L’office du juge administratif dans le contentieux du droit au séjour pour raisons médicales : l’article L. 425-9 du CESEDA entre expertise de l’OFII et contrôle juridictionnel
Introduction
Le droit au séjour pour raisons médicales, codifié à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), constitue l’un des dispositifs les plus sensibles du droit des étrangers. Il place l’administration et le juge face à une double exigence : protéger la santé de personnes gravement malades tout en préservant la maîtrise des flux migratoires. Ce dispositif, héritier de l’ancien article L. 313-11 11° issu de la loi Chevènement du 11 mai 1998, repose sur un mécanisme procédural singulier : la délivrance du titre de séjour est subordonnée à l’avis préalable d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
La réforme du CESEDA entrée en vigueur le 1er mai 2021, complétée par la loi du 26 janvier 2024 qui a introduit l’article L. 425-9-1, a profondément renouvelé l’office du juge administratif en la matière. Le législateur a formalisé la possibilité pour le juge d’appeler l’OFII à présenter des observations, y compris couvertes par le secret médical, renforçant ainsi les pouvoirs d’instruction du magistrat sans pour autant lui imposer une obligation d’y recourir.
La jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, particulièrement abondante depuis 2023, dessine les contours d’un office juridictionnel en pleine mutation. Le juge n’est plus le simple vérificateur de l’erreur manifeste d’appréciation ; il est désormais l’arbitre d’un débat contradictoire entre l’expertise médicale institutionnelle de l’OFII et les éléments produits par le demandeur, dans un cadre procédural où la charge de la preuve est partagée et où le secret médical conditionne l’effectivité du contrôle.
L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet de mesurer l’étendue et les limites de cet office, entre la déférence due à l’expertise médicale collégiale et l’impératif de protection effective des droits fondamentaux des étrangers malades.
I. Le dispositif légal : un droit au séjour conditionné par l’expertise médicale de l’OFII
A. Les conditions substantielles de l’article L. 425-9 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA :
« L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
Ce texte pose trois conditions cumulatives. La première est la résidence habituelle en France. La deuxième, médicale, exige que l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La cour administrative d’appel de Toulouse a précisé que cette condition doit être regardée comme remplie « chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop lointain » (CAA Toulouse, 14 novembre 2023, n° 22TL22429).
La troisième condition est géographique et médicale : l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. La cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le juge doit « s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe » (CAA Nancy, 16 mai 2024, n° 23NC01782).
L’article précise que si le collège de médecins estime que ces conditions sont réunies, « l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Cette disposition confère à l’avis favorable du collège une portée contraignante, tout en ménageant une faculté résiduelle de refus soumise à une exigence renforcée de motivation.
B. La procédure d’avis du collège de médecins de l’OFII
La décision de délivrance est prise « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». L’article R. 425-11 du CESEDA précise que cet avis est émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine.
Le collège, composé de trois médecins, se prononce sur quatre points, ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel de Paris : « a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement » (CAA Paris, 8 novembre 2024, n° 24PA01415).
Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, garantie procédurale essentielle. La cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de vérifier le respect de cette règle en examinant la composition nominative du collège et en constatant que le médecin rapporteur n’y figurait pas (CAA Lyon, 6 mai 2025, n° 24LY00856).
L’avis du collège constitue le pivot du dispositif. Mais sa portée exacte et l’intensité du contrôle que le juge exerce sur lui définissent le cœur de l’office du juge administratif en la matière.
II. L’office du juge administratif : un contrôle juridictionnel renforcé entre secret médical et débat contradictoire
A. L’articulation entre l’avis de l’OFII et l’office du juge
Le Conseil d’État a synthétisé l’office du juge dans une décision récente qui fait référence :
« Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents » (CE, 18 mars 2026, n° 500193).
Cet attendu de principe, que l’on retrouve dans la quasi-totalité des arrêts des cours administratives d’appel depuis 2023, établit une articulation en trois temps. Premièrement, le juge doit prendre en considération l’avis de l’OFII, mais cet avis ne le lie pas. Deuxièmement, la contestation du sens de cet avis dépend de la levée du secret médical par le demandeur lui-même, condition procédurale qui fait peser sur l’étranger une charge processuelle déterminante. Troisièmement, une fois le secret levé, le juge peut solliciter les observations de l’OFII en application de l’article L. 425-9-1, sans y être tenu.
Le Conseil d’État a expressément écarté l’argument du ministre de l’intérieur selon lequel le juge méconnaîtrait son office en s’abstenant de solliciter les observations de l’OFII : « le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté, qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l’article L. 425-9-1, d’appeler l’OFII à présenter des observations, la cour aurait méconnu son office » (CE, 18 mars 2026, n° 500193). Cette solution confirme que la saisine de l’OFII est une simple faculté pour le juge, non une obligation.
La cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé très récemment cette même articulation : « Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’office dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 » (CAA Toulouse, 16 juin 2026, n° 24TL02732).
B. L’intensité du contrôle juridictionnel : de l’erreur manifeste à l’appréciation concrète
L’intensité du contrôle juridictionnel varie selon la configuration procédurale. La cour administrative d’appel de Bordeaux a dégagé un régime de présomption probatoire qui structure la répartition de la charge de la preuve : « La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d’en bénéficier effectivement » (CAA Bordeaux, 11 avril 2023, n° 22BX02660).
Ce mécanisme de présomption, repris par la cour administrative d’appel de Marseille, fonctionne ainsi : lorsque l’avis de l’OFII est favorable à l’administration, c’est à l’étranger de produire les éléments médicaux contredisant cet avis, après avoir levé le secret médical. Inversement, un avis favorable à l’étranger oblige l’administration à démontrer la disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine.
La cour administrative d’appel de Lyon a expressément affirmé que ce régime probatoire culmine dans la formation de l’intime conviction du juge : « La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile » (CAA Lyon, 6 mai 2025, n° 24LY00856).
Cette formule, qui évoque explicitement la « conviction » du juge, marque une évolution significative : le contrôle juridictionnel ne se limite plus à la vérification de l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge administratif procède désormais à une appréciation concrète de l’état de santé au vu de l’ensemble des éléments du dossier, dans le cadre d’un débat contradictoire dont il maîtrise l’instruction.
La cour administrative d’appel de Marseille a précisé la portée de ce contrôle en matière d’accès effectif aux soins : « Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine » (CAA Marseille, 25 novembre 2024, n° 24MA00387).
L’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour administrative d’appel de Paris illustre avec force la réalité de ce contrôle concret. Dans cette affaire, la cour a annulé le refus de séjour opposé à un ressortissant béninois souffrant de troubles psychiatriques graves, en relevant que « la suppression de ses soins entraînerait une décompensation grave, avec un risque de passage à l’acte suicidaire » et que « le préfet de police, en estimant que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision » (CAA Paris, 3 mars 2023, n° 22PA02643). La cour a pris en compte le lien spécifique entre la pathologie et le pays d’origine, les effets thérapeutiques du suivi pluridisciplinaire en France et l’absence de garantie d’accès effectif aux soins au Bénin.
La cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, procédé à un contrôle minutieux de la disponibilité effective des traitements, en examinant molécule par molécule les médicaments nécessaires au traitement d’un ressortissant sénégalais souffrant d’insuffisance rénale et de cardiopathie ischémique. Elle a vérifié l’existence de principes actifs dans la liste nationale des médicaments essentiels du Sénégal, la substituabilité des molécules et la réalité de l’accès aux soins hospitaliers, en s’appuyant sur les données de la base MedCOI de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (CAA Lyon, 6 mai 2025, n° 24LY00856).
Enfin, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé avec netteté que l’avis de l’OFII « doit être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour », ajoutant immédiatement qu’il incombe alors à l’autre partie de produire les éléments contraires, scellant ainsi un régime de preuve partagée qui constitue le cœur de l’office du juge (CAA Nantes, 30 décembre 2024, n° 24NT02262).
L’article L. 425-9-1, issu de la loi du 26 janvier 2024, est venu conforter ce dispositif en permettant au juge, lorsqu’il appelle l’OFII à présenter des observations, d’accéder à « toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Cette disposition lève, dans le cadre de l’instance, l’obstacle du secret médical qui entravait jusqu’alors la communication par l’OFII des éléments médicaux pertinents.
Conclusion
L’office du juge administratif dans le contentieux du droit au séjour pour raisons médicales se caractérise désormais par un triple mouvement. Le juge prend en considération l’avis de l’OFII sans y être lié ; il orchestre un débat contradictoire entre l’expertise médicale institutionnelle et les éléments produits par le demandeur, sous réserve de la levée du secret médical ; il forme sa conviction au terme d’une appréciation concrète des éléments du dossier, en pouvant solliciter toutes mesures d’instruction utiles.
Cette construction jurisprudentielle, consolidée par le Conseil d’État en mars 2026 et déployée de façon homogène par l’ensemble des cours administratives d’appel, établit un équilibre entre la technicité de l’expertise médicale et l’impératif de protection juridictionnelle effective. Elle confirme que le juge administratif n’est pas un simple homologateur des avis de l’OFII mais l’arbitre d’un contentieux où se jouent, dans chaque espèce, le droit à la santé et le droit au respect de la vie privée et familiale garantis par les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales requiert une connaissance approfondie des mécanismes procéduraux propres à l’article L. 425-9 du CESEDA et de la jurisprudence administrative la plus récente. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des étrangers est déterminant pour réunir les certificats médicaux circonstanciés, solliciter la levée du secret médical dans les conditions requises, et articuler les moyens de droit devant le tribunal administratif.
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