Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2025, n°25/01118

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 18 décembre 2025, a rejeté l’intégralité des demandes de six adhérentes d’une association. Les requérantes contestaient leur radiation ou suspension, invoquant un trouble manifestement illicite. La question de droit portait sur l’existence d’une violation évidente des statuts justifiant l’intervention du juge. Le tribunal a répondu par la négative, écartant toute mesure conservatoire.

La recevabilité des demandes est d’abord assurée par le rejet de la fin de non-recevoir. Les trois adhérentes suspendues justifient d’un intérêt à agir direct et personnel. Leur qualité de membres de l’association leur confère un droit d’agir pour contester une mesure les affectant. La solution écarte ainsi l’exception procédurale soulevée par la défense.

Sur le fond, l’absence de trouble manifestement illicite est constatée pour les radiations. Les statuts prévoient que “la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave” nécessite que “le membre intéressé ayant été préalablement entendu” (article 5). Les requérantes ont été convoquées par courrier recommandé mentionnant les griefs. Aucune violation évidente des statuts n’est donc établie.

La suspension de l’atelier mosaïque ne constitue pas non plus un trouble illicite. L’atelier est suspendu faute d’enseignant, ce qui rend toute participation impossible. Le juge des référés ne peut ordonner la reprise d’une activité sans professeur. La demande de réintégration des trois adhérentes suspendues est également rejetée pour ce motif.

La valeur de cette décision réside dans le rappel des conditions strictes de l’article 835 du code de procédure civile. Le trouble doit être manifeste au jour de l’audience, ce qui n’est pas le cas ici. La portée est limitée aux faits d’espèce, mais elle illustre le contrôle du juge sur la régularité des sanctions associatives.

Enfin, les demanderesses sont condamnées in solidum aux dépens et à verser 1 500 euros à l’association. Le juge des référés refuse toute provision pour préjudice moral, faute de faute évidente établie. La décision confirme que l’urgence ne suffit pas sans une violation claire de la règle de droit.

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Hassan KOHEN
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