Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 23 janvier 2026, écarte la demande de provision d’un bailleur au motif d’une contestation sérieuse sur les décomptes locatifs. Une société bailleresse avait consenti un bail dérogatoire incluant une franchise de quatre mois, avant d’assigner sa locataire en paiement d’une provision de 453 434,67 euros. Le juge des référés devait déterminer si l’obligation invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La solution retient que les incohérences comptables empêchent toute évidence, renvoyant les parties devant le juge du fond.
I. L’absence d’évidence de la créance locative
Le juge refuse d’accorder la provision en raison de l’opacité des pièces comptables produites par le créancier. Il relève que “les décomptes locatifs produits aux débats, en particulier le dernier daté du 2 novembre 2025, comportent des incohérences et sont peu lisibles” (Motifs). Cette appréciation constitue le sens de la décision, le magistrat estimant que la nature et l’exigibilité des sommes ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé. La valeur de ce raisonnement réside dans le rappel du pouvoir du juge des référés de contrôler la fiabilité des documents comptables avant d’ordonner un paiement provisionnel. La portée est pratique : le bailleur ne peut exiger une provision sans fournir un décompte clair et cohérent, même en présence d’un contrat écrit.
II. La caractérisation d’une contestation sérieuse
Le tribunal écarte toute obligation non contestable en pointant des anomalies précises dans la comptabilité présentée. Il souligne que “sont mentionnées des franchises de loyers mais également six lignes comptables ‘Annul erreur due date’, dont l’une relative à une de ces franchises” (Motifs). Le sens de cette motivation est de démontrer que les contradictions internes aux pièces créent un litige réel sur le montant dû, échappant à la compétence du juge des référés. La valeur de cette solution est de protéger le débiteur contre des demandes provisionnelles fondées sur des documents ambigus. Sa portée est générale : toute irrégularité comptable substantielle dans un décompte locatif constitue une contestation sérieuse interdisant la provision, renvoyant nécessairement au juge du fond.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.