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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 mars 2026, n°25/00877

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de contentieux social, a été saisi d’une opposition à une contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie d’un département à l’encontre d’une assurée. La contrainte tendait au recouvrement d’un indu d’indemnités journalières d’un montant initial de 1 286,58 euros. La caisse avait notifié une mise en demeure préalable le 15 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024. La contrainte elle-même fut réceptionnée le 27 mars 2025 par l’assurée, qui forma opposition le 3 avril 2025.

L’assurée contestait le bien-fondé de la créance. La caisse soutenait que l’indu était justifié par une erreur dans le calcul des indemnités journalières, le salaire de référence ayant été surévalué. La question de droit centrale était celle de la régularité de la procédure de recouvrement et du montant de l’indu au regard des règles de calcul des indemnités journalières. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, mais a validé la contrainte à hauteur de 1 281,85 euros, tout en se déclarant incompétent pour accorder des délais de paiement.

Le jugement offre une application classique des règles de l’opposition à contrainte en matière de sécurité sociale. Il convient d’examiner d’une part la recevabilité de l’opposition et le contrôle du juge sur la procédure préalable, d’autre part la validation de la créance et ses limites.

I. Une opposition recevable mais un contrôle juridictionnel étroit

A. La recevabilité de l’opposition facilitée par un délai respecté

Le tribunal applique les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification pour former opposition. En l’espèce, la contrainte a été réceptionnée le 27 mars 2025 et l’opposition a été effectuée le 3 avril 2025, soit dans le délai légal. Le juge retient donc que ” l’opposition est recevable “. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui considère que l’opposition doit être formée dans les quinze jours, le point de départ étant la date de réception de l’acte. Un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 janvier 2025 a ainsi précisé que ” le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir le 25 février, lendemain du jour de sa notification, pour expirer le 11 mars 2022 “ (Cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, n°23/02269). Le tribunal de Bobigny suit la même logique, garantissant au débiteur un accès effectif au juge.

B. L’étendue du contrôle sur la procédure préalable à la contrainte

Le juge vérifie que la caisse a respecté les exigences des articles L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il constate qu’une mise en demeure a été envoyée le 15 juillet 2024 et reçue le 24 juillet 2024, et que les voies de recours y étaient mentionnées. Dès lors, ” la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte “. Ce contrôle est limité à la régularité formelle : existence d’une mise en demeure, mention des délais et voies de recours. Le tribunal ne peut pas remettre en cause l’opportunité de la décision de délivrer la contrainte une fois ces conditions remplies. Ainsi, la recevabilité de l’opposition n’empêche pas le juge de valider la créance si le fond est établi. Le contrôle se concentre sur le montant de l’indu.

II. Une validation de la créance fondée sur un calcul rigoureux des indemnités journalières

A. La détermination du revenu d’activité et le calcul de l’indu

Le tribunal se réfère aux articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale pour calculer l’indemnité journalière. Il prend en compte les trois dernières paies mensuelles antérieures à l’arrêt de travail : mai 2023 (0 euro), juin 2023 (2 173,36 euros) et juillet 2023 (2 045,19 euros). Le total est de 4 218,55 euros. Le gain journalier retenu est de 46,23 euros (4 218,55 / 91,25) et l’indemnité journalière de 23,11 euros (46,23 / 2). Or la caisse avait versé des indemnités au taux de 34,32 euros, d’où un trop-perçu de 1 286,58 euros, ramené à 1 281,85 euros. Le juge valide la contrainte à cette somme. Il s’appuie sur l’attestation de salaires de l’employeur du 16 novembre 2023, ce qui montre que le calcul est conforme aux textes. La Cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 13 février 2025 que ” la caisse a calculé les indemnités journalières conformément aux textes applicables et que l’indu est justifié “ (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°23/02404). Le tribunal reprend cette logique.

B. Les limites du pouvoir juridictionnel : incompétence pour les délais de paiement

Le tribunal ” se déclare incompétent pour accorder des délais de paiement “. Cette position est fondée sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui attribue au directeur de l’organisme le pouvoir d’échelonner la dette. Le juge de l’opposition ne peut que constater le montant dû et valider la contrainte. Il renvoie l’assurée vers la directrice de la caisse pour une demande d’échelonnement. Cette solution est conforme à la lettre des textes. Elle témoigne du rôle limité du juge dans le contentieux du recouvrement des prestations indues : il statue sur la légalité de la contrainte et le montant de la créance, mais ne peut modifier les modalités de paiement. L’opposition, bien que recevable, n’a donc pas permis d’obtenir un allégement, la contrainte étant validée et les dépens mis à la charge de l’opposante.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;

b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :

1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.

V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.

Article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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