du dossier médical partagé (DMP), impose un partage d'informations entre professionnels de santé qui peut entrer en conflit avec l'exigence de confidentialité. Dans le contentieux de la responsabilité médicale, les praticiens dont la responsabilité est recherchée invoquent de plus en plus leurs droits de la défense pour écarter le secret médical et produire des pièces utiles à l'expertise. Enfin, la numérisation massive des données de santé, encadrée par le règlement général sur la protection des données (RGPD), soumet le secret médical à l'épreuve de l'interopérabilité des systèmes d'information hospitaliers.

La période 2020-2026 a été marquée par une série de décisions jurisprudentielles majeures qui redessinent les contours du secret médical, entre le juge judiciaire, le juge administratif et le juge disciplinaire de l'Ordre des médecins. Le Conseil d'État, par plusieurs arrêts rendus en 2024 et 2025, a précisé l'articulation entre le consentement du patient et l'accès des professionnels au dossier médical partagé. La Cour de cassation, dans un avis très attendu du 3 juillet 2025 (n° 25-70.007), a opéré une conciliation inédite entre le secret médical et le droit à la preuve. Les chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins, sous le contrôle du Conseil d'État, ont rappelé avec fermeté les obligations déontologiques des praticiens.

Cet article propose une analyse structurée de l'état du droit positif du secret médical en France, en distinguant d'une part le principe et ses fondements (I), et d'autre part les mécanismes de conciliation avec les impératifs contemporains de coordination des soins et de respect des droits de la défense (II).

I. Le secret médical, un principe absolu institué dans l'intérêt du patient

A. Le fondement légal et déontologique du secret médical

Le secret médical puise sa source dans un double fondement législatif et réglementaire. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». L'article R. 4127-4 du même code, issu du code de déontologie médicale, précise que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi » et qu'il « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

La Cour de cassation a rappelé avec force la finalité de ce dispositif dans un arrêt de la chambre sociale du 15 juin 2022 (n° 20-21.090, publié au Bulletin), en affirmant que « le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant ». La haute juridiction en a tiré une conséquence pratique essentielle : un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut se prévaloir à l'égard de son employeur d'une violation du secret médical pour contester son licenciement. Le secret est un droit du patient, non du professionnel — celui-ci en est le débiteur, non le bénéficiaire.

Le Conseil d'État, juge de cassation des décisions des chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins, veille à l'application rigoureuse de ces principes. Dans un arrêt du 19 mai 2021 (n° 431352), il a annulé une décision de la chambre disciplinaire nationale qui avait sanctionné un médecin psychiatre pour avoir adressé des signalements au juge des enfants déjà saisi de la situation d'un mineur. Le Conseil d'État a jugé que la circonstance que ces signalements aient été adressés au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées à l'article 226-14 du code pénal, ne saurait à elle seule caractériser un manquement aux dispositions de l'article L. 1110-4 et de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, « alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant ».

La juridiction disciplinaire des personnels enseignants et hospitaliers a également été rappelée à l'ordre par le Conseil d'État. Dans un arrêt du 4 juillet 2025 (n° 491701), la haute juridiction administrative a censuré une décision qui avait écarté l'existence d'une faute disciplinaire à l'encontre d'un professeur des universités-praticien hospitalier ayant accédé de manière irrégulière à 441 dossiers médicaux de patients qu'il n'avait pas vus en consultation ni opérés. Le Conseil d'État a estimé que « la consultation de ces dossiers lui ayant permis de réaliser une étude sur la morbi-mortalité des patients du service » ne pouvait être justifiée par son appartenance à l'équipe de soins, dès lors qu'il « n'avait pas consulté l'ensemble de ces 441 dossiers à l'occasion d'une prise en charge effective par ses soins de chacun de ces patients ». La conduite d'un protocole de recherche impliquant la consultation des dossiers médicaux des patients aurait dû faire l'objet du recueil préalable de leur consentement.

B. Les dérogations légales et le pouvoir d'appréciation du juge

Le caractère absolu du secret médical n'est pas sans exceptions. L'article 226-14 du code pénal énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles la révélation d'informations couvertes par le secret est autorisée : signalement de sévices sur mineur ou personne vulnérable, information du procureur de la République avec l'accord de la victime, témoignage en justice dans le respect du secret professionnel.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 4 avril 2024 (n° 459346), a rappelé que « le secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ». En l'espèce, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait porté plainte contre un médecin, président d'une association de médecins régulateurs libéraux, qui avait, à l'occasion de ses fonctions, méconnu l'obligation de respecter le secret médical. La haute juridiction a confirmé que même dans un cadre associatif ou syndical, le médecin reste tenu au secret.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 mars 2023 (n° 21BX00304), a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre pour violation du secret médical. Il était constant que l'auteur de courriers adressés à la patiente et à des tiers « n'a pas recueilli au préalable le consentement exprès de la patiente, exigé par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ». Cette décision illustre que le non-respect du consentement préalable du patient constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé.

La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 5 janvier 2021 (n° 16VE03356), a rappelé que le secret médical s'impose y compris dans des contextes de fin de vie et de communication avec la famille. Les juges ont considéré que si des propos maladroits avaient pu être tenus par un médecin et une infirmière, et que des rires de personnels soignants dans une salle jouxtant la chambre du patient avaient pu choquer la famille, ces faits ne caractérisaient pas une violation du secret médical susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement.

Le Conseil d'État a également eu à connaître de la question de l'accès aux registres de contention et d'isolement. Dans une série d'arrêts du 29 décembre 2021 (n° 442960, n° 451943, n° 451946) et du 22 mars 2024 (n° 471339), il a jugé que « les informations permettant d'identifier les patients doivent être occultées préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, pour préserver le secret médical et la protection de la vie privée ». L'identifiant permanent du patient (IPP) doit être regardé comme une information « dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical » et n'est donc « communicable qu'au seul intéressé ».

II. La conciliation du secret médical avec les impératifs contemporains de coordination des soins et des droits de la défense

A. Le partage d'informations au sein et hors de l'équipe de soins

La coordination des soins est une nécessité thérapeutique que le législateur a progressivement consacrée en ménageant des mécanismes de partage d'informations encadrés. L'article L. 1110-4, III du code de la santé publique distingue deux situations : au sein de l'équipe de soins, les professionnels peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins », ces informations étant alors « réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe » ; hors de l'équipe de soins, le partage d'informations « requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée ».

La notion d'équipe de soins est définie par l'article L. 1110-12 du code de la santé publique comme « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».

La généralisation du dossier médical partagé (DMP) a suscité un contentieux important devant le Conseil d'État. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 490409, 10ème-9ème chambres réunies), la haute juridiction administrative a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au DMP. Le Conseil d'État a jugé « qu'en présentant les règles d'accès au dossier médical partagé d'un patient sans mentionner l'exigence de recueil d'un consentement initial de celui-ci, préalablement à l'ouverture de l'accès à son dossier médical partagé à l'ensemble des membres de l'équipe de soins qui le prend en charge, l'auteur de l'arrêté a commis une erreur de droit ». Cette décision est fondamentale : elle rappelle avec force que le consentement du patient est la clé de voûte du dispositif de partage des données de santé, et qu'aucun accès automatisé par défaut ne saurait y déroger.

Le Conseil d'État a toutefois validé pour l'essentiel l'économie générale du dispositif, en relevant que « la matrice annexée à l'arrêté attaqué définit les droits d'accès de ces différentes catégories de professionnels à plus de quatre-vingts types de documents » dans le respect du principe de minimisation des données. Il a souligné que « la méconnaissance de cette exigence est susceptible de donner lieu à l'application des peines prévues au paragraphe V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et à l'article 226-13 du code pénal, et, le cas échéant, de sanctions disciplinaires ».

La Cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 29 septembre 2023 (n° 22NT01955), a rappelé que « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ». Cette disposition, issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, ménage une souplesse dans les situations de fin de vie, sans jamais remettre en cause le primat du consentement du patient.

