Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans sa cinquième chambre, a rendu le 10 avril 2026 un jugement n°2025F01789 par lequel il constate le désistement d’action du demandeur, prononce l’extinction de l’instance et met les dépens à sa charge. Ce jugement soulève la question des conditions de validité du désistement unilatéral lorsque aucune défense au fond n’a été présentée.
Le demandeur avait introduit une action devant cette juridiction. À l’audience, il a déclaré se désister de cette action. Le défendeur n’avait, à ce stade, formulé oralement aucune défense au fond ni aucune fin de non‑recevoir. Le tribunal a relevé que, faute de telles contestations, l’acceptation du désistement par le défendeur n’était pas nécessaire, en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile. Il a donc constaté le désistement d’action, l’extinction de l’instance et son dessaisissement, tout en condamnant le demandeur aux dépens conformément à l’article 399 du même code.
La question de droit ainsi tranchée porte sur le régime du désistement unilatéral en l’absence de toute défense au fond : le juge peut‑il constater le désistement sans exiger l’acceptation du défendeur, et quelles en sont les conséquences procédurales ? La solution retenue est claire : oui, dès lors qu’aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir n’a été présentée, l’acceptation est superflue, le désistement étant parfait par la seule volonté du demandeur.
I. Les conditions de validité du désistement unilateral constaté par le juge
A. L’absence d’obstacle procédural à l’acceptation implicite
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement n’a besoin d’être accepté que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non‑recevoir. En l’espèce, le défendeur n’ayant formulé aucune contestation orale, son accord n’était pas requis. Cette règle, issue du principe dispositif, permet au demandeur de mettre fin à l’instance tant que le défendeur n’a pas manifesté une volonté contraire par des actes de procédure. Le jugement commenté applique strictement cette condition procédurale. Il convient de souligner que l’absence de défense écrite préalable ne fait pas obstacle à l’application de l’alinéa 2, puisque le texte vise la défense présentée oralement à l’audience. Le tribunal a donc vérifié l’état de la procédure au moment de la déclaration de désistement.
B. La constatation du désistement d’action emportant extinction de l’instance
En conséquence de l’absence d’opposition du défendeur, le tribunal a constaté le désistement d’action. Cette décision s’inscrit dans le mécanisme de l’article 384 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00082 ; Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00064). Le jugement reprend ce schéma : il constate le désistement d’action, puis en déduit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action est ici respectée, puisque le demandeur s’est désisté de son action, ce qui entraîne automatiquement l’extinction de l’instance. Le tribunal s’est borné à acter cette volonté, sans avoir à statuer sur le fond.
II. La portée de la décision sur le régime des dépens et le pouvoir du juge
A. La condamnation automatique du demandeur aux dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le demandeur qui se désiste supporte les dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Le tribunal a fait application de cette règle en mettant les entiers dépens à la charge du demandeur, et en les liquidant à une somme précise de 77,77 euros. Cette solution est constante : le désistement n’emporte pas seulement extinction de l’instance, il impose également au demandeur de payer les frais engagés. Rien dans les motifs ne laisse place à une appréciation d’équité ou à une modulation. Le juge exerce une compétence liée. La décision s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence, qui voit dans cette charge la contrepartie de la faculté de se désister unilatéralement.
B. L’absence de débat contentieux et la nature de la décision de dessaisissement
Le jugement est rendu sans débat contradictoire approfondi, puisque aucun moyen de défense n’a été soulevé. Il constitue une simple constatation, et non un jugement sur le fond du litige. Il n’a donc pas autorité de chose jugée au fond, mais seulement relativement à l’extinction de l’instance et à la charge des dépens. En pratique, cette décision permet au demandeur de mettre un terme à la procédure sans risque d’une condamnation au fond, à condition d’avoir agi avant que le défendeur n’ait présenté une défense. La solution est conforme au principe de célérité et d’économie judiciaire. Elle rappelle que le désistement unilatéral, tant qu’aucune contestation n’est formée, reste un acte discrétionnaire du demandeur, que le juge se contente d’enregistrer. Le jugement du 10 avril 2026 illustre ainsi le fonctionnement habituel de la procédure civile en matière de désistement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.