Le tribunal judiciaire de Béziers, dans un jugement rendu le 29 janvier 2026, a tranché un litige portant sur un droit de passage et un état d’enclave. Les propriétaires d’une parcelle voisine contestaient le passage régulier de leur voisin, tandis que ce dernier revendiquait une servitude légale pour désenclaver son fonds. La question de droit centrale était de savoir si le défendeur pouvait se prévaloir d’un droit de passage sur le fonds des demandeurs, soit par titre, soit en raison d’un état d’enclave. Le tribunal a débouté le défendeur de ses demandes et a autorisé les demandeurs à clore leur propriété.
L’absence de titre de servitude et l’impossibilité d’acquisition par prescription.
Le tribunal rappelle que les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres, conformément à l’article 691 du code civil. Il constate qu’aucun des actes authentiques de propriété ne mentionne une servitude de passage au profit du fonds du défendeur. Le juge affirme qu’une utilisation régulière sur une longue période ne permet pas d’acquérir une servitude de passage, écartant ainsi toute possession trentenaire. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer le principe de l’exigence d’un titre écrit pour les servitudes non apparentes. La portée de cette solution est de protéger l’acquéreur d’un fonds contre des charges non publiées.
Sur l’état d’enclave, le tribunal écarte la demande du défendeur en se fondant sur l’existence d’un autre accès. Il relève que le fonds dispose d’un chemin de terre traversant ses propres parcelles, ce qui lui permet d’atteindre la voie publique sans empiéter sur le fonds d’autrui. Le juge précise que l’institution d’une servitude n’a pas vocation à raccourcir les trajets, et que le simple allongement du parcours ne constitue pas un enclavement. La décision souligne que le propriétaire doit faire son affaire de l’enclavement d’une parcelle si l’une de ses parcelles contiguës dispose d’un accès. La portée de ce raisonnement est de limiter strictement la notion d’enclave aux cas d’absence totale ou d’insuffisance grave d’issue.
Sur les demandes accessoires et la portée de la décision.
Le tribunal fait droit à la demande de dommages et intérêts des demandeurs en raison des passages sans droit du défendeur. Il estime que ces passages constituent une faute engageant la responsabilité civile du défendeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La somme allouée de 2000 euros indemnise la privation de jouissance du terrain depuis la construction de l’habitation en 2019. La portée de cette condamnation est de sanctionner l’usage abusif d’un fonds par un tiers dépourvu de tout droit réel.
Enfin, le tribunal rejette la demande de suppression des canalisations faute de fondement juridique invoqué. Il condamne le défendeur, partie perdante, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve de l’enclave incombe à celui qui s’en prévaut. La portée générale du jugement est de protéger le droit de clore son héritage, consacré à l’article 647 du code civil, contre les revendications infondées de passage.
Fondements juridiques
Article 691 du Code civil En vigueur
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 647 du Code civil En vigueur
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.