Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2026. Une caisse de congés intempéries du BTP assignait une société défaillante pour obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. La question de droit portait sur la recevabilité d’une demande provisionnelle fondée sur un contrat et un règlement intérieur. Le juge a fait droit à la demande en constatant son caractère régulier et fondé.
I. L’affirmation d’une créance non sérieusement contestable
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a estimé que la demande était “régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur” (Attendu). Cette appréciation révèle la force probante des pièces contractuelles produites par la caisse.
La valeur de cette solution est de rappeler le rôle du juge de l’évidence en matière provisionnelle. Il ne lui appartient pas de trancher un litige complexe mais seulement de vérifier l’absence de contestation sérieuse. La portée de l’ordonnance est de faciliter le recouvrement rapide des cotisations sociales professionnelles.
II. L’extension de la condamnation aux frais accessoires
Le juge a également condamné la société défaillante aux frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais de recouvrement. Il a jugé “qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile” (Attendu). Cette décision repose sur l’équité et la nécessité de ne pas laisser les frais à la charge du créancier.
La valeur de ce point est d’affirmer le caractère automatique des dépens pour la partie perdante, même en son absence. La portée est plus significative s’agissant des frais de recouvrement, justifiés par le règlement intérieur de la caisse. Le juge valide ainsi l’opposabilité des clauses contractuelles prévoyant des frais supplémentaires en cas de non-paiement.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.