Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Caen, statuant en contentieux général, a rendu une décision qui tranche un litige né de l’exécution d’un contrat d’affiliation. Deux sociétés commerciales s’opposaient sur la régularisation des redevances dues et sur le caractère fautif de la résiliation notifiée par le réseau. Les parties avaient conclu un premier contrat le 7 novembre 2018, puis un second le 27 mai 2020, lequel stipulait qu’il annulait et remplaçait le précédent avec effet rétroactif au 7 novembre 2018. Après une facture de régularisation contestée, le réseau a résilié le contrat, invoquant le non-paiement et de prétendues fausses déclarations de chiffre d’affaires. La question de droit était de savoir si le second contrat produisait bien un effet rétroactif et si la résiliation, fondée sur une facture contestée, était fautive. Le tribunal a déclaré que le second contrat prenait effet au 7 novembre 2018, a donné acte à l’affilié de son engagement de payer une somme réduite, a déclaré la résiliation fautive et a condamné le réseau à verser 120 000 € de dommages et intérêts à l’affilié. Il convient d’étudier la consécration de l’effet rétroactif du second contrat (I), puis la sanction de la résiliation abusive au regard des obligations contractuelles (II).
I. La consécration de l’effet rétroactif du second contrat d’affiliation
Le tribunal a tranché la question de la portée du contrat du 27 mai 2020 en retenant la rétroactivité au 7 novembre 2018. Cette solution découle d’une interprétation de la clause contractuelle, mais sa valeur mérite d’être discutée.
A. La reconnaissance de la volonté expresse des parties
Le tribunal a donné plein effet à l’article 5 du second contrat, qui disposait que ” le présent contrat prend effet à compter du 07/11/2018 “. Il a estimé que la société affiliée ” soutient à bon droit que ce second contrat avait vocation à produire un effet rétroactif au 07/11/2018 “. Cette lecture littérale écarte toute ambiguïté : les parties ont entendu unifier leur relation contractuelle sous un seul régime dès l’origine. Le tribunal en a déduit que les redevances devaient être calculées à compter de février 2019, après les trois premiers mois d’exonération prévus au contrat initial. Il a ainsi validé le principe d’une régularisation rétroactive, mais en limitant son montant à ce que l’affilié reconnaissait devoir, soit 15 765,42 € HT. Cette interprétation est conforme à la règle selon laquelle le juge ne peut dénaturer la convention claire et précise. La volonté des parties, exprimée sans équivoque dans le contrat, a donc été respectée.
B. La portée de la rétroactivité sur les obligations financières
La reconnaissance de la rétroactivité a eu pour conséquence de réduire le montant réclamé par le réseau. Alors que ce dernier avait facturé 34 549,82 € HT, incluant des frais de contrôle et une majoration du droit d’entrée, le tribunal a retenu que la contestation de l’affilié était légitime, notamment parce que la facture ” intègre un poste de 1 500 € HT de frais de contrôle sans justificatif “. En outre, le réseau avait appliqué de mauvaise foi la rétroactivité seulement lorsqu’elle lui était favorable, tout en la refusant pour le calcul des redevances. Le jugement aligne ainsi les conséquences pratiques sur la règle juridique : puisque le second contrat régit toute la période, les sommes dues doivent être recalculées en cohérence. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que ” les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer “ (Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, n°22/01074). Ici, la régularisation portait sur des redevances exigibles à partir de 2019, et l’action n’était pas prescrite. La solution du tribunal apparaît donc équilibrée : elle tire les conséquences contractuelles de la rétroactivité tout en évitant une condamnation excessive.
II. La sanction de la résiliation abusive pour défaut de gravité et de mise en demeure
Le tribunal a déclaré fautive la résiliation notifiée par le réseau, ouvrant droit à réparation pour l’affilié. Il importe d’examiner les conditions retenues pour caractériser la faute, puis l’évaluation du préjudice.
A. L’absence de manquement grave et l’irrégularité de la procédure
Le réseau avait résilié le contrat le 14 mai 2025 en invoquant le non-paiement de la facture de régularisation du 3 avril 2025, après une mise en demeure du 4 avril 2025. Le tribunal a constaté que le montant réclamé était ” sérieusement contesté “ et que l’affilié avait répondu par courrier officiel le 5 mai 2025. Il a également relevé que la clause résolutoire (article 6.1) exigeait une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un mois. Or, ” il n’est pas justifié de l’envoi préalable d’une mise en demeure laissant à la société un délai suffisant pour régulariser sa situation “. La résiliation a donc été prononcée sans respecter les stipulations contractuelles. Le tribunal en a déduit qu’il n’y avait pas de manquement d’une gravité suffisante : la contestation légitime de la facture excluait tout défaut de paiement fautif. Cette analyse est cohérente avec la jurisprudence relative au trouble manifestement illicite, lequel suppose un dommage imminent et une absence de contestation sérieuse (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2025, n°24/03093). En l’espèce, la contestation était fondée, et la résiliation précipitée a été jugée abusive.
B. L’évaluation du préjudice consécutif à la rupture fautive
La résiliation fautive ouvrant droit à réparation, l’affilié réclamait 453 750 €. Le tribunal a réduit cette somme à 120 000 €, estimant que le montant sollicité ” n’est pas justifié par les pièces produites “. Il a opéré une appréciation souveraine du préjudice, sans détailler les éléments retenus. Cette évaluation forfaitaire est critiquable en ce qu’elle ne distingue pas la perte de chance, le gain manqué ou l’atteinte à la réputation. Toutefois, le tribunal a écarté d’autres demandes de l’affilié, notamment le remboursement de redevances déjà inclus dans la régularisation et la communication d’informations déjà fournies en conventions annuelles. La sanction pécuniaire reste substantielle et reflète la gravité de la rupture. En déboutant le réseau de toutes ses demandes, y compris l’indemnité de résiliation et la clause de non-concurrence, le tribunal a pleinement réparé le préjudice subi par l’affilié. La solution s’inscrit dans la logique protectrice du contractant victime d’une résiliation abusive.