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Le nouveau seuil de ressources des étudiants étrangers : l’office du juge administratif à l’épreuve du décret du 22 juin 2026

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Le nouveau seuil de ressources des étudiants étrangers : l’office du juge administratif à l’épreuve du décret du 22 juin 2026

I. La revalorisation du seuil de ressources des étudiants étrangers : une rupture avec un cadre réglementaire figé depuis 2002

A. Le cadre antérieur : un seuil de 615 euros sous le contrôle du juge administratif

Jusqu’à l’intervention du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, le droit au séjour de l’étudiant étranger était subordonné, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à une double condition : l’intéressé devait établir qu’il suivait un enseignement en France ou qu’il y faisait des études, et justifier disposer de « moyens d’existence suffisants ».

La notion de moyens d’existence suffisants était précisée par le point 25 de l’annexe 10 au CESEDA, lequel fixait le montant de ressources considéré comme suffisant à 615 euros mensuels. Ce montant trouvait son origine dans l’arrêté du 31 décembre 2002 fixant le montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français. Ainsi que le relève la notice du décret du 22 juin 2026, ce montant n’avait pas été actualisé depuis plus de vingt-trois ans, en dépit de l’évolution du coût de la vie.

La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2025 relatif à l’évaluation de l’attractivité de l’enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux, avait relevé que ce seuil était « trop faible pour garantir que l’usager dispose de moyens d’existence suffisants » et que cet indice se révélait « insuffisamment pertinent et évolutif pour constituer une référence fiable ».

La jurisprudence administrative avait progressivement construit un cadre d’appréciation de ces ressources. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 février 2025, a rappelé avec netteté l’office du juge en la matière :

« Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs. »

(CAA Nancy, 3e ch., 6 février 2025, n° 23NC03011)

Cet attendu de principe éclaire la méthode du juge administratif : l’appréciation des ressources n’est pas mécanique. Le juge ne se borne pas à vérifier que le montant de 615 euros est atteint. Il examine, à partir de l’ensemble du dossier, si l’étudiant dispose des moyens lui permettant effectivement de vivre et d’étudier en France, en tenant compte de tous les avantages dont il bénéficie par ailleurs, notamment un logement gratuit. Cette approche globale est une constante de la jurisprudence.

La cour administrative d’appel de Nantes a, dans le même sens, rappelé le 16 janvier 2025 que les stipulations conventionnelles imposant la justification de moyens d’existence suffisants s’apprécient en référence à l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, fixée à 615 euros par l’arrêté du 31 décembre 2002 (CAA Nantes, 3e ch., 16 janvier 2025, n° 24NT02481).

La cour administrative d’appel de Nancy a également précisé, dans un arrêt du 7 novembre 2024, les modalités de justification des ressources : lorsque l’étudiant est pris en charge par un tiers, il doit produire le justificatif d’identité du tiers et les attestations bancaires de programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis de 615 euros mensuels. En l’espèce, des ressources mensuelles de 495 euros, même complétées par des espèces remises par un oncle, ont été jugées insuffisantes (CAA Nancy, 2e ch., 7 novembre 2024, n° 23NC03611).

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 février 2023, avait rappelé que l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français, fixée à 615 euros par l’arrêté du 31 décembre 2002, constituait la référence pour apprécier les ressources des étudiants ressortissants d’États liés à la France par une convention de séjour (CAA Lyon, 4e ch., 23 février 2023, n° 22LY01950).

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 octobre 2025, a précisé que les stipulations conventionnelles applicables aux étudiants non boursiers prévoient que les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français. Dans cette affaire, un blocage d’épargne de 3 millions de francs CFA pour une durée de douze mois n’a pas été jugé suffisant, dès lors que les relevés bancaires attestaient de virements irréguliers et de soldes créditeurs modestes (CAA Toulouse, 1re ch., 16 octobre 2025, n° 24TL00131).

B. Le décret du 22 juin 2026 : le passage à 47 % du SMIC et ses conséquences pratiques

Le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, publié au Journal officiel du 24 juin 2026, emporte une revalorisation d’une ampleur sans précédent du seuil de ressources exigé des étudiants étrangers. L’article 2 de ce décret insère dans le CESEDA un nouvel article R. 422-2 ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l’étranger justifie disposer de moyens d’existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein. »

L’article 4 du décret fixe son entrée en vigueur au 1er août 2026. Les dispositions du nouvel article R. 422-2 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers sollicitant leur admission au séjour à compter de cette date.

La revalorisation est considérable. Sur la base du SMIC mensuel brut actuellement en vigueur (1 823,03 euros), le seuil de 47 % correspond à environ 857 euros mensuels. Avec la revalorisation du SMIC intervenue au 1er mai 2026 (portant le SMIC horaire brut à 12,31 euros, soit un SMIC mensuel brut de 1 867,02 euros), le seuil s’établira à environ 877 euros par mois à compter de l’entrée en vigueur du décret. La progression est de plus de 42 % par rapport au seuil antérieur de 615 euros.

La notice du décret expose trois justifications à cette revalorisation. Premièrement, le constat de la Cour des comptes selon lequel le seuil antérieur était insuffisant pour garantir des moyens d’existence effectifs. Deuxièmement, le caractère inadapté du mécanisme d’indexation antérieur, fondé sur l’allocation d’entretien des boursiers du Gouvernement français, qui n’avait pas été actualisée depuis 2002. Troisièmement, la volonté de rattacher le seuil à un indice objectif et régulièrement actualisé : le SMIC, dont le taux de 47 % en brut équivaut à 60 % du SMIC net, correspondant au plafond d’activité professionnelle accessoire autorisé par l’article L. 422-1 du CESEDA (60 % de la durée de travail annuelle).

Le mécanisme est désormais indexé : le seuil suivra automatiquement les revalorisations annuelles du SMIC, sans nécessiter l’intervention d’un nouveau texte réglementaire. Cette automaticité constitue une sécurisation juridique pour l’administration, mais aussi un facteur de prévisibilité pour les étudiants étrangers, qui peuvent anticiper l’évolution du seuil.

Il convient de relever que le décret du 22 juin 2026 ne modifie pas le régime applicable aux ressortissants d’États liés à la France par une convention bilatérale de séjour, qui demeurent soumis aux stipulations conventionnelles spécifiques. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, dans un arrêt du 5 décembre 2024, que les dispositions du CESEDA ne sont pas applicables aux ressortissants d’États avec lesquels la France a conclu un accord de séjour, les stipulations conventionnelles régissant de manière exclusive leur situation (CAA Nancy, 2e ch., 5 décembre 2024, n° 23NC03395).

La cour administrative d’appel de Bordeaux a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2025, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et s’il dispose de moyens d’existence suffisants (CAA Bordeaux, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24BX02590).

II. L’office du juge administratif à l’épreuve du nouveau seuil : entre application du nouveau critère réglementaire et maintien d’un contrôle de proportionnalité

A. L’appréciation globale des ressources par le juge : un standard jurisprudentiel au-delà du seul seuil chiffré

Le passage du seuil de 615 euros à 47 % du SMIC ne modifie pas, en droit, l’office du juge administratif. La jurisprudence constante impose au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par l’administration sur les ressources de l’étudiant, non pas au regard du seul seuil réglementaire, mais à partir de l’ensemble du dossier et en tenant compte de tous les avantages dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 février 2025 précité énonce ce principe avec une clarté qui conserve toute sa portée sous l’empire du nouveau texte. Le juge doit prendre en considération « tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs ». Cette formulation est essentielle : elle signifie que le juge ne se contente pas de vérifier l’atteinte du seuil chiffré, mais apprécie concrètement la situation matérielle de l’étudiant.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 octobre 2024, a également rappelé cette méthode d’appréciation globale : le juge recherche si l’intéressé dispose, à la date à laquelle il statue, des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France (CAA Paris, 6e ch., 3 octobre 2024, n° 23PA04853).

Cette approche jurisprudentielle présente une importance particulière dans le contexte du nouveau seuil. En effet, un étudiant qui justifierait de ressources mensuelles légèrement inférieures à 47 % du SMIC mais qui bénéficierait d’un logement gratuit chez un tiers ou en résidence universitaire pourrait, selon la logique de cette jurisprudence, être regardé comme disposant de moyens d’existence suffisants. Le juge apprécie les ressources dans leur globalité, en tenant compte de la diminution des charges qu’emporte un hébergement à titre gratuit.

L’article R. 433-2 du CESEDA, rappelé par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 5 mars 2025, prévoit que l’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (CAA Nancy, 3e ch., 5 mars 2025, n° 23NC02970).

La cour administrative d’appel de Bordeaux a également jugé, le 12 décembre 2023, que le caractère réel et sérieux des études est une condition cumulative avec celle des ressources suffisantes (CAA Bordeaux, 6e ch., 12 décembre 2023, n° 22BX02223). La défaillance sur l’un des deux critères suffit à justifier le refus de titre. Cette jurisprudence conserve toute son autorité sous l’empire du nouveau décret.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les ressources. La fixation réglementaire d’un seuil à 47 % du SMIC ne transforme pas ce contrôle en une vérification purement arithmétique. Le juge conserve la faculté de prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce pour considérer qu’un étudiant dispose de ressources suffisantes, même si le seuil réglementaire n’est pas strictement atteint.

B. Les perspectives contentieuses face au refus de titre fondé sur l’insuffisance des ressources

L’entrée en vigueur du nouveau seuil au 1er août 2026 ouvre plusieurs perspectives contentieuses pour les étudiants étrangers auxquels un titre de séjour serait refusé sur le fondement de l’insuffisance des ressources.

En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation pourra être invoqué lorsque l’étudiant, sans atteindre le seuil de 47 % du SMIC, justifie néanmoins de ressources permettant effectivement de vivre et d’étudier en France, compte tenu des avantages dont il bénéficie. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 février 2025 offre un fondement solide à cette argumentation, en ce qu’il impose au juge d’examiner « tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs ».

En deuxième lieu, les stipulations des conventions bilatérales de séjour pourront être invoquées par les ressortissants des États concernés, dans la mesure où le décret du 22 juin 2026 ne modifie pas le régime conventionnel. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, le 5 décembre 2024, que les stipulations conventionnelles régissent de manière exclusive la situation des ressortissants des États signataires (CAA Nancy, 2e ch., 5 décembre 2024, n° 23NC03395).

En troisième lieu, le principe de sécurité juridique et l’obligation de motivation des décisions administratives individuelles imposent à l’administration de motiver précisément le refus de titre au regard du nouveau seuil. Le juge administratif contrôle la motivation des décisions de refus de séjour. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, le 3 octobre 2024, que l’arrêté de refus doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (CAA Paris, 6e ch., 3 octobre 2024, n° 23PA04853).

En quatrième lieu, les étudiants qui ont déposé leur demande avant le 1er août 2026 pourront utilement soutenir que le seuil applicable à leur situation est celui en vigueur à la date de leur demande, soit 615 euros, dès lors que l’article 4 du décret du 22 juin 2026 prévoit une entrée en vigueur au 1er août 2026 sans effet rétroactif. L’administration et le juge devront déterminer le seuil applicable en fonction de la date de dépôt de la demande.

En cinquième lieu, l’ampleur de la revalorisation — une augmentation de plus de 42 % — pourrait être contestée sous l’angle de l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir réglementaire, si la hausse devait aboutir, dans les faits, à priver d’effectivité le droit au séjour pour études reconnu par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016. Cette directive, visée par le décret, impose aux États membres de prévoir des conditions d’admission transparentes et proportionnées.

La cour administrative d’appel de Toulouse, le 16 octobre 2025, a jugé que l’appréciation des ressources doit prendre en compte les soldes créditeurs des comptes bancaires sur une période significative. Dans cette affaire, des virements irréguliers et des soldes créditeurs « pour un montant total de seulement 3 000 euros » sur plusieurs mois n’ont pas été jugés suffisants (CAA Toulouse, 1re ch., 16 octobre 2025, n° 24TL00131). Cette jurisprudence indique que, sous l’empire du nouveau seuil comme sous l’ancien, la régularité et la pérennité des ressources seront des éléments déterminants de l’appréciation du juge.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 20 février 2025, a également rappelé que le juge apprécie la cohérence du parcours universitaire et la progression de l’étudiant. Sous l’empire du nouveau seuil comme sous l’ancien, le caractère réel et sérieux des études demeure une condition cumulative et distincte de celle des ressources (CAA Bordeaux, 3e ch., 20 février 2025, n° 25BX00904).

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 juillet 2025 relatif à un étudiant sénégalais, a rappelé que la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 prévoit que l’étudiant non boursier doit justifier de ressources suffisantes par référence à une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers. La cour a précisé que ces stipulations conventionnelles, qui fixent un seuil spécifique, continuent de s’appliquer indépendamment de l’évolution du seuil de droit commun, les conventions bilatérales n’étant pas affectées par le décret du 22 juin 2026 (CAA Lyon, 5e ch., 16 juillet 2025, n° 25LY01559).

Il convient enfin d’observer que le juge administratif contrôle également le respect, par l’administration, de son obligation d’examen particulier de la situation de l’étudiant. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi sanctionné un préfet qui n’avait pas procédé à un examen de la situation de l’étudiante au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du CESEDA, se bornant à examiner sa demande sous l’angle des articles L. 423-21 et L. 435-1 du même code (CAA Versailles, 4e ch., 7 janvier 2025, n° 23VE01696). Cette obligation d’examen complet demeurera une garantie procédurale essentielle sous l’empire du nouveau décret.

Conclusion

Le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 constitue une rupture avec un cadre réglementaire figé depuis près d’un quart de siècle. En portant le seuil de ressources de 615 euros à 47 % du SMIC (soit environ 857 à 877 euros mensuels selon la valeur du SMIC applicable), il rehausse substantiellement les exigences financières pesant sur les étudiants étrangers.

Pour autant, cette revalorisation ne remet pas en cause l’office du juge administratif, qui conserve la maîtrise de l’appréciation globale des ressources, au-delà du seul seuil chiffré. La prise en compte des avantages en nature, la régularité des ressources, la situation personnelle de l’étudiant et les stipulations conventionnelles applicables constituent autant de paramètres que le juge continuera d’intégrer dans son contrôle.

Les étudiants étrangers confrontés à un refus de titre fondé sur l’insuffisance des ressources disposent de plusieurs leviers contentieux, qu’il s’agisse de contester l’appréciation portée par l’administration, d’invoquer les stipulations conventionnelles ou de se prévaloir du principe de non-rétroactivité pour les demandes déposées avant le 1er août 2026. La qualité de la motivation de la décision de refus et l’examen personnalisé de la situation de l’étudiant demeurent des exigences que le juge administratif sanctionne avec rigueur.

L’indexation du seuil sur le SMIC, si elle met fin à l’obsolescence du critère antérieur, devra faire l’objet d’une vigilance particulière : la revalorisation automatique annuelle pourrait, dans un contexte de hausse soutenue du salaire minimum, rendre l’accès au séjour pour études de plus en plus sélectif. Le juge administratif, garant de l’effectivité des droits et de la proportionnalité des conditions d’admission au séjour, aura à connaître de ces évolutions dans les années à venir.


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