Tribunal de commerce de Meaux, le 12 janvier 2026, n°2025016608

Le Tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce. Après une enquête, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et la persistance d’une capacité de poursuite d’activité. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire. La solution retient l’ouverture de la procédure avec une période d’observation.

La cessation des paiements est établie par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que “le passif exigible s’élève à 57.203,15 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié” (Attendu 1). Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024. Ce constat repose sur des éléments d’enquête précis et non contestés. La valeur de cette décision est de respecter la lettre de l’article L.631-1 du code de commerce. Sa portée est d’ouvrir la voie à une procédure collective malgré l’absence de demande du débiteur.

La poursuite de l’activité justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation immédiate. Le tribunal affirme que “la poursuite de l’activité ne semble pas compromise, il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire” (Attendu 4). Il ouvre une période d’observation jusqu’au 12 juillet 2026 et nomme un administrateur judiciaire. Le sens de cette mesure est de permettre une tentative de sauvetage de l’entreprise. Sa portée est de soumettre la société à un régime de gestion assistée et de contrôle judiciaire renforcé.

Fondements juridiques

Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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