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La responsabilité du médecin à l’ère de la télémédecine : entre permanence des obligations déontologiques et émergence d’un triple contrôle juridictionnel (2019-2026)

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La responsabilité du médecin à l’ère de la télémédecine : entre permanence des obligations déontologiques et émergence d’un triple contrôle juridictionnel (2019-2026)

La télémédecine, définie par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication », a connu un essor considérable depuis la crise sanitaire de 2020. Ce déploiement massif des téléconsultations n’a pas créé de régime de responsabilité dérogatoire : le médecin qui exerce à distance demeure soumis aux mêmes obligations déontologiques, civiles et administratives que celui qui reçoit en présentiel. L’actualité récente en témoigne avec éclat : l’arrêté du 20 mai 2026 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale, les nouvelles recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins publiées au printemps 2026 et une série de décisions juridictionnelles entre 2021 et 2025 dessinent les contours d’un droit de la responsabilité médicale à distance en pleine construction.

Le présent article se propose d’analyser la manière dont le juge administratif, le juge disciplinaire et, le cas échéant, le juge judiciaire articulent les obligations traditionnelles du médecin avec les spécificités de l’exercice dématérialisé. La démonstration s’ordonnera autour de deux axes : la permanence des obligations déontologiques dans l’exercice à distance (I), puis l’articulation du triple contrôle juridictionnel auquel est soumis le médecin téléconsultant (II).

I. La permanence des obligations déontologiques du médecin dans l’exercice à distance

Le développement de la télémédecine n’a pas altéré le socle déontologique de l’exercice médical. Le Conseil d’État et les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins ont, par une série de décisions convergentes, réaffirmé que l’écran ne saurait dispenser le praticien de ses devoirs les plus fondamentaux.

A. L’obligation de soins consciencieux et de diagnostic personnel à l’épreuve de la téléconsultation

Le principe est ancien et cardinal : aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ». L’article R. 4127-33 ajoute que « le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ».

La transposition de ces exigences à la téléconsultation a donné lieu à des décisions disciplinaires d’une grande netteté. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a ainsi jugé, dans une décision du 6 février 2025, qu’un médecin généraliste qui avait suivi un patient atteint de la Covid-19 exclusivement par téléconsultations sans jamais organiser d’examen présentiel avait manqué à ses obligations. La juridiction relève que « le recours à de simples échanges téléphoniques, alors qu’une corticothérapie était en cours et que persistait un état fébrile, ne permettait pas d’évaluer correctement la gravité » et que « le Dr A aurait dû procéder à un examen clinique et à des examens complémentaires » (Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 6 février 2025, n° 16271, Interdiction temporaire d’exercer, décision accessible sur jurisprudence.ordre.medecin.fr). La sanction d’interdiction temporaire d’exercer prononcée illustre la sévérité avec laquelle l’Ordre apprécie le basculement d’un suivi présentiel vers un suivi exclusivement distant lorsque l’état du patient l’exige.

Dans une autre espèce jugée le 10 juillet 2025, la même chambre disciplinaire nationale a sanctionné un médecin qui avait réalisé une primo-consultation exclusivement par échanges écrits via une plateforme de téléconsultation. La décision énonce que « dans le cas d’une primo-consultation avec un patient inconnu, le médecin ne peut se satisfaire d’un échange écrit ou par téléphone et doit exiger, selon l’affection qui motive la consultation, la mise en place d’une visioconférence ou d’une présence physique du patient » (Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 10 juillet 2025, n° 16260, décision accessible sur jurisprudence.ordre.medecin.fr). La juridiction caractérise ainsi un manquement aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, en retenant que « le Dr A, en réalisant une primo-consultation exclusivement par échanges écrits et en délivrant une prescription sans visioconférence ni examen physique, a contrevenu aux obligations de diagnostic soigneux et de soins consciencieux ».

