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Tribunal de commerce de Caen, le 8 avril 2026, n°2026002566

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Le Tribunal de commerce de Caen, dans une décision du 8 avril 2026 inscrite sous le numéro 2026002566, a été saisi d’une demande de jonction de deux instances. Par actes des 3 et 12 mars 2026, une compagnie d’assurance a assigné une société de transport et une autre compagnie d’assurance devant cette juridiction. En parallèle, une instance principale enrôlée sous le numéro 2025008651 opposait la même compagnie d’assurance à une société exploitante de carrières. Les parties ont sollicité la jonction de la présente affaire avec cette instance principale. Le tribunal, après avoir visé les articles 367 et 368 du code de procédure civile, a prononcé la jonction et réservé les dépens. La question de droit posée est celle des conditions et des effets de la jonction d’instances ordonnée par le juge du fond. Le tribunal a fait droit à la demande, considérant qu’il existait un lien suffisant entre les litiges pour justifier une bonne administration de la justice.

I. L’étendue du pouvoir du juge en matière de jonction d’instances

A. Le fondement textuel de la mesure : les articles 367 et 368 du code de procédure civile

Le Tribunal de commerce de Caen a expressément visé les articles 367 et 368 du code de procédure civile dans sa décision. L’article 367 dispose que la jonction de plusieurs instances pendantes peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ou juger ensemble. L’article 368 précise que ces décisions constituent des mesures d’administration judiciaire. En l’espèce, le tribunal a estimé que le lien entre l’instance n°2026002566 et l’instance n°2025008651 était suffisamment étroit pour justifier leur réunion. Les deux affaires opposaient la même compagnie d’assurance, respectivement à des sociétés distinctes, mais soulevaient probablement des questions communes relatives à l’exécution de contrats ou à la responsabilité. La jonction permet ainsi d’éviter des décisions contradictoires et de rationaliser le débat.

B. L’appréciation souveraine de l’opportunité de la jonction par le juge du fond

Le pouvoir d’ordonner ou de refuser la jonction est reconnu comme souverain par la jurisprudence. Ainsi, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 5 mars 2025, a rappelé que ” les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances “ (Cour d’appel de Metz, 5 mars 2025, n°22/00764). Le tribunal de Caen a fait usage de cette souveraineté en accueillant la demande des parties. Rien dans la décision n’indique les motifs précis de cette appréciation, mais le simple fait que les parties aient sollicité la mesure et que les instances soient pendantes devant la même chambre suffit à fonder une jonction. La bonne administration de la justice commande de traiter ensemble des litiges connexes. En l’espèce, la demande de jonction émanait de toutes les parties, ce qui renforçait l’opportunité de la mesure.

II. Les conséquences procédurales de la jonction ordonnée

A. La nature de la décision : une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

L’article 368 du code de procédure civile qualifie expressément les décisions de jonction ou de disjonction de mesures d’administration judiciaire. À ce titre, elles ne sont pas susceptibles d’appel ou de pourvoi immédiat. Le Tribunal de commerce de Caen a statué ” publiquement, par mesure d’administration judiciaire “, conformément à cette qualification. Cette irrecevabilité des voies de recours s’explique par le caractère purement organisationnel de la décision : elle ne tranche aucun droit substantiel, mais se borne à ordonner le traitement commun de plusieurs instances. Les parties ne peuvent donc contester la jonction que par la voie d’un recours contre le jugement final, si la jonction leur cause un grief. En l’espèce, les parties ayant elles-mêmes sollicité la jonction, un tel recours serait improbable.

B. Le sort des dépens et l’incidence sur la poursuite de l’instance

Le tribunal a réservé les dépens, y compris les frais de greffe. Cette réserve signifie que la question des frais sera tranchée dans le cadre de l’instance principale n°2025008651, après jonction. La jonction entraîne en effet une unification des procédures : les actes et délais sont désormais communs, et un seul jugement final statuera sur l’ensemble des demandes. Les dépens de la présente instance seront donc intégrés à ceux de l’instance principale, et leur répartition suivra le sort du principal. La Cour d’appel de Versailles, dans une décision du 26 février 2025, a rappelé qu’une condamnation aux dépens peut inclure une indemnité de procédure et des intérêts capitalisés (Cour d’appel de Versailles, 26 février 2025, n°24/01542). Ainsi, la réserve des dépens dans la décision commentée garantit que leur liquidation n’interviendra qu’après le jugement final, évitant toute fragmentation inutile des frais.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 367 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Article 368 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

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