B. Le conflit entre secret médical et droits de la défense dans le procès médical

La question la plus délicate que soulève le secret médical est celle de son articulation avec les droits de la défense dans le cadre du procès en responsabilité médicale. Comment concilier le droit du patient au respect de sa vie privée et le droit du praticien poursuivi à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?

La Cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25/00253), a livré une synthèse remarquable de l'état du droit sur cette question. Elle rappelle d'abord le principe : « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ».

Mais la cour d'appel identifie également les limites de ce principe, en s'appuyant sur l'avis de la Cour de cassation du 3 juillet 2025 (n° 25-70.007). La Cour de cassation a en effet opéré une distinction cruciale entre deux situations : d'une part, « la possibilité pour l'expert d'obtenir la communication auprès de tiers de documents couverts par le secret médical, qui se trouve subordonnée à l'accord préalable de la victime, sauf pour le juge à tirer toutes conséquences d'un refus qui serait illégitime » ; d'autre part, « le droit pour les parties défenderesses au litige de produire tous éléments de preuve strictement nécessaires à l'exercice de leurs droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse leur être opposé ». Le praticien poursuivi peut donc produire spontanément les pièces médicales nécessaires à sa défense, mais l'expert ne peut les obtenir de tiers sans l'accord du patient.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 24/09339), a appliqué cette grille d'analyse de manière détaillée. Elle a rappelé que « le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi » mais qu'il « peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions ».

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé qui subordonnait à l'accord du patient la communication de pièces médicales par les praticiens dont la responsabilité était recherchée, en jugeant que cette « atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce les praticiens se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense ».

En revanche, la cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle subordonnait à l'accord du patient la communication de pièces médicales par « tout tiers détenteur », en rappelant que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissements, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur du patient ».

Le Conseil d'État a également eu à connaître de la perte du dossier médical par un établissement de santé. Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2021 (n° 20PA03977), confirmant un jugement du tribunal administratif de Melun, il a été jugé que « la perte du dossier médical constitue un manquement de l'établissement hospitalier à ses obligations révélant une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ». La conservation du dossier médical, pour une durée de vingt ans, est une obligation légale qui participe directement de la garantie du secret médical.

Enfin, la Cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 9 avril 2024 (n° 22DA02348), a rappelé l'obligation pour l'établissement de santé de constituer et conserver un dossier médical complet. L'incomplétude du dossier, en ce qu'elle prive le patient et ses ayants droit d'un accès effectif aux informations de santé, constitue une faute dans l'organisation du service.

Conclusion

Le secret médical en droit français, tel qu'il ressort de la jurisprudence des années 2020-2026, est un principe à géométrie variable : absolu dans son principe, il est modulé par des dérogations légales strictes et par une conciliation prétorienne avec les droits de la défense et les impératifs de coordination des soins.

La Cour de cassation et le Conseil d'État, dans un dialogue des juges nourri, ont construit un équilibre subtil. D'un côté, le secret médical demeure un droit du patient, non du professionnel, et toute violation est sanctionnée pénalement et disciplinairement. De l'autre, le praticien poursuivi en responsabilité ne peut être privé du droit de produire les pièces médicales nécessaires à sa défense, sous le contrôle du juge qui doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte au secret.

La généralisation du dossier médical partagé, validée pour l'essentiel par le Conseil d'État dans son arrêt du 15 octobre 2025, impose aux professionnels de santé une vigilance accrue dans la gestion des habilitations d'accès aux données. Le consentement préalable du patient reste la pierre angulaire du dispositif. Le contentieux à venir portera vraisemblablement sur l'articulation entre le DMP et l'intelligence artificielle en santé, qui ouvre des perspectives inédites de traitement massif de données médicales, mais aussi des risques nouveaux de violation du secret à grande échelle.

Pour le patient victime d'un dommage corporel, la maîtrise du secret médical est un enjeu stratégique dans la conduite de l'expertise et du procès en indemnisation. Le choix de renoncer partiellement au secret, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, doit être éclairé par un conseil juridique spécialisé, qui saura anticiper les conséquences procédurales de ce choix sur l'administration de la preuve et l'évaluation des préjudices.

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