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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Poitiers, le 8 avril 2026, n°2025005406

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Par un jugement rendu le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la faillite personnelle de deux cogérants d’une société à responsabilité limitée exploitant un garage automobile, pour une durée de dix ans. Cette décision intervient dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte le 23 juillet 2024 sur assignation d’un créancier. Le passif déclaré s’élevait à 112 398,31 euros, pour un actif réalisé de 29 742,82 euros, laissant une insuffisance d’actif de 82 655,49 euros. La date de cessation des paiements avait été fixée au 23 janvier 2023, soit dix-huit mois avant l’ouverture. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer des sanctions personnelles à l’encontre des dirigeants, ceux-ci ne s’étant pas présentés aux convocations. La question centrale était de savoir si les manquements reprochés aux cogérants – absence de comptabilité, défaut de coopération, augmentation frauduleuse du passif et omission de déclarer la cessation des paiements – justifiaient le prononcé de la faillite personnelle et, dans l’affirmative, quelle durée de sanction devait être retenue. La juridiction a fait droit à la demande, retenant l’intégralité des griefs et fixant la mesure à dix ans.

I. La caractérisation des fautes de gestion imputées aux dirigeants

A. Le défaut de tenue de comptabilité et l’absence de coopération avec les organes de la procédure

Le tribunal s’est fondé sur l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce pour retenir que les documents comptables obligatoires n’avaient pas été communiqués, les bilans et comptes annuels n’ayant jamais été déposés au greffe. Cette absence caractérisait une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. La cour d’appel de Dijon a récemment rappelé que “l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée” (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). En l’espèce, les cogérants n’ont pas contesté ce défaut, ce qui a permis au tribunal de le retenir aisément. Par ailleurs, l’article L. 653-5, 5° a été mobilisé pour sanctionner la carence totale des dirigeants, qui ne se sont rendus à aucune convocation du mandataire et n’ont entretenu aucun échange avec les organes de la procédure. Cette abstention volontaire a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation, privant les créanciers d’informations essentielles sur la gestion de la société.

B. L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements et l’augmentation frauduleuse du passif

Le tribunal a constaté que la procédure n’avait été ouverte que sur assignation d’un créancier, alors que la cessation des paiements datait de plus de dix-huit mois. Les dirigeants n’avaient pas respecté le délai de quarante-cinq jours imposé par l’article L. 653-8 du Code de commerce. La cour d’appel de Paris a jugé que “le seul fait de croire en un paiement prochain ne l’exonère pas de sa responsabilité” (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°23/17126) dans une espèce où l’ancienneté des inscriptions de privilèges démontrait la connaissance de l’état de cessation des paiements. En l’espèce, le nombre d’inscriptions et l’aggravation du passif de 37 585,20 euros pendant la période suspecte établissaient que les cogérants ne pouvaient ignorer la situation. En outre, l’augmentation frauduleuse du passif a été retenue sur le fondement de l’article L. 653-4, 5° : le non-paiement d’une part salariale de 658,91 euros, malgré des déclarations de cotisations effectuées, révélait une abstention délibérée constitutive d’une fraude.

II. La sanction prononcée et sa portée dans l’ordre juridique

A. Le caractère proportionné de la mesure de faillite personnelle

Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de dix ans à l’encontre de chaque cogérant, mesure la plus grave prévue par le droit des entreprises en difficulté. Il a justifié cette durée par la multiplicité des manquements – quatre griefs distincts – et par l’importance de l’insuffisance d’actif, soit 82 655,49 euros. La gravité des fautes, notamment l’absence totale de comptabilité et l’omission prolongée de déclarer la cessation des paiements, révélait une gestion particulièrement désinvolte et nuisible aux créanciers. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision, en application de l’article L. 653-11 du Code de commerce, compte tenu de la nécessité de préserver l’efficacité de la sanction. Cette exécution immédiate empêche les dirigeants de poursuivre une activité commerciale ou de gérer une personne morale pendant la durée de l’interdiction, y compris en cas d’appel.

B. La portée de la décision sur le régime des sanctions des dirigeants

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne sévèrement les dirigeants faisant preuve d’une carence totale dans leurs obligations légales. En retenant simultanément quatre fautes de gestion, le tribunal de Poitiers illustre la possibilité de cumuler les fondements textuels pour justifier une sanction lourde. Le rappel des interdictions prévues à l’article L. 653-2 du Code de commerce – direction, gestion, administration ou contrôle de toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou de toute personne morale – produit des effets concrets sur la capacité des cogérants à exercer une activité professionnelle. La mention au registre du commerce et au casier judiciaire renforce la publicité de la mesure. En l’état du droit positif, cette décision confirme que l’absence de comptabilité et le défaut de coopération, combinés à une omission sciemment de déclarer la cessation des paiements, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la faillite personnelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice particulier pour les créanciers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Article L. 653-2 du Code de commerce En vigueur

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

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