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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 avril 2026, n°2026006331

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Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 10 avril 2026, a été saisi par le comptable public d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements d’une société par actions simplifiée et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire. Le comptable public justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible de 18 163 euros, née d’impayés débutés en 2023, et démontrait l’échec de ses tentatives de recouvrement. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu devant la juridiction consulaire. Après avoir examiné les pièces produites, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2026. La question de droit centrale était celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements en présence d’un débiteur défaillant et de l’absence d’éléments comptables produits par ce dernier. Le tribunal a retenu que la créance non contestée et l’impossibilité pour le débiteur de produire des éléments comptables et bancaires probants suffisaient à établir l’insuffisance d’actif disponible pour faire face au passif exigible.

I. La caractérisation de la cessation des paiements par le tribunal consulaire

A. Le rappel des critères légaux de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a d’abord énoncé, en se référant à l’article L. 631-1 du code de commerce, que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Cette définition légale constitue le socle de tout jugement d’ouverture d’une procédure collective. Elle impose au juge de vérifier deux éléments cumulatifs : l’existence d’un passif exigible et l’insuffisance de l’actif disponible pour y faire face. La juridiction consulaire a ainsi rappelé, dans son attendu liminaire, la règle applicable, avant d’en faire application au cas d’espèce. La formule retenue est conforme à la jurisprudence constante, qui exige une appréciation concrète et non purement comptable de la situation du débiteur. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal de Montpellier s’inscrit donc dans cette ligne jurisprudentielle en rappelant d’emblée les critères objectifs qui président à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

B. L’examen des éléments de preuve en l’absence de débiteur comparant

En l’espèce, le comptable public a produit des titres et décomptes établissant une créance certaine, liquide et exigible de 18 163 euros. Le tribunal a relevé que « cette créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées ». La société débitrice, non comparante, n’a pas contesté le montant de la dette ni apporté d’éléments contraires. Le juge a également constaté que « le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible ou égal à la créance du demandeur ». Pour caractériser l’absence d’actif disponible, le tribunal s’est fondé sur deux indices concordants : les tentatives de recouvrement infructueuses et l’incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants. Cette approche pragmatique permet d’éviter que la carence du débiteur ne paralyse l’action du créancier public. La Cour d’appel de Lyon a validé un raisonnement similaire en considérant que lorsque l’appelant « ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie au jour auquel la cour statue », ses moyens doivent être rejetés faute d’éléments objectifs (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). Le tribunal de Montpellier a donc pu légitimement déduire de l’absence de production comptable la preuve de l’état de cessation des paiements.

II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire

A. L’office du juge face à la carence du débiteur

Le tribunal, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Il a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2026, date de l’assignation, conformément à l’article L. 631-8 du même code. Cette fixation provisoire permet d’organiser la période suspecte et de déterminer les actes pouvant être annulés. Le tribunal a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et une société de commissaires de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée. Il a également invité les salariés à désigner un représentant et fixé à dix-huit mois le délai d’établissement de la liste des créances. Cette décision illustre l’office du juge qui, même en l’absence de débat contradictoire, doit mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement du passif. La carence du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure, dès lors que les conditions légales sont réunies.

B. La portée de la décision quant à l’avenir de l’entreprise

Le jugement commenté s’inscrit dans une pratique désormais bien établie des tribunaux de commerce : l’ouverture du redressement judiciaire à l’initiative d’un créancier public, sur la seule foi de la créance et de l’échec des poursuites. Cette solution présente l’avantage de permettre une détection précoce des difficultés de l’entreprise, avant que sa situation ne devienne irrémédiablement compromise. En fixant un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances et en programmant un examen en chambre du conseil au 29 mai 2026, le tribunal a entendu suivre l’évolution de la procédure. La portée de cette décision est double : d’une part, elle confirme que l’absence de contestation et de production d’éléments comptables par le débiteur suffit à caractériser la cessation des paiements ; d’autre part, elle rappelle que la procédure de redressement judiciaire n’est pas une mesure punitive mais un outil de sauvetage de l’entreprise, dès lors que le débiteur n’a pas démontré une impossibilité manifeste de redressement. L’avenir de la société débitrice dépendra désormais de la proposition de plan élaborée par le mandataire judiciaire et de la capacité de l’entreprise à présenter un projet viable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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