Le 2 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 2-4, a rendu un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée à associé unique, exerçant une activité de prise de participation et de conseil. Cette décision fait suite à une assignation délivrée le 9 décembre 2025 par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, qui invoquait une créance de 29 474,41 euros au titre de cotisations, majorations et frais pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2025. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et son dirigeant ne s’est pas manifesté, ni en chambre du conseil ni à l’audience publique.
La procédure a été marquée par la carence totale du débiteur. Le tribunal a relevé que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus, que la situation active et passive était indéterminée, et que les tentatives de recouvrement avaient été infructueuses. Le demandeur poursuivait l’ouverture d’une liquidation judiciaire, à titre principal, et subsidiairement d’un redressement judiciaire. Le vice-procureur de la République avait été avisé de l’audience. Aucun représentant du personnel ne s’est présenté.
La question de droit posée au tribunal était de savoir s’il pouvait ouvrir une liquidation judiciaire directe à l’encontre d’une société défaillante, en l’absence de tout élément sur son actif disponible et alors que le dirigeant ne se manifestait plus, et dans quelles conditions la cessation des paiements devait être caractérisée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant que l’entreprise était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’aucun redressement ne pouvait être envisagé en raison de l’absence de perspectives sérieuses.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. L’identification de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal a fondé sa décision sur la définition légale de la cessation des paiements, issue de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il a constaté que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation s’est appuyée sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de 29 474,41 euros, fruit de tentatives de recouvrement demeurées vaines. La jurisprudence rappelle que “la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal a également relevé que la situation active et passive était indéterminée, mais que le seul passif connu suffisait à établir l’état d’insolvabilité, faute d’actif disponible ou de réserves de crédit démontrées par le débiteur.
B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires établies par le débiteur défaillant
La carence du débiteur a privé le tribunal de tout élément permettant de considérer qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. La même jurisprudence précise que “le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, non seulement le débiteur n’a pas comparu pour apporter la preuve de telles facilités, mais l’organisme demandeur a démontré par ses actes de poursuite l’exigibilité persistante de la créance. Le tribunal a ainsi pu retenir l’état de cessation des paiements sans avoir à procéder à une évaluation exhaustive de l’actif, la défaillance du dirigeant rendant cette appréciation impossible.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe
A. L’impossibilité manifeste d’envisager un redressement judiciaire
Le tribunal a écarté la voie du redressement judiciaire en raison de l’absence totale de perspectives de redressement. Il a motivé cette décision par deux éléments : l’existence d’un passif exigible non apuré et le fait que le dirigeant ne se manifestait plus. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui considère que, lorsque la cessation d’activité est consommée et que le débiteur est défaillant, la liquidation judiciaire s’impose. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que, “eu égard à la cessation d’activité inhérente à la clôture de la liquidation et en l’absence d’élément démontrant que le redressement n’est pas manifestement impossible et que des perspectives sérieuses de redressement sont envisageables, il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire” (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/12829). En l’espèce, le tribunal a implicitement appliqué ce raisonnement : la société ne présentant aucun signe d’activité et son représentant légal étant absent, aucune mesure de redressement n’était envisageable.
B. La fixation de la date de cessation des paiements et les conséquences procédurales
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025, correspondant à la date de la première saisie attribution. Cette fixation est essentielle car elle détermine le point de départ de la période suspecte et les actions possibles en nullité. Elle s’inscrit dans la logique des décisions antérieures qui, face à l’absence de comptabilité, retiennent un événement objectif tel qu’une saisie ou un commandement. Dans un cas comparable, la Cour d’appel de Paris avait fixé la date de cessation des paiements “à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes” (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/12829). Ici, le choix de la saisie attribution comme repère temporel est cohérent avec l’impossibilité de connaître la situation comptable du débiteur. Le tribunal a également désigné un juge-commissaire et un mandataire liquidateur, tout en dispensant de nomination d’un commissaire de justice, et a fixé un délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.