Le Conseil d’État a, pour sa part, validé le cadre conventionnel de la téléconsultation dans un arrêt du 14 octobre 2022 tout en rappelant avec force la permanence des obligations déontologiques. Saisi par le Conseil national de l’Ordre des médecins d’un recours contre l’avenant n° 9 à la convention médicale qui supprimait l’exigence de connaissance préalable du patient pour une téléconsultation, la Haute juridiction administrative a jugé que les stipulations conventionnelles « n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux obligations déontologiques qui s’imposent au médecin, notamment celles, mentionnées aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-47 du code de la santé publique, d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, et d’assurer la continuité des soins aux malades » (Conseil d’État, 1re chambre, 14 octobre 2022, n° 461412, décision accessible sur legifrance.gouv.fr).

Cette décision consacre un principe fondamental : l’assouplissement des conditions conventionnelles d’accès à la téléconsultation ne saurait emporter un allègement des standards déontologiques. Le médecin téléconsultant demeure intégralement tenu, quelle que soit la modalité technique de la consultation, aux obligations que le code de déontologie met à sa charge.

B. Le devoir d’information renforcé du patient en téléconsultation

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». L’article R. 4127-35 du code de la santé publique complète ce dispositif en prévoyant que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».

L’exercice à distance, loin de diluer cette obligation, en accroît l’exigence. La chambre disciplinaire nationale l’a rappelé dans une décision du 15 janvier 2021 concernant un ophtalmologue qui avait pratiqué une intervention chirurgicale sans avoir reçu préalablement la patiente en consultation. La juridiction retient que « alors qu’il appartient à tout médecin de justifier avoir donné une information préalable et appropriée au patient sur les investigations et les soins qu’il lui propose, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que le Dr A ait satisfait à cette obligation avant l’intervention du 9 mai 2017 sans qu’il puisse exciper s’être reposé à cette fin sur l’ophtalmologue de sa patiente, qui n’était pas en charge de l’intervention » (Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 15 janvier 2021, n° 14220, Interdiction temporaire d’exercer, décision accessible sur jurisprudence.ordre.medecin.fr).

La portée de cette décision dépasse le seul cas de la chirurgie sans consultation préalable. Elle énonce une règle générale selon laquelle le médecin ne peut se décharger de son obligation personnelle d’information sur un tiers, fût-il confrère. Appliquée à la téléconsultation, cette règle signifie que le praticien qui consulte à distance doit informer son patient de manière spécifique sur les limites inhérentes à ce mode d’exercice : l’absence d’examen clinique direct, les risques liés à une évaluation exclusivement déclarative des symptômes et la nécessité de recourir à une consultation présentielle en cas de doute diagnostique.

Cette exigence d’information trouve un fondement textuel dans la définition même des actes de télémédecine, précisée par l’article R. 6316-1 du code de la santé publique, lequel dispose que la téléconsultation « a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ». Le décret du 3 juin 2021 relatif à la télésanté a complété ce dispositif en introduisant la téléexpertise, définie comme l’acte permettant « à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient ». Le Conseil d’État, dans son arrêt du 14 octobre 2022 précité, a jugé que ces dispositions réglementaires ne méconnaissaient pas l’article L. 6316-1 du code de la santé publique en tant qu’elles permettent à un professionnel de santé non médecin de solliciter une téléexpertise, dès lors qu’elles « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les compétences des professionnels de santé non médecins fixées par les textes applicables à chacune de ces professions ».

La télésurveillance médicale, troisième pilier de l’exercice à distance, obéit à des exigences d’information renforcées. L’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, définit cette activité comme l’association d’une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un dispositif médical numérique et de l’utilisation de dispositifs ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques. L’arrêté du 20 mai 2026, pris en application de ces dispositions, conditionne l’inscription des activités de télésurveillance sur la liste ouvrant droit au remboursement à la production d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé mentionnant « les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ». Le patient doit être informé, préalablement à la mise en place du dispositif, de l’identité de l’opérateur, de la nature des données collectées, de leurs destinataires et de ses droits d’accès et d’opposition.

Le développement de la télésurveillance médicale, désormais encadrée par les articles L. 162-48 et suivants du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 20 mai 2026 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale, renforce encore cette exigence. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 16 juin 2025, les activités de télésurveillance médicale « associent, d’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un dispositif médical numérique, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes » (Conseil d’État, 1re chambre, 16 juin 2025, n° 493717, décision accessible sur legifrance.gouv.fr). L’information préalable du patient sur le fonctionnement du dispositif, sur la nature des données collectées et sur les limites de la surveillance à distance constitue un préalable indispensable à la validité du consentement.

II. La responsabilité du médecin téléconsultant entre pluralité d’ordres juridictionnels

Le médecin qui exerce à distance s’expose à un triple risque contentieux : disciplinaire, administratif et, selon son statut, judiciaire. L’analyse des décisions récentes révèle une articulation croissante entre ces trois ordres, dont le patient peut jouer pour obtenir réparation.

A. La responsabilité disciplinaire ordinale, gardienne de la déontologie à distance

La juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins constitue le premier front de la régulation de l’exercice médical à distance. Les décisions analysées ci-dessus (CDN, 6 février 2025, n° 16271 ; CDN, 10 juillet 2025, n° 16260 ; CDN, 15 janvier 2021, n° 14220) témoignent d’une doctrine cohérente : la téléconsultation ne constitue pas un espace de moindre exigence déontologique.

La chambre disciplinaire nationale a précisé le standard applicable dans sa décision du 10 juillet 2025 : le médecin téléconsultant doit adapter le vecteur de communication « à la situation du patient et à la connaissance qu’il a de celui-ci ». Cette modulation du standard déontologique en fonction des circonstances de l’espèce constitue l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente. Le médecin qui connaît son patient de longue date et qui intervient dans le cadre d’un suivi régulier ne saurait être tenu au même degré d’exigence que celui qui réalise une primo-consultation à distance.

La responsabilité disciplinaire peut également être engagée du fait des relations contractuelles que le médecin noue avec les plateformes de téléconsultation. La décision du 10 juillet 2025 relève que le médecin qui recourt à une plateforme « qui effectue la facturation de consultations demandées par erreur et non effectuées » méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique qui prohibent les montages financiers incompatibles avec la dignité de l’exercice médical. Le praticien a également omis de transmettre dans les délais son contrat de partenariat avec la plateforme au conseil départemental de l’Ordre, en violation de l’article R. 4127-83 du même code.

Ces décisions dessinent un cadre dans lequel la téléconsultation, pratique légitime et encadrée, demeure subordonnée à l’observation scrupuleuse de l’ensemble des règles déontologiques, sans que le vecteur technique ne constitue une circonstance atténuante.

B. La responsabilité administrative et judiciaire, du manquement à l’organisation du service à la réparation du préjudice

Lorsque l’acte de télémédecine est réalisé dans le cadre du service public hospitalier, la responsabilité administrative de l’établissement peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

La jurisprudence administrative, bien que n’ayant pas encore consacré de décision spécifiquement centrée sur la téléconsultation fautive, a posé des principes dont la transposition à l’exercice à distance ne fait guère de doute. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 février 2025, que le défaut de communication d’informations essentielles entre professionnels de santé au sein d’un même établissement constitue une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement (CAA Paris, 3e chambre, 7 février 2025, n° 24PA00363, décision accessible sur legifrance.gouv.fr). Ce principe trouve un écho particulier dans le contexte de la télémédecine, où la transmission des données médicales entre professionnels éloignés est consubstantielle à l’acte.

Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Paris a également jugé, dans un arrêt du 28 octobre 2022, que le défaut de transmission par voie de télétransmission des données d’un défibrillateur cardiaque automatique ne constituait pas une faute de l’établissement dès lors que la patiente, « elle-même constaté les alertes sur l’appareil de télétransmission de son domicile ou si l’appareil sonnait fréquemment, il lui appartenait de contacter sans délai le service de cardiologie » (CAA Paris, 8e chambre, 28 octobre 2022, n° 21PA01974, décision accessible sur legifrance.gouv.fr). Cette décision illustre le partage de responsabilité qui peut résulter de l’usage des dispositifs de télésurveillance : le patient n’est pas exonéré de toute vigilance, et sa propre carence peut atténuer la responsabilité de l’établissement.

La question de l’accès aux données de santé dans le cadre de la télémédecine a également fait l’objet d’un contrôle approfondi du Conseil d’État. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 rendu sur recours du Conseil national de l’Ordre des médecins contre l’arrêté fixant les règles d’accès au dossier médical partagé (DMP), la Haute juridiction a annulé partiellement cet arrêté en tant qu’il omettait de mentionner « l’obligation de recueil du consentement initial du patient, préalablement à l’ouverture de l’accès à son dossier médical partagé à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 octobre 2025, n° 490409, décision accessible sur legifrance.gouv.fr). Cette décision, rendue au visa des articles L. 1110-4, L. 1110-12, L. 1111-14 et L. 1111-17 du code de la santé publique, rappelle avec force que la dématérialisation des échanges médicaux ne peut se faire au prix d’un affaiblissement du consentement du patient.

Sur le plan judiciaire, la responsabilité du médecin libéral qui exerce la téléconsultation relève des juridictions civiles, sur le fondement de l’article L. 1142-1 précité. Les principes directeurs sont identiques : faute, lien de causalité et préjudice doivent être établis. La spécificité de la téléconsultation réside dans la difficulté probatoire accrue qu’elle engendre : l’absence de contact physique direct rend plus délicate la reconstitution du raisonnement diagnostique et l’appréciation du respect des standards de soins. L’expertise judiciaire, déjà centrale dans le contentieux de la responsabilité médicale, y revêt une importance encore plus déterminante.

Enfin, les juridictions disciplinaires, administratives et judiciaires s’accordent sur un principe unificateur : la téléconsultation ne crée pas un standard de soins distinct et inférieur à celui de la consultation présentielle. Le médecin à distance est jugé à l’aune des mêmes exigences que le médecin au chevet du patient. La technologie est un outil, non une circonstance exonératoire.

Cette unité de standard trouve une illustration éloquente dans la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2025 relative au dossier médical partagé. La Haute juridiction y rappelle que la matrice des habilitations d’accès au DMP, qui définit les droits d’accès de treize catégories de professionnels de santé et six catégories de professionnels des secteurs social et médico-social à plus de quatre-vingts types de documents, doit s’articuler avec le principe de minimisation des données et l’exigence de consentement. Cette décision consacre, dans le champ de la santé numérique, une exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité médicale à distance : l’accès aux données comme l’acte médical lui-même doivent être strictement nécessaires à la prise en charge du patient.

Pour le praticien, cette jurisprudence se traduit par des obligations concrètes : vérifier l’identité du patient à distance, s’assurer de la qualité de la connexion et de la transmission vidéo, conserver les enregistrements et comptes rendus dans le dossier médical, et ne jamais prescrire sans avoir établi un diagnostic fondé sur des éléments objectifs suffisants. L’arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention médicale prévoit à cet égard que le suivi régulier du patient s’effectue à la fois par des consultations en présentiel et en téléconsultations, « au regard des besoins du patient et de l’appréciation du médecin », le patient devant être informé des conditions de réalisation de l’acte et avoir donné son consentement préalable.

Conclusion

La télémédecine ne constitue pas une zone de moindre droit. Le médecin qui consulte, prescrit ou surveille à distance demeure intégralement soumis aux obligations déontologiques et juridiques qui gouvernent l’exercice médical dans son ensemble. La jurisprudence récente, qu’elle émane du Conseil d’État, des cours administratives d’appel ou des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins, l’affirme avec une constance remarquable : l’écran ne saurait faire écran au droit.

Le praticien avisé adaptera sa pratique à cette réalité juridique en veillant à documenter rigoureusement chaque téléconsultation, à informer son patient des limites spécifiques de l’exercice à distance, à ne jamais transiger sur la qualité du diagnostic lorsqu’un examen présentiel s’impose et à choisir ses outils numériques avec le soin qu’exige la déontologie.

Pour le patient confronté à un dommage qu’il impute à une téléconsultation, les voies de recours sont multiples et complémentaires : la plainte ordinale, qui sanctionne le manquement déontologique ; le recours indemnitaire devant le juge administratif ou judiciaire, qui répare le préjudice ; et, le cas échéant, la voie pénale en cas de faute d’une particulière gravité.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit du dommage corporel pour conseiller et représenter les victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’aléas thérapeutiques, y compris dans le contentieux de la télémédecine. Une analyse personnalisée de votre situation vous sera proposée dans le cadre d’une première consultation.

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