Le Tribunal de commerce de Meaux, par un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de transport. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice pour obtenir cette ouverture en raison d’une créance impayée. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de compromission irrémédiable de l’activité.
Sur l’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal retient que le passif exigible s’élève à 9.824,85 euros et qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour y faire face. Il en déduit que la débitrice se trouve en cessation des paiements, condition essentielle pour ouvrir une procédure collective. La valeur de cette solution réside dans la confirmation jurisprudentielle de l’appréciation concrète de l’actif disponible par le juge. Sa portée est de rappeler que l’absence d’actif liquide, même pour un passif modeste, suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.
Sur l’absence de compromission irrémédiable de l’activité justifiant le redressement.
Le tribunal motive sa décision en affirmant que “la poursuite de l’activité ne semble pas irrémédiablement compromise, il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire” (Attendu). Il écarte ainsi une liquidation judiciaire directe en privilégiant une période d’observation. Le sens de cette appréciation est de distinguer le redressement, fondé sur une perspective de survie, de la liquidation. Sa portée est d’encourager le sauvetage des entreprises en difficulté lorsque leur activité conserve une viabilité potentielle.