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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 avril 2026, n°2026007155

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Le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu le 10 avril 2026 un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel, sur son seul patrimoine professionnel. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales avait assigné le débiteur le 13 mars 2026 pour voir constater la cessation des paiements. L’entrepreneur, bien que convoqué en chambre du conseil, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal, après avoir examiné les pièces produites et entendu le ministère public, a constaté l’état de cessation des paiements en application de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il a ouvert la procédure en limitant son effet au seul patrimoine affecté à l’activité professionnelle, conformément à l’article L. 681-2 II du même code. La question centrale était de déterminer si les éléments rapportés par le demandeur permettaient de caractériser la cessation des paiements malgré l’absence du débiteur et, dans l’affirmative, si la procédure devait être étendue au patrimoine personnel. Le tribunal a répondu par l’affirmative sur le premier point et a décidé de limiter la procédure au patrimoine professionnel.

I. Une caractérisation de la cessation des paiements fondée sur des indices objectifs

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui définit cette situation comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La décision s’appuie sur des éléments matériels établis par le demandeur.

A. L’administration de la preuve en l’absence du débiteur

Le débiteur ne s’étant pas présenté, le tribunal ne disposait d’aucune contradiction. Il a néanmoins considéré que la cessation des paiements était établie par les pièces versées aux débats. La créance de l’organisme social, d’un montant de 26 820,78 euros, était certaine, liquide et exigible. Elle résultait de titres et de décomptes visés au bordereau d’assignation, ainsi que de tentatives de recouvrement infructueuses. En l’absence de contestation, le tribunal a estimé que ces éléments suffisaient à démontrer la réalité de la créance et l’impossibilité pour le débiteur d’y faire face. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris rappelle que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal a fait une application classique de ce critère.

B. L’appréciation de l’actif disponible insuffisant

Le tribunal a relevé que le débiteur ne justifiait pas disposer d’un actif disponible égal ou supérieur à la créance. L’absence d’actif était démontrée par l’échec des mesures de recouvrement et par l’incapacité de l’entrepreneur à produire des éléments comptables ou bancaires probants. Ces indices objectifs, bien que non exhaustifs, ont été jugés suffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements. Le tribunal n’a pas exigé une preuve exhaustive de l’insolvabilité, mais s’est contenté d’indices concordants. Cette approche pragmatique permet d’éviter que l’absence de coopération du débiteur ne paralyse l’ouverture de la procédure collective. Le jugement consacre ainsi un assouplissement de la charge de la preuve au profit du créancier demandeur.

II. Une ouverture de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel

Le tribunal a fait application de l’article L. 681-2 II du Code de commerce, qui prévoit que la procédure collective ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, être limitée à son patrimoine professionnel.

A. La prise en compte du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Le débiteur exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel. En application de l’article L. 681-2 II, le tribunal a ouvert la procédure sur le seul patrimoine affecté à l’exercice professionnel, sans l’étendre au patrimoine personnel. Cette solution est conforme à la volonté du législateur de protéger les biens personnels de l’entrepreneur. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire similaire, avait décidé de limiter la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel lorsque l’entrepreneur avait opté pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, n°24/06806). En l’espèce, bien que le jugement ne précise pas expressément que le débiteur avait fait une déclaration d’affectation, le tribunal a choisi de limiter la procédure au patrimoine professionnel, présumant peut-être que l’activité était distincte.

B. L’articulation entre cessation des paiements et protection du patrimoine personnel

La décision illustre la mise en œuvre de la réforme de l’entrepreneur individuel issue de la loi du 14 février 2022. Le tribunal a disjoint le sort des deux patrimoines, alors même que la cessation des paiements était établie. Cette solution évite que l’entrepreneur ne perde ses biens personnels du seul fait de difficultés professionnelles. Elle concilie l’efficacité du recouvrement des créances et la préservation du patrimoine privé. Le jugement ne mentionne pas que le débiteur aurait été défaillant dans son obligation de déclaration d’affectation. Il semble admettre que l’absence de mention contraire suffit à limiter la procédure au patrimoine professionnel. Cette interprétation extensive de l’article L. 681-2 II pourrait favoriser l’esprit d’entreprise en réduisant le risque personnel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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