Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, était saisi par un fournisseur de systèmes de fermeture d’une action en paiement contre son client défaillant. Après des livraisons de matériel facturées entre janvier et février 2023 pour 38 992,80 euros, seuls deux règlements partiels avaient été effectués, laissant un solde de 20 000 euros impayé. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, et le demandeur réclamait le principal, une indemnité légale de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question juridique centrale portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, ainsi que sur les conditions d’octroi des accessoires de la dette. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et à l’indemnité forfaitaire, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. La consécration de l’exigibilité de la créance fondée sur des éléments probants
Le tribunal a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible sur le fondement des pièces contractuelles et de la reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. La décision se fonde sur l’absence de contestation et la production de documents justificatifs par le créancier.
A. La force probante des documents commerciaux non contestés
Le juge a estimé que le demandeur rapportait la preuve de sa créance par la production des commandes, bons de livraison et factures. Il relève qu’ “aucune contestation du principe ou du montant de la créance n’a été formulée par la défenderesse”. En l’absence de comparution, le tribunal a pu considérer les pièces comme suffisantes pour établir la réalité des prestations et leur montant. Cette solution rappelle la valeur probatoire des documents commerciaux en matière de preuve des obligations contractuelles. Elle confirme que le défaut de comparution du débiteur ne paralyse pas l’action du créancier muni d’éléments objectifs.
B. La reconnaissance de dette par le comportement du débiteur
Le tribunal a également retenu que la créance était certaine car la défenderesse “a expressément reconnu sa dette en sollicitant un échéancier qu’elle n’a pas respecté”. Cette reconnaissance tacite, jointe à l’absence de contestation, a permis de caractériser le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La portée de cette motivation est de valoriser les actes du débiteur postérieurs à la formation du contrat comme éléments de preuve. En jugeant ainsi, le tribunal écarte toute possibilité pour le débiteur de contester ultérieurement le principe de la dette après en avoir reconnu l’existence.
II. Le rejet des prétentions accessoires fondé sur une appréciation stricte de la mauvaise foi
Si le tribunal a accordé l’indemnité légale de recouvrement, il a en revanche refusé les dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d’une intention de nuire. Cette distinction souligne la rigueur du juge dans l’appréciation des fautes distinctes du simple retard de paiement.
A. L’octroi automatique de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnité légale de 160 euros, estimant qu’elle “est prévue par les dispositions d’ordre public et s’applique de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels”. Cette solution s’inscrit dans le cadre protecteur des délais de paiement entre commerçants. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère automatique de cette indemnité, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice spécifique. Elle confirme la volonté du législateur de sanctionner les retards de paiement par une pénalité forfaitaire dissuasive.
B. L’exigence d’une faute qualifiée pour la résistance abusive
Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a motivé son refus en considérant qu’ “aucun élément ne permet de caractériser une intention délibérée de nuire ou un comportement procédural abusif”. Le simple retard de règlement, même prolongé, ne constitue pas une faute suffisante pour engager la responsabilité du débiteur sur ce fondement. La portée de cette solution est de limiter les demandes indemnitaires aux cas de mauvaise foi manifeste ou d’abus caractérisé. Le tribunal rappelle ainsi que le préjudice de trésorerie est déjà réparé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